Commission Implementing Regulation (EU) No 937/2013 of 30 September 2013 setting the allocation coefficients for the years 2013 to 2018 for the Union contribution towards the aid referred to in Article 103a of Council Regulation (EC) No 1234/2007 for producer groups in the fruit and vegetables sector in respect of recognition plans notified by 1 July 2013
Règlement d’exécution (UE) no 937/2013 de la Commissiondu 30 septembre 2013fixant les coefficients d’attribution pour les années 2013 à 2018 pour la participation de l’Union au financement des aides visées à l’article 103 bis du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en faveur des groupements de producteurs dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne les plans de reconnaissance notifiés au 1er juillet 2013LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.,vu le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformésJO L 157 du 15.6.2011, p. 1., et notamment son article 47, paragraphe 4, deuxième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit un plafond pour les dépenses à financer par le Fonds européen de garantie agricole (la "participation de l’Union") en ce qui concerne les aides visées à l’article 103 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 et instaure un système de notification dans le cadre duquel les États membres concernés informent la Commission de l’incidence financière des plans de reconnaissance acceptés à titre provisoire.(2)En application de l’article 47, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, la Commission est tenue de fixer des coefficients d’attribution sur la base des notifications effectuées par l’État membre conformément à l’article 38, paragraphe 4, dudit règlement d’exécution et d’établir le montant total disponible de la participation de l’Union par État membre et par an.(3)Par le règlement d’exécution (UE) no 780/2012 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 780/2012 de la Commission du 28 août 2012 prévoyant des coefficients d’attribution pour les années 2012 à 2017 pour la participation de l’Union au financement de l’aide visée à l’article 103 bis du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en faveur des groupements de producteurs dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne les plans de reconnaissance notifiés au 1er juillet 2012 (JO L 232 du 29.8.2012, p. 3)., les montants disponibles pour 2012 et 2013 ont été intégralement alloués, et ceux pour 2014 à 2017 l’ont été partiellement.(4)Sur la base des informations communiquées pour le 1er juillet 2013 par certains États membres visés à l’article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007, conformément aux dispositions de l’article 38, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, il apparaît que, pour les années 2014, 2015 et 2016, le montant total de la participation de l’Union demandée a dépassé le montant maximal fixé à l’article 47, paragraphe 4, premier alinéa, dudit règlement d’exécution et que, pour les années 2017 et 2018, le montant total demandé n’a pas atteint ce plafond. En conséquence, il convient de fixer, pour ces États membres, un coefficient d’attribution inférieur à 100 % pour les années 2014, 2015 et 2016 et un coefficient d’attribution de 100 % pour les années 2017 et 2018.(5)Afin de garantir une gestion efficace de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: