Regulation (EU) No 1051/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending Regulation (EC) No 562/2006 in order to provide for common rules on the temporary reintroduction of border control at internal borders in exceptional circumstances
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  • Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseildu 9 mars 2016concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)(texte codifié), 32016R0399, 23 mars 2016
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  • Rectificatif au règlement (UE) no 1051/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (CE) no 562/2006 afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles, 32013R1051R(01), 17 juillet 2015
Règlement (UE) no 1051/2013 du Parlement européen et du Conseildu 22 octobre 2013modifiant le règlement (CE) no 562/2006 afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphes 1 et 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 12 juin 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 octobre 2013.,considérant ce qui suit:(1)La création d'un espace garantissant la libre circulation des personnes au-delà des frontières intérieures est l'une des principales réalisations de l'Union. Dans un espace sans contrôle aux frontières intérieures, il est nécessaire d'apporter une réponse commune aux situations ayant de graves répercussions sur l'ordre public ou la sécurité intérieure de cet espace, de parties de cet espace, ou de l'un ou de plusieurs des États membres, en permettant la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles, mais sans porter atteinte au principe de la libre circulation des personnes. Étant donné l'incidence que de telles mesures de dernier recours peuvent avoir sur toutes les personnes qui ont le droit de circuler dans l'espace sans contrôle aux frontières intérieures, il convient de fixer les conditions et les procédures pour la réintroduction de telles mesures afin de garantir le caractère exceptionnel de ces mesures et le respect du principe de proportionnalité. La portée et la durée de toute réintroduction temporaire de telles mesures devraient être limitées au strict minimum nécessaire pour répondre à une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure.(2)La libre circulation des personnes dans l'espace sans contrôle aux frontières intérieures est l'une des principales réalisations de l'Union. La libre circulation des personnes étant affectée par la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, toute décision visant à réintroduire un tel contrôle devrait être prise conformément à des critères arrêtés d'un commun accord et devrait être dûment notifiée à la Commission ou recommandée par une institution de l'Union. En tout état de cause, la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures devrait rester exceptionnelle et ne devrait intervenir qu'en dernier recours, selon une portée et pour une durée strictement limitées, et reposer sur des critères objectifs spécifiques et sur une évaluation de son caractère nécessaire, lequel devrait être contrôlé au niveau de l'Union. Lorsqu'une menace grave pesant sur l'ordre public ou la sécurité intérieure requiert une action immédiate, un État membre devrait pouvoir réintroduire un contrôle à ses frontières intérieures pour une durée n'excédant pas dix jours. Toute prolongation de cette durée doit être contrôlée au niveau de l'Union.(3)Il convient d'apprécier la nécessité et la proportionnalité de la mesure visant à réintroduire un contrôle aux frontières intérieures à l'aune de la menace pesant sur l'ordre public ou la sécurité intérieure qui est à l'origine de la nécessité de réintroduire ledit contrôle; il en va de même pour les autres mesures susceptibles d'être prises au niveau national ou de l'Union ou des deux à la fois, ainsi que pour l'incidence d'un tel contrôle sur la libre circulation des personnes dans l'espace sans contrôle aux frontières intérieures.(4)La réintroduction du contrôle aux frontières intérieures peut exceptionnellement être nécessaire en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures ou au niveau national, notamment du fait d'incidents ou de menaces terroristes ou de menaces que représente la criminalité organisée.(5)La migration et le franchissement des frontières extérieures par un grand nombre de ressortissants de pays tiers ne devraient pas être considérés, en soi, comme une menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure.(6)Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, toute dérogation au principe fondamental de la libre circulation des personnes doit être interprétée de manière restrictive et la notion d'ordre public suppose l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant l'un des intérêts fondamentaux de la société.(7)Sur la base de l'expérience acquise dans le fonctionnement de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures et afin de contribuer à assurer une mise en œuvre cohérente de l'acquis de Schengen, la Commission peut élaborer des lignes directrices relatives à la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, dans les cas où une telle mesure s'impose de manière temporaire et dans les cas où une action immédiate est nécessaire. Ces lignes directrices devraient fournir des indicateurs clairs facilitant l'évaluation des circonstances susceptibles de représenter une menace grave pour l'ordre public et ou la sécurité intérieure.(8)Lorsque des manquements graves dans l'exécution du contrôle aux frontières extérieures sont constatés dans un rapport d'évaluation élaboré en vertu du règlement (UE) no1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d'un mécanisme d'évaluation et de contrôle destiné à contrôler l'application de l'acquis de SchengenVoir page 27 du présent Journal officiel. et en vue d'assurer le respect des recommandations adoptées en vertu dudit règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour recommander à l'État membre évalué de prendre certaines mesures précises, telles que le déploiement d'équipes européennes de gardes frontières, la présentation de plans stratégiques ou, en dernier recours et compte tenu de la gravité de la situation, la fermeture d'un point de passage frontalier spécifique. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la CommissionJO L 55 du 28.2.2011, p. 13.. Eu égard aux termes de l'article 2, paragraphe 2, point b) iii) dudit règlement, la procédure d'examen est applicable.(9)La réintroduction temporaire d'un contrôle à certaines frontières intérieures, selon une procédure spécifique au niveau de l'Union, pourrait également être justifiée dans des circonstances exceptionnelles et à titre de mesure de dernier recours, lorsque le fonctionnement global de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures est mis en péril du fait de manquements graves persistants liés au contrôle aux frontières extérieures, constatés dans le cadre d'une procédure rigoureuse d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du règlement (UE) no1053/2013, lorsque ces circonstances constitueraient une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure dans cet espace ou dans certaines parties de celui-ci. Une telle procédure spécifique pour la réintroduction temporaire d'un contrôle à certaines frontières intérieures pourrait être déclenchée, dans les mêmes conditions, dans le cas où l'État membre évalué négligerait gravement ses obligations. Compte tenu du caractère politiquement sensible de ces mesures qui touchent aux compétences exécutives des États et à celles dont ils jouissent en matière d'application de la loi dans le domaine du contrôle aux frontières intérieures, il convient de conférer au Conseil, statuant sur proposition de la Commission, des compétences d'exécution pour adopter des recommandations dans le cadre de cette procédure spécifique au niveau de l'Union.(10)Avant l'adoption d'une recommandation relative à la réintroduction temporaire d'un contrôle à certaines frontières intérieures, il convient d'étudier attentivement et en temps utile la possibilité de recourir à des mesures visant à faire face à la situation existante, y compris à l'aide d'organes ou organismes de l'Union tels que l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (Frontex), créée par le règlement (CE) no 2007/2004Règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1)., ou l'Office européen de police (Europol), créé par la décision 2009/371/JAIDécision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l'Office européen de police (Europol) (JO L 121 du 15.5.2009, p. 37)., et à des mesures de soutien technique et financier au niveau national, au niveau de l'Union, ou à ces deux niveaux. Lorsqu'un manquement grave est constaté, la Commission peut prendre des mesures de soutien financier pour aider l'État membre concerné. De plus, toute recommandation du Conseil ou de la Commission devrait reposer sur des informations étayées.(11)La Commission devrait avoir la possibilité d'adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à la nécessité de prolonger le contrôle aux frontières intérieures, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent.(12)Les rapports d'évaluation et les recommandations visés aux articles 14 et 15 du règlement (UE) no1053/2013 devraient constituer les éléments de base permettant de déclencher les mesures spécifiques en cas de manquements graves liés au contrôle aux frontières extérieures ainsi que la procédure spécifique en cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures prévues dans le présent règlement. Les États membres et la Commission mènent conjointement et régulièrement des évaluations objectives et impartiales afin de vérifier que le présent règlement est correctement appliqué et la Commission coordonne les évaluations en étroite coopération avec les États membres. Ce mécanisme d'évaluation comprend les éléments suivants: programmes d'évaluation pluriannuels et annuels, visites annoncées et inopinées sur place menées par une petite équipe de représentants de la Commission et d'experts nommés par les États membres, rapports sur les résultats des évaluations adoptés par la Commission et recommandations concernant des mesures correctives adoptées par le Conseil sur proposition de la Commission, suivi approprié, contrôle et rapports.(13)Dès lors que l'objectif du présent règlement, à savoir prévoir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire de contrôles aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles, ne peut être atteint qu'au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(14)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.(15)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de SchengenJO L 131 du 1.6.2000, p. 43.; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par lui, ni soumis à son application.(16)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de SchengenJO L 64 du 7.3.2002, p. 20.; l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par lui, ni soumise à son application.(17)En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36., qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du ConseilJO L 176 du 10.7.1999, p. 31. relative à certaines modalités d'application dudit accord.(18)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de SchengenJO L 53 du 27.2.2008, p. 52., qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du ConseilJO L 53 du 27.2.2008, p. 1..(19)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de SchengenJO L 160 du 18.6.2011, p. 21., qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du ConseilJO L 160 du 18.6.2011, p. 19..(20)En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003.(21)En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005.(22)En ce qui concerne la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2011.(23)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment la liberté de circulation des personnes et la liberté de séjour. Le présent règlement doit être appliqué dans le respect de ces droits et de ces principes.(24)Le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)JO L 105 du 13.4.2006, p. 1. devrait, dès lors, être modifié en conséquence,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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