Commission Implementing Regulation (EU) No 1040/2013 of 24 October 2013 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (MUCL 49755) and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Trichoderma reesei (MUCL 49754) as a feed additive for pigs for fattening and minor porcine species for fattening other than Sus scrofa domesticus and turkeys for fattening (holder of authorisation Aveve NV) Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 1040/2013 de la Commissiondu 24 octobre 2013concernant l’autorisation d’une préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcs d’engraissement, des espèces porcines mineures autres que Sus scrofa domesticus destinées à l’engraissement et des dindes d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Aveve NV)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour une nouvelle utilisation d’une préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754). Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande porte sur l’autorisation d’une nouvelle utilisation d’une préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcs d’engraissement, des espèces porcines mineures autres que Sus scrofa domesticus destinées à l’engraissement et des dindes d’engraissement, additif à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques".(4)Une autorisation décennale d’utilisation de cette préparation a été octroyée pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 1091/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 1091/2009 de la Commission du 13 novembre 2009 concernant l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Aveve NV) (JO L 299 du 14.11.2009, p. 6)., pour les porcelets sevrés par le règlement d’exécution (UE) no 1088/2011 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 1088/2011 de la Commission du 27 octobre 2011 concernant l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754) en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation: Aveve NV) (JO L 281 du 28.10.2011, p. 14). et pour les poules pondeuses et les espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et à la ponte par le règlement d’exécution (UE) no 989/2012 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 989/2012 de la Commission du 25 octobre 2012 concernant l’autorisation de l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49755) et de l’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MULC 49754) en tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses et des espèces aviaires mineures destinées à l’engraissement et à la ponte (titulaire de l’autorisation: Aveve NV)(JO L 297 du 26.10.2012, p. 11)..(5)Dans ses avis rendus le 12 mars 2013EFSA Journal, 11(4):3171, 2013et EFSA Journal, 11(4):3172, 2013., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a confirmé ses conclusions précédentes, à savoir que, dans les conditions d’utilisations proposées, la préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. L’Autorité a conclu que l’additif pouvait améliorer les performances zootechniques des porcs d’engraissement et que cette conclusion pouvait être extrapolée aux espèces porcines mineures autres que Sus scrofa domesticus destinées à l’engraissement. Elle a aussi conclu que l’additif pouvait améliorer le poids corporel final et l’indice de consommation alimentaire des dindes d’engraissement. L’Autorité ne juge pas nécessaire de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’évaluation de la préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754) que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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