Commission Implementing Regulation (EU) No 929/2013 of 26 September 2013 amending Annex VIII to Council Regulation (EC) No 73/2009 establishing common rules for direct support schemes for farmers under the common agricultural policy
Règlement d’exécution (UE) no 929/2013 de la Commissiondu 26 septembre 2013modifiant l’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole communeLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 30 du 31.1.2009, p. 16., et notamment son article 40, paragraphe 1, deuxième alinéa, et son article 57 bis, paragraphe 7,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 40, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, la valeur totale de l’ensemble des droits au paiement attribués et des plafonds fixés conformément à l’article 51, paragraphe 2, et à l’article 69, paragraphe 3, dudit règlement ou, pour l’année 2009, conformément à l’article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 ne peut être supérieure au plafond national respectif fixé à l’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009.(2)En application de l’article 40, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, les plafonds nationaux pour l’exercice 2013, conformément à l’article 40, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009 en ce qui concerne la Grèce, l’Espagne, le Luxembourg, Malte et le Royaume-Uni, ont été adaptés par le règlement d’exécution (UE) no 287/2013 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 287/2013 de la Commission du 22 mars 2013 modifiant les annexes IV et VIII du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (JO L 86 du 26.3.2013, p. 12). à la suite de la notification par les États membres de leur intention d’apporter un soutien aux viticulteurs pour 2014, en leur allouant des droits au paiement conformément à l’article 103 sexdecies du règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilRèglement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).. Parmi les États membres concernés, le Luxembourg et Malte ont notifié leur intention de poursuivre le transfert de la totalité de leur dotation pour les programmes d’aide dans le secteur vitivinicole établie à l’annexe X ter du règlement (CE) no 1234/2007. Toutefois, le fait que le montant ait légèrement augmenté pour l’exercice financier 2014 par rapport à celui disponible pour l’exercice financier 2013 pour ces deux États membres n’a pas été pris en compte dans l’adaptation des plafonds nationaux applicables aux paiements directs pour l’exercice 2013. Il convient dès lors d’adapter en conséquence les plafonds nationaux respectifs visés à l’article 40, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.(3)Conformément à l’article 103 quindecies du règlement (CE) no 1234/2007, l’Espagne, le Luxembourg, Malte et le Royaume-Uni ont notifié à la Commission leur intention de transférer définitivement tout ou partie du montant disponible pour les programmes d’aide indiqués à l’annexe X ter du règlement (CE) no 1234/2007 afin de relever leurs plafonds nationaux pour les paiements directs visés à l’article 40 du règlement (CE) no 73/2009 pour les années de demande à partir de 2014. Il convient dès lors d’adapter en conséquence les plafonds nationaux respectifs visés à l’article 40, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.(4)Conformément à l’article 57 bis, paragraphe 9, du règlement (CE) no 73/2009, la Croatie a notifié à la Commission qu’une étendue de terre avait été déminée et déclarée par les exploitants dans les demandes d’aide introduites au titre de l’année de demande 2013 et réutilisée à des fins agricoles entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012. Cette notification comprenait également la répartition des terres entre les hectares de prairies et de pâturages et les autres hectares admissibles au bénéfice de l’aide, ainsi que les informations relatives aux enveloppes budgétaires correspondant à chaque catégorie de terres déminées: 46000 EUR pour les prairies et les pâturages et 6646000 EUR pour les autres hectares admissibles au bénéfice de l’aide. Sur la base du calendrier des paliers visés à l’article 121 du règlement (CE) no 73/2009, et conformément à l’article 57 bis, paragraphe 7, dudit règlement, il convient donc d’adapter en conséquence les plafonds nationaux respectifs visés à l’article 40, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.(5)Il y a dès lors lieu de modifier l’annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 en conséquence.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: