Regulation (EU) No 1052/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 establishing the European Border Surveillance System (Eurosur)
Reglement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseildu 22 octobre 2013portant création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point d),vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 10 octobre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 octobre 2013.,considérant ce qui suit:(1)La mise en place d'un système européen de surveillance des frontières (ci-après dénommé "EUROSUR") est nécessaire en vue de renforcer l'échange d'informations et la coopération opérationnelle entre les autorités nationales des États membres et avec l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne créée par le règlement (CE) no 2007/2004 du ConseilRèglement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1). (ci-après dénommée "Agence"). EUROSUR fournira à ces autorités et à l'Agence l'infrastructure et les outils nécessaires pour améliorer leur connaissance de la situation et leur capacité de réaction aux frontières extérieures des États membres de l'Union (ci-après dénommées "frontières extérieures") aux fins de détecter, de prévenir et de combattre l'immigration illégale et la criminalité transfrontalière, et de contribuer ainsi à assurer la protection de la vie des migrants et à leur sauver la vie.(2)La pratique consistant à voyager dans de petites embarcations inadaptées à la navigation en mer a entraîné une hausse considérable du nombre de migrants qui se noient aux frontières maritimes extérieures méridionales. EUROSUR devrait considérablement améliorer les capacités opérationnelles et techniques de l'Agence et des États membres en matière de détection de ces petites embarcations et améliorer la capacité de réaction des États membres, contribuant ainsi à réduire le nombre de décès de migrants.(3)Le présent règlement reconnaît que les routes migratoires sont également suivies par des personnes ayant besoin d'une protection internationale.(4)Les États membres devraient établir des centres nationaux de coordination afin d'améliorer l'échange d'informations et la coopération aux fins de la surveillance des frontières, entre eux et avec l'Agence. Il est essentiel, pour le bon fonctionnement d'EUROSUR, que toutes les autorités nationales chargées, en vertu du droit national, de la surveillance des frontières extérieures coopèrent par l'intermédiaire des centres nationaux de coordination.(5)Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres de confier également à leurs centres nationaux de coordination la tâche de coordonner l'échange d'informations et la coopération en matière de surveillance des frontières aériennes et d'effectuer des vérifications aux points de passage frontaliers.(6)L'Agence devrait améliorer l'échange d'informations et la coopération avec les autres organes et organismes de l'Union, tels que l'Agence européenne pour la sécurité maritime et le Centre satellitaire de l'Union européenne, afin d'utiliser au mieux les informations, capacités et systèmes qui sont déjà disponibles à l'échelon européen, tels que le programme européen de surveillance de la Terre.(7)Le présent règlement s'inscrit dans le cadre du modèle européen de gestion intégrée des frontières extérieures et de la stratégie de sécurité intérieure de l'Union européenne. EUROSUR contribuera également au développement de l'environnement commun de partage de l'information (CISE) aux fins de la surveillance du domaine maritime de l'Union, permettant d'élargir le cadre de la connaissance de la situation maritime par des échanges d'informations entre les autorités publiques des différents secteurs dans l'Union.(8)Afin de veiller à ce que les informations contenues dans EUROSUR soient aussi complètes et à jour que possible, notamment en ce qui concerne la situation dans les pays tiers, l'Agence devrait coopérer avec le service européen pour l'action extérieure. À cet effet, les délégations et bureaux de l'Union devraient fournir toutes les informations susceptibles d'être pertinentes pour EUROSUR.(9)L'Agence devrait fournir l'assistance nécessaire au développement et au fonctionnement d'EUROSUR ainsi que, le cas échéant, à l'établissement du CISE, y compris en ce qui concerne l'interopérabilité des systèmes, notamment en établissant, en tenant à jour et en coordonnant le cadre d'EUROSUR.(10)L'Agence devrait être dotée des ressources financières et humaines appropriées lui permettant d'accomplir adéquatement les tâches supplémentaires qui lui sont assignées au titre du présent règlement.(11)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes consacrés par les articles 2 et 6 du traité sur l'Union européenne et par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le respect de la dignité humaine, le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, l'interdiction de la traite des êtres humains, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit d'accès aux documents, le droit d'asile et le droit à la protection contre l'éloignement et l'expulsion, le principe de non-refoulement, le principe de non-discrimination et les droits de l'enfant. Il convient que les États membres et l'Agence appliquent le présent règlement conformément à ces droits et principes.(12)Conformément au règlement (CE) no 2007/2004, l'officier aux droits fondamentaux et le forum consultatif mis en place par ledit règlement devraient avoir accès à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux en rapport avec toutes les activités de l'Agence dans le cadre d'EUROSUR.(13)Tout échange de données à caractère personnel dans le cadre du tableau de situation européen et du tableau commun du renseignement en amont des frontières devrait constituer une exception. Il devrait s'effectuer sur la base du droit national et du droit de l'Union existants et respecter leurs exigences spécifiques en matière de protection des données. La directive 95/46/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31)., le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1). et la décision-cadre 2008/977/JAI du ConseilDécision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (JO L 350 du 30.12.2008, p. 60). sont applicables dans les cas où des instruments plus spécifiques, tels que le règlement (CE) no 2007/2004, ne prévoient pas un régime de protection complet des données.(14)Afin de mettre en place un déploiement géographique progressif d'EUROSUR, l'obligation de désigner et de mettre en service des centres nationaux de coordination devrait s'appliquer en deux étapes successives: dans un premier temps, aux États membres qui jouxtent les frontières extérieures méridionales et orientales et, dans un second temps, aux États membres restants.(15)Le présent règlement contient des dispositions sur la coopération avec les pays tiers voisins, car un échange d'informations et une coopération bien structurés et permanents avec ces pays, notamment dans la région méditerranéenne, sont des facteurs clés pour réaliser les objectifs d'EUROSUR. Il est essentiel que tout échange d'informations et toute coopération entre États membres et pays tiers voisins soient réalisés dans le plein respect des droits fondamentaux, et en particulier du principe de non-refoulement.(16)Le présent règlement comporte des dispositions relatives à la possibilité d'une étroite coopération avec l'Irlande et le Royaume-Uni, qui pourrait aider à mieux atteindre les objectifs d'EUROSUR.(17)Lors de la mise en œuvre du présent règlement, l'Agence et les États membres devraient faire le meilleur usage possible des capacités existantes en termes de ressources humaines et d'équipements techniques, tant à l'échelle de l'Union qu'à l'échelle nationale.(18)La Commission devrait évaluer régulièrement les résultats de la mise en œuvre du présent règlement afin de déterminer dans quelle mesure les objectifs d'EUROSUR ont été atteints.(19)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.(20)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du ConseilDécision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1er.6.2000, p. 43).; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.(21)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du ConseilDécision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).; l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.(22)En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36. qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du ConseilDécision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).. La Norvège devrait mettre en place un centre national de coordination conformément au présent règlement à partir du 2 décembre 2013.(23)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de SchengenJO L 53 du 27.2.2008, p. 52. qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CEDécision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1)..(24)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de SchengenJO L 160 du 18.6.2011, p. 21. qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/CE du ConseilDécision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19)..(25)La mise en œuvre du présent règlement n'affecte pas la répartition des compétences entre l'Union et les États membres ni les obligations qui incombent aux États membres au titre de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, de la convention relative au statut des réfugiés, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'autres instruments internationaux applicables.(26)La mise en œuvre du présent règlement n'affecte pas le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1). ni les règles relatives à la surveillance des frontières extérieures maritimes dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l'Agence.(27)Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création d'EUROSUR, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: