Commission Implementing Regulation (EU) No 1078/2013 of 31 October 2013 concerning the authorisation of fumaric acid as a feed additive for all animal species Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 1078/2013 de la Commissiondu 31 octobre 2013concernant l’autorisation de l’acide fumarique en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)La directive 80/678/CEE de la CommissionTrente-troisième directive 80/678/CEE de la Commission du 4 juillet 1980 modifiant les annexes de la directive 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 185 du 18.7.1980, p. 48). a autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, l’acide fumarique en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Cet additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément aux dispositions conjointes de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de réévaluation de l’acide fumarique en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales a été présentée, sollicitant la classification de cet additif dans la catégorie des "additifs technologiques". La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement précité.(4)Dans son avis du 29 janvier 2013EFSA Journal (2013); 11(2):3102., l’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’acide fumarique n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, et qu’il avait la capacité de conserver les aliments destinés aux animaux. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de l’acide fumarique que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont respectées. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de l’acide fumarique selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: