Commission Implementing Regulation (EU) No 994/2013 of 16 October 2013 amending Regulations (EC) No 952/2006, (EC) No 967/2006, (EC) No 555/2008, and (EC) No 1249/2008 as regards the communication and the notification obligations within the common organisation of agricultural markets
Règlement d’exécution (UE) no 994/2013 de la Commissiondu 16 octobre 2013modifiant les règlements (CE) no 952/2006, (CE) no 967/2006, (CE) no 555/2008 et (CE) no 1249/2008 en ce qui concerne les obligations de communication et de notification dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3). établit des règles communes pour la transmission d’informations et de documents par les États membres à la Commission. Ces règles couvrent en particulier l’obligation, pour les États membres, d’utiliser les systèmes d’information mis à leur disposition par la Commission, ainsi que la validation des droits d’accès des autorités et personnes autorisées à envoyer des notifications. Le règlement (CE) no 792/2009 fixe également des principes communs applicables aux systèmes d’information pour garantir l’authenticité, l’intégrité et la lisibilité dans le temps des documents, et prévoit la protection des données à caractère personnel. L’obligation d’utiliser ces systèmes d’information doit être prévue dans chaque règlement établissant une obligation spécifique de notification.(2)La Commission a mis au point un système d’information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques dans le cadre de son fonctionnement interne et des relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune.(3)Plusieurs obligations de communication et de notification peuvent être remplies au moyen de ce système, notamment celles prévues dans les règlements de la Commission (CE) no 952/2006Règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas (JO L 178 du 1.7.2006, p. 39)., (CE) no 967/2006Règlement (CE) no 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre (JO L 176 du 30.6.2006, p. 22)., (CE) no 555/2008Règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1). et (CE) no 1249/2008Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents (JO L 337 du 16.12.2008, p. 3)..(4)Dans l’intérêt d’une gestion administrative efficace et compte tenu de l’expérience acquise en la matière, il y a lieu de simplifier, préciser ou supprimer certaines communications et notifications.(5)Le règlement (CE) no 555/2008 prévoit, à son article 100, paragraphe 2, une notification simplifiée lorsque seules des valeurs nulles doivent être communiquées. Étant donné que le système d’information inclut une procédure simplifiée pour l’envoi de ces notifications, la procédure de notification figurant dans cet article n’est plus nécessaire.(6)En ce qui concerne le règlement (CE) no 1249/2008, il convient d'établir une notification supplémentaire concernant l’abattage du bétail, en vue de calculer le coefficient de pondération visé à son article 18.(7)Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 952/2006, (CE) no 967/2006, (CE) no 555/2008 et (CE) no 1249/2008 en conséquence.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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