Commission Implementing Regulation (EU) No 1006/2013 of 18 October 2013 concerning the authorisation of L-cystine as a feed additive for all animal species Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 1006/2013 de la Commissiondu 18 octobre 2013concernant l’autorisation de la L-cystine en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite pour l’autorisation de la L-cystine en tant qu’additif pour l’alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel "acides aminés, leurs sels et produits analogues". Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation de la L-cystine en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie "additifs nutritionnels".(4)L’Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu dans son avis du 13 mars 2013EFSA Journal 2013; 11(4):3173. que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-cystine n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et pouvait être considérée comme efficace pour satisfaire les besoins en acides aminés soufrés de toutes les espèces animales. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif pour l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’examen de cette substance que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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