a) aux dispositifs de chauffage conçus spécifiquement pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse; b) aux dispositifs de chauffage alimentés en combustibles solides; c) aux dispositifs de chauffage entrant dans le champ d’application de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil ;JO L 334 du 17.12.2010, p. 17 .d) aux dispositifs de chauffage produisant de la chaleur uniquement pour fournir de l’eau chaude potable ou sanitaire; e) aux dispositifs de chauffage destinés à chauffer et à faire circuler des fluides caloporteurs gazeux tels que la vapeur ou l’air; f) aux dispositifs de chauffage des locaux par cogénération dont la puissance électrique maximale est égale ou supérieure à 50 kW; g) aux générateurs de chaleur conçus pour des dispositifs de chauffage et aux habillages de dispositifs de chauffage destinés à être équipés de tels générateurs de chaleur mis sur le marché avant le 1 pour remplacer des générateurs de chaleur identiques et des habillages de dispositifs de chauffage identiques. Le produit de remplacement ou son emballage indique clairement le dispositif de chauffage auquel il est destiné.er janvier 2018
Commission Regulation (EU) No 813/2013 of 2 August 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for space heaters and combination heaters Text with EEA relevance
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- Règlement (UE) 2016/2282 de la Commissiondu 30 novembre 2016modifiant les règlements (CE) no 1275/2008, (CE) no 107/2009, (CE) no 278/2009, (CE) no 640/2009, (CE) no 641/2009, (CE) no 642/2009, (CE) no 643/2009, (UE) no 1015/2010, (UE) no 1016/2010, (UE) no 327/2011, (UE) no 206/2012, (UE) no 547/2012, (UE) no 932/2012, (UE) no 617/2013, (UE) no 666/2013, (UE) no 813/2013, (UE) no 814/2013, (UE) no 66/2014, (UE) no 548/2014, (UE) no 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE) 2015/1189 et (UE) 2016/2281 en ce qui concerne l'utilisation des tolérances dans les procédures de contrôle(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R2282, 20 décembre 2016
1. "dispositif de chauffage", un dispositif de chauffage des locaux ou un dispositif de chauffage mixte; 2. "dispositif de chauffage des locaux", un dispositif: a) qui fournit de la chaleur à des systèmes de chauffage central à eau en vue d’atteindre et de maintenir à un niveau souhaité la température intérieure d’un espace fermé tel qu’un bâtiment, un logement ou une pièce; et b) qui est équipé d’un ou de plusieurs générateurs de chaleur;
3. "dispositif de chauffage mixte", un dispositif de chauffage des locaux conçu également pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire; 4. "système de chauffage central à eau", un système qui utilise l’eau comme fluide caloporteur afin de distribuer la chaleur produite au niveau central à des émetteurs de chaleur pour le chauffage des locaux dans des bâtiments ou dans des parties de ceux-ci; 5. "générateur de chaleur", la partie d’un dispositif de chauffage qui produit la chaleur par un ou plusieurs des processus suivants: a) combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse; b) utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique; c) capture de la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol et/ou de la chaleur résiduelle;
un générateur de chaleur conçu pour un dispositif de chauffage ou un habillage de dispositif de chauffage destiné à être équipé d’un tel générateur de chaleur sont également considérés comme des dispositifs de chauffage; 6. "habillage de dispositif de chauffage", la partie d’un dispositif de chauffage conçue pour recevoir un générateur de chaleur; 7. "puissance thermique nominale" ( P ), la puissance thermique déclarée d’un dispositif de chauffage lorsqu’il chauffe les locaux et, le cas échéant, l’eau, dans les conditions nominales standard, exprimée en kW; pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, les conditions nominales standard dans lesquelles est établie la puissance thermique nominale sont les conditions de conception de référence, telles qu’indiquées à l’annexe III, tableau 4;rated 8. "conditions nominales standard", les conditions de fonctionnement des dispositifs de chauffage, dans les conditions climatiques moyennes, utilisées pour établir la puissance thermique nominale, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, le niveau de puissance acoustique et les émissions d’oxydes d’azote; 9. "biomasse", la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux; 10. "combustible issu de la biomasse", un combustible gazeux ou liquide produit à partir de la biomasse; 11. "combustible fossile", un combustible gazeux ou liquide d’origine fossile; 12. "dispositif de chauffage des locaux par chaudière", un dispositif de chauffage des locaux qui produit de la chaleur par combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse, et/ou par l’utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique; 13. "dispositif de chauffage mixte par chaudière", un dispositif de chauffage des locaux par chaudière également conçu pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire; 14. "dispositif de chauffage des locaux par chaudière électrique", un dispositif de chauffage des locaux par chaudière qui produit de la chaleur par utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique uniquement; 15. "dispositif de chauffage mixte par chaudière électrique", un dispositif de chauffage mixte par chaudière qui produit de la chaleur par utilisation de l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique uniquement; 16. "dispositif de chauffage des locaux par cogénération", un dispositif de chauffage des locaux produisant simultanément de la chaleur et de l’électricité par le même processus; 17. "dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur", un dispositif de chauffage des locaux qui utilise, pour produire de la chaleur, la chaleur ambiante de l’air, de l’eau ou du sol et/ou la chaleur résiduelle; un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur peut être équipé d’un ou de plusieurs dispositifs de chauffage d’appoint utilisant l’effet Joule dans des éléments de chauffage à résistance électrique ou la combustion de combustibles fossiles et/ou issus de la biomasse; 18. "dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur", un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur conçu également pour fournir de la chaleur afin de délivrer de l’eau chaude potable ou sanitaire à des niveaux de température, en quantités et à des débits donnés, pendant des laps de temps donnés, et qui est raccordé à une alimentation externe d’eau potable ou sanitaire; 19. "dispositif de chauffage d’appoint", un dispositif de chauffage qui n’est pas utilisé à titre principal et qui produit de la chaleur lorsque la demande de chaleur est supérieure à la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage utilisé à titre principal; 20. "efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux" ( η ), le rapport, exprimé en %, entre la demande de chauffage des locaux pour une saison de chauffe désignée, couverte par un dispositif de chauffage, et la consommation annuelle d’énergie requise pour satisfaire à cette demande;s 21. "efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau" ( η ), le rapport, exprimé en %, entre l’énergie utile de l’eau potable ou sanitaire délivrée par un dispositif de chauffage mixte et l’énergie nécessaire pour la produire;wh 22. "niveau de puissance acoustique" ( L ), le niveau de puissance acoustique pondéré A, à l’intérieur et/ou à l’extérieur, exprimé en dB;WA 23. "coefficient de conversion" ( CC ), le coefficient, visé dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil , qui correspond au rendement énergétique moyen de l’Union européenne, estimé à 40 %; la valeur du coefficient de conversion estJO L 315 du 14.11.2012, p. 1 .CC = 2,5.
a) à compter du 26 septembre 2015 :i) les dispositifs de chauffage satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, points 1 a), 3 et 5; ii) les dispositifs de chauffage mixtes satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 2 a);
b) à compter du 26 septembre 2017 :i) les dispositifs électriques de chauffage des locaux, les dispositifs électriques de chauffage combinés, les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 1 b); ii) les dispositifs de chauffage mixtes satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 2 b);
c) à compter du 26 septembre 2018 , les dispositifs de chauffage satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II, point 4 a);
a) l’opportunité de définir des exigences d’écoconception pour les émissions de gaz à effet de serre dues aux fluides frigorigènes; b) sur la base des méthodes de mesure en cours d’élaboration, le niveau des exigences d’écoconception susceptibles d’être instaurées pour les émissions de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures et de particules; c) l’opportunité de définir des exigences d’écoconception plus strictes pour l’efficacité énergétique des dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et des dispositifs de chauffage mixtes par chaudière, pour le niveau de puissance acoustique et pour les émissions d’oxydes d’azote; d) l’opportunité de définir des exigences d’écoconception pour les dispositifs de chauffage spécifiquement conçus pour utiliser des combustibles gazeux ou liquides produits à titre principal à partir de la biomasse; e) la validité de la valeur du coefficient de conversion; f) l’opportunité d’une certification par une tierce partie.
pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière à combustible et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière à combustible, la moyenne pondérée de l’efficacité utile à la puissance thermique nominale et de l’efficacité utile à 30 % de la puissance thermique nominale, exprimée en %, pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière électrique et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière électrique, l’efficacité utile à la puissance thermique nominale, exprimée en %, pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération non équipés de dispositifs de chauffage d’appoint, l’efficacité utile à la puissance thermique nominale, exprimée en %, pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération équipés de dispositifs de chauffage d’appoint, la moyenne pondérée de l’efficacité utile à la puissance thermique nominale avec le dispositif de chauffage d’appoint désactivé et de l’efficacité utile à la puissance thermique nominale avec le dispositif de chauffage d’appoint activé, exprimée en %;
a) À compter du 26 septembre 2015 , l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et les efficacités utiles des dispositifs de chauffage ne sont pas inférieures aux valeurs suivantes:Dispositifs de chauffage des locaux par chaudière à combustible ayant une puissance thermique nominale ≤ 70 kW et dispositifs de chauffage mixtes par chaudière à combustible ayant une puissance thermique nominale ≤ 70 kW, à l’exception des chaudières de type B1 ayant une puissance thermique nominale ≤ 10 kW et des chaudières de type B1 mixtes ayant une puissance thermique nominale ≤ 30 kW: l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 86 %. Chaudières de type B1 ayant une puissance thermique nominale ≤ 10 kW et chaudières de type B1 mixtes ayant une puissance thermique nominale ≤ 30 kW: l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 75 %. Dispositifs de chauffage des locaux par chaudière à combustible ayant une puissance thermique nominale > 70 kW et ≤ 400 kW et dispositifs de chauffage mixtes par chaudière à combustible ayant une puissance thermique nominale > 70 kW et ≤ 400 kW: l’efficacité utile à 100 % de la puissance thermique nominale n’est pas inférieure à 86 %, et l’efficacité utile à 30 % de la puissance thermique nominale n’est pas inférieure à 94 %. Dispositifs de chauffage des locaux par chaudière électrique et dispositifs de chauffage mixtes par chaudière électrique: l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 30 %. Dispositifs de chauffage des locaux par cogénération: l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 86 %. Dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, à l’exception des pompes à chaleur basse température: l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 100 %. Pompes à chaleur basse température: l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 115 %.
b) À compter du 26 septembre 2017 , l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux des dispositifs de chauffage des locaux par chaudière électrique, des dispositifs de chauffage mixtes par chaudière électrique, des dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et des dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur n’est pas inférieure aux valeurs suivantes:Dispositifs de chauffage des locaux par chaudière électrique et dispositifs de chauffage mixtes par chaudière électrique: l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 36 %. Dispositifs de chauffage des locaux par cogénération: l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 100 %. Dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, à l’exception des pompes à chaleur basse température: l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 110 %. Pompes à chaleur basse température: l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux n’est pas inférieure à 125 %.
Profil de soutirage déclaré | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau |
Profil de soutirage déclaré | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau |
Puissance thermique nominale ≤ 6 kW | Puissance thermique nominale > 6 kW et ≤ 12 kW | Puissance thermique nominale > 12 kW et ≤ 30 kW | Puissance thermique nominale > 30 kW et ≤ 70 kW | ||||
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Niveau de puissance acoustique ( | Niveau de puissance acoustique ( | Niveau de puissance acoustique ( | Niveau de puissance acoustique ( | Niveau de puissance acoustique ( | Niveau de puissance acoustique ( | Niveau de puissance acoustique ( | Niveau de puissance acoustique ( |
pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière à combustible et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière à combustible alimentés en combustibles gazeux: 56 mg/kWh PCS de combustible consommé,pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière à combustible et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière à combustible alimentés en combustibles liquides: 120 mg/kWh PCS de combustible consommé,pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération équipés d’un système à combustion externe alimenté en combustibles gazeux: 70 mg/kWh PCS de combustible consommé,pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération équipés d’un système à combustion externe alimenté en combustibles liquides: 120 mg/kWh PCS de combustible consommé,pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération équipés d’un moteur à combustion interne alimenté en combustibles gazeux: 240 mg/kWh PCS de combustible consommé,pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération équipés d’un moteur à combustion interne alimenté en combustibles liquides: 420 mg/kWh PCS de combustible consommé,pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur équipés d’un système à combustion externe alimenté en combustibles gazeux: 70 mg/kWh PCS de combustible consommé,pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur équipés d’un système à combustion externe alimenté en combustibles liquides: 120 mg/kWh PCS de combustible consommé,pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur équipés d’un moteur à combustion interne alimenté en combustibles gazeux: 240 mg/kWh PCS de combustible consommé,pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur équipés d’un moteur à combustion interne alimenté en combustibles liquides: 420 mg/kWh PCS de combustible consommé.
a) les manuels d’instruction à l’intention des installateurs et des utilisateurs finaux et les sites internet en accès libre des fabricants, de leurs mandataires et des importateurs, dans lesquels figurent les éléments suivants: pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, les paramètres techniques indiqués dans le tableau 1, mesurés et calculés conformément à l’annexe III, pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, les paramètres techniques indiqués dans le tableau 2, mesurés et calculés conformément à l’annexe III, les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien du dispositif de chauffage, pour les chaudières de type B1 et les chaudières de type B1 mixtes, leurs caractéristiques et le texte standard suivant: "Cette chaudière à tirage naturel est conçue pour être raccordée uniquement à un conduit commun à plusieurs logements d’un bâtiment existant, qui évacue les résidus de combustion hors de la pièce où est installée la chaudière. Elle prélève l’air comburant directement dans la pièce et est équipée d’un coupe-tirage antirefouleur. En raison de la perte d’efficacité que cela entraînerait, l’utilisation de cette chaudière dans d’autres conditions ferait augmenter la consommation d’énergie et les coûts de fonctionnement, et doit donc être évitée.", pour les générateurs de chaleur conçus pour des dispositifs de chauffage et les habillages de dispositifs de chauffage destinés à être équipés desdits générateurs de chaleur, leurs caractéristiques, les instructions de montage, destinées à garantir la conformité avec les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage et, le cas échéant, la liste des combinaisons recommandées par le fabricant, les informations utiles pour le démontage, le recyclage et/ou l’élimination à la fin du cycle de vie de l’appareil;
b) aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 4 du présent règlement, le dossier de documentation technique, comportant les éléments suivants: les éléments visés au point a) ci-dessus, pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, lorsque les informations relatives à un modèle spécifique comportant une combinaison d’unités intérieures et extérieures ont été obtenues par calcul sur la base de la conception et/ou par extrapolation à partir d’autres combinaisons, le détail de ces calculs et/ou extrapolations et des essais effectués pour vérifier l’exactitude des calculs, y compris le détail du modèle mathématique utilisé pour calculer les performances de ces combinaisons et le détail des mesures prises pour vérifier ledit modèle;
c) les informations suivantes sont inscrites, de façon à y rester durablement, sur le dispositif de chauffage: le cas échéant, "chaudière de type B1" ou "chaudière de type B1 mixte", pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, la puissance électrique.
Modèle(s): [informations d’identification du ou des modèles concernés] | ||||||||
Chaudière à condensation: [oui/non] | ||||||||
Chaudière basse température | ||||||||
Chaudière de type B1: [oui/non] | ||||||||
Dispositif de chauffage des locaux par cogénération: [oui/non] | Si oui, équipé d’un dispositif de chauffage d’appoint: [oui/non] | |||||||
Dispositif de chauffage mixte: [oui/non] | ||||||||
x | kW | x | % | |||||
Pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière: production de chaleur utile | Pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière: efficacité utile | |||||||
À la puissance thermique nominale et en régime haute température | x,x | kW | À la puissance thermique nominale et en régime haute température | x,x | % | |||
À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température | x,x | kW | À 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température | x,x | % | |||
Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération: production de chaleur utile | Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération: efficacité utile | |||||||
À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint désactivé | x,x | kW | À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint désactivé | x,x | % | |||
À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint activé | x,x | kW | À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint activé | x,x | % | |||
Pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération: rendement électrique | Dispositif de chauffage d’appoint | |||||||
À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint désactivé | x,x | % | Puissance thermique nominale | x,x | kW | |||
À la puissance thermique nominale du dispositif de chauffage des locaux par cogénération, dispositif de chauffage d’appoint activé | x,x | % | Type d’énergie utilisée | |||||
Consommation d’électricité auxiliaire | Autres caractéristiques | |||||||
À pleine charge | x,xxx | kW | Pertes thermiques en régime stabilisé | x,xxx | kW | |||
À charge partielle | x,xxx | kW | Consommation d’électricité du brûleur d’allumage | x,xxx | kW | |||
En mode veille | x,xxx | kW | Émissions d’oxydes d’azote | x | mg/kWh | |||
Pour les dispositifs de chauffage mixtes: | ||||||||
x | % | |||||||
Consommation journalière d’électricité | x,xxx | kWh | Consommation journalière de combustible | x,xxx | kWh | |||
Coordonnées de contact | Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire |
Modèle(s): [informations d’identification du ou des modèles concernés] | ||||||||
Pompes à chaleur air-eau: [oui/non] | ||||||||
Pompes à chaleur eau-eau: [oui/non] | ||||||||
Pompe à chaleur eau glycolée-eau: [oui/non] | ||||||||
Pompes à chaleur basse température: [oui/non] | ||||||||
Équipée d’un dispositif de chauffage d’appoint: [oui/non] | ||||||||
Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur: [oui/non] | ||||||||
Les paramètres sont déclarés pour l’application à moyenne température, excepté pour les pompes à chaleur basse température. Pour les pompes à chaleur basse température, les paramètres sont déclarés pour l’application à basse température. | ||||||||
Les paramètres sont déclarés pour les conditions climatiques moyennes. | ||||||||
x | kW | x | % | |||||
Puissance calorifique déclarée à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure | Coefficient de performance déclaré ou coefficient sur énergie primaire déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure | |||||||
x,x | kW | x,xx ou x,x | – ou % | |||||
x,x | kW | x,xx ou x,x | – ou % | |||||
x,x | kW | x,xx ou x,x | – ou % | |||||
x,x | kW | x,xx ou x,x | – ou % | |||||
x,x | kW | x,xx ou x,x | – ou % | |||||
x,x | kW | x,xx ou x,x | – ou % | |||||
Pour les pompes à chaleur air-eau: | x,x | kW | Pour les pompes à chaleur air-eau: | x,xx ou x,x | – ou % | |||
Température bivalente | x | °C | Pour les pompes à chaleur air-eau: température limite de fonctionnement | x | °C | |||
Puissance calorifique sur un intervalle cyclique | x,x | kW | Efficacité sur un intervalle cyclique | x,xx ou x,x | – ou % | |||
Coefficient de dégradation | x,x | — | Température maximale de service de l’eau de chauffage | x | °C | |||
Consommation d’électricité dans les modes autres que le mode actif | Dispositif de chauffage d’appoint | |||||||
Mode arrêt | x,xxx | kW | Puissance thermique nominale | x,x | kW | |||
Mode arrêt par thermostat | x,xxx | kW | ||||||
Mode veille | x,xxx | kW | Type d’énergie utilisée | |||||
Mode résistance de carter active | x,xxx | kW | ||||||
Autres caractéristiques | ||||||||
Régulation de la puissance | fixe/variable | Pour les pompes à chaleur air-eau: débit d’air nominal, à l’extérieur | — | x | m | |||
Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur/à l’extérieur | x/x | dB | Pour les pompes à chaleur eau-eau ou eau glycolée-eau: débit nominal d’eau glycolée ou d’eau, échangeur thermique extérieur | — | x | m | ||
Émissions d’oxydes d’azote | x | mg/kWh | ||||||
Pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur: | ||||||||
x | x | % | ||||||
Consommation journalière d’électricité | x,xxx | kWh | Consommation journalière de combustible | x,xxx | kWh | |||
Coordonnées de contact | Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire |
1. Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne , ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Ils remplissent les conditions et sont conformes aux paramètres techniques indiqués aux points 2 à 5.2. Conditions générales des mesures et des calculs: a) aux fins des mesures établies aux points 2 à 5, la température ambiante intérieure est fixée à 20 °C ± 1 °C; b) aux fins des calculs établis aux points 3 à 5, la consommation d’électricité est multipliée par un coefficient de conversion CC de 2,5;c) les émissions d’oxydes d’azote sont mesurées en effectuant la somme des émissions de monoxyde d’azote et de dioxyde d’azote, et sont exprimées en dioxyde d’azote; d) pour les dispositifs de chauffage équipés de dispositifs de chauffage d’appoint, la mesure et le calcul de la puissance thermique nominale, de l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, de l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, du niveau de puissance acoustique et des émissions d’oxydes d’azote tiennent compte du dispositif de chauffage d’appoint; e) les valeurs déclarées pour la puissance thermique nominale, l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, le niveau de puissance acoustique et les émissions d’oxydes d’azote sont arrondies à l’entier le plus proche; f) tout générateur de chaleur conçu pour un dispositif de chauffage est testé avec un habillage de dispositif de chauffage adapté, et tout habillage de dispositif de chauffage destiné à être équipé d’un tel générateur de chaleur est testé avec un générateur de chaleur adapté.
3. Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux des dispositifs de chauffage des locaux par chaudière, des dispositifs de chauffage mixtes par chaudière et des dispositifs de chauffage des locaux par cogénération L’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux η est calculée comme l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actifs η , corrigée par des contributions tenant compte des régulateurs de température, de la consommation d’électricité auxiliaire, des pertes thermiques en régime stabilisé, de la consommation d’électricité du brûleur d’allumage (le cas échéant) et, pour les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération, corrigée par l’ajout du rendement électrique multiplié par un coefficient de conversionson CC de 2,5.4. Efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et des dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur a) Pour établir le coefficient de performance nominal COPrated ou le coefficient sur énergie primaire nominal PERrated, le niveau de puissance acoustique ou les émissions d’oxydes d’azote, les conditions de fonctionnement sont les conditions nominales standard établies dans le tableau 3, et la même puissance calorifique déclarée est utilisée. b) Le coefficient de performance en mode actif SCOPon ou le coefficient sur énergie primaire en mode actif SPERon sont calculés sur la base de la charge calorifique partielle Ph(Tj), de la puissance calorifique d’appoint sup(Tj) (le cas échéant) et du coefficient de performance relatif à une tranche spécifique COPbin(Tj) ou du coefficient sur énergie primaire relatif à une tranche spécifique PERbin(Tj), pondérés par le nombre d’heures par tranche durant lesquelles sont réalisées les conditions de la tranche considérée, en appliquant les conditions suivantes: les conditions de conception de référence, telles que définies dans le tableau 4, la saison de chauffe de référence en Europe définie par les conditions climatiques moyennes figurant dans le tableau 5, le cas échéant, les effets de toute dégradation de l’efficacité énergétique due aux cycles, en fonction du type de régulation de la puissance calorifique.
c) La demande annuelle de chauffage de référence QH est la charge calorifique nominale Pdesignh multipliée par le nombre annuel d’heures équivalent en mode actif HHE, fixé à 2066 .d) La consommation annuelle d’énergie QHE est calculée comme la somme des éléments suivants: le rapport entre la demande annuelle de chauffage de référence et le coefficient de performance en mode actif SCOP ou le coefficient sur énergie primaire en mode actifon SPER , eton la consommation d’énergie en mode arrêt, arrêt par thermostat, veille et résistance de carter active durant la saison de chauffe.
e) Le coefficient de performance saisonnier SCOP ou le coefficient sur énergie primaire saisonnier SPER sont calculés comme le rapport entre la demande annuelle de chauffage de référence QH et la consommation annuelle d’énergie QHE. f) L’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs est calculée comme le coefficient de performance saisonnier SCOP divisé par le coefficient de conversion CC, ou comme le coefficient sur énergie primaire saisonnier SPER, corrigés par des contributions tenant compte des régulateurs de température et, pour les dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur eau-eau ou eau glycolée-eau et les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur eau-eau ou eau glycolée-eau, de la consommation d’électricité d’une ou plusieurs pompes à eau souterraine.
5. Efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, des dispositifs de chauffage mixtes L’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau d’un dispositif de chauffage mixte η est calculée comme le rapport entre l’énergie de référencewh Q du profil de soutirage déclaré et l’énergie requise pour la produire, dans les conditions suivantes:ref a) les mesures sont effectuées en appliquant les profils de soutirage figurant dans le tableau 7; b) les mesures sont effectuées sur un cycle de mesure de 24 heures, comme suit: de 00:00 à 06:59: pas de puisage d’eau, à partir de 07:00: puisages d’eau correspondant au profil de soutirage déclaré, de la fin du dernier puisage d’eau à 24:00: pas de puisage d’eau;
c) le profil de soutirage déclaré est le profil de soutirage maximal ou le profil de soutirage situé un niveau en dessous du profil de soutirage maximal; d) pour les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, les conditions supplémentaires suivantes s’appliquent: les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur sont testés dans les conditions indiquées dans le tableau 3, les dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur qui utilisent l’air extrait de la ventilation comme source de chaleur sont testés dans les conditions indiquées dans le tableau 6.
Source de chaleur | Échangeur thermique extérieur | Échangeur thermique intérieur | |||
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Température de bulbe sec (de bulbe humide) à l’entrée | Dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur, à l’exception des pompes à chaleur basse température | Pompes à chaleur basse température | |||
Température à l’entrée | Température à la sortie | Température à l’entrée | Température à la sortie | ||
Air extérieur | + 7 °C (+ 6 °C) | + 47 °C | + 55 °C | + 30 °C | + 35 °C |
Air extrait de la ventilation | + 20 °C (+ 12 °C) | ||||
Température à l’entrée/à la sortie | |||||
Eau | + 10 °C/+ 7 °C | ||||
Eau glycolée | 0 °C/– 3 °C |
Température de conception de référence | Température bivalente | Température limite de fonctionnement |
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– 10 (– 11) °C | maximum + 2 °C | maximum – 7 °C |
1 à 20 | – 30 à – 11 | |
Nombre total d’heures: |
Débit maximal disponible de l’air extrait de la ventilation |
h | |||||||||||||
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l/min | °C | l/min | °C | l/min | °C | l/min | °C | °C | |||||
07:00 | |||||||||||||
07:05 | |||||||||||||
07:15 | |||||||||||||
07:26 | |||||||||||||
07:30 | |||||||||||||
07:45 | |||||||||||||
08:01 | |||||||||||||
08:05 | |||||||||||||
08:15 | |||||||||||||
08:25 | |||||||||||||
08:30 | |||||||||||||
08:45 | |||||||||||||
09:00 | |||||||||||||
09:30 | |||||||||||||
10:00 | |||||||||||||
10:30 | |||||||||||||
11:00 | |||||||||||||
11:30 | |||||||||||||
11:45 | |||||||||||||
12:00 | |||||||||||||
12:30 | |||||||||||||
12:45 | |||||||||||||
14:30 | |||||||||||||
15:00 | |||||||||||||
15:30 | |||||||||||||
16:00 | |||||||||||||
16:30 | |||||||||||||
17:00 | |||||||||||||
18:00 | |||||||||||||
18:15 | |||||||||||||
18:30 | |||||||||||||
19:00 | |||||||||||||
19:30 | |||||||||||||
20:00 | |||||||||||||
20:30 | |||||||||||||
20:45 | |||||||||||||
20:46 | |||||||||||||
21:00 | |||||||||||||
21:15 | |||||||||||||
21:30 | |||||||||||||
21:35 | |||||||||||||
21:45 | |||||||||||||
h | ||||||||||||
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l/min | °C | °C | l/min | °C | °C | l/min | °C | °C | ||||
07:00 | ||||||||||||
07:05 | ||||||||||||
07:15 | ||||||||||||
07:26 | ||||||||||||
07:30 | ||||||||||||
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08:01 | ||||||||||||
08:05 | ||||||||||||
08:15 | ||||||||||||
08:25 | ||||||||||||
08:30 | ||||||||||||
08:45 | ||||||||||||
09:00 | ||||||||||||
09:30 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:30 | ||||||||||||
11:00 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
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12:00 | ||||||||||||
12:30 | ||||||||||||
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14:30 | ||||||||||||
15:00 | ||||||||||||
15:30 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:30 | ||||||||||||
17:00 | ||||||||||||
18:00 | ||||||||||||
18:15 | ||||||||||||
18:30 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:30 | ||||||||||||
20:00 | ||||||||||||
20:30 | ||||||||||||
20:45 | ||||||||||||
20:46 | ||||||||||||
21:00 | ||||||||||||
21:15 | ||||||||||||
21:30 | ||||||||||||
21:35 | ||||||||||||
21:45 | ||||||||||||
h | ||||||||||||
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l/min | °C | °C | l/min | °C | °C | l/min | °C | °C | ||||
07:00 | ||||||||||||
07:05 | ||||||||||||
07:15 | ||||||||||||
07:26 | ||||||||||||
07:30 | ||||||||||||
07:45 | ||||||||||||
08:01 | ||||||||||||
08:05 | ||||||||||||
08:15 | ||||||||||||
08:25 | ||||||||||||
08:30 | ||||||||||||
08:45 | ||||||||||||
09:00 | ||||||||||||
09:30 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:30 | ||||||||||||
11:00 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
11:45 | ||||||||||||
12:00 | ||||||||||||
12:30 | ||||||||||||
12:45 | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||
15:00 | ||||||||||||
15:30 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
16:30 | ||||||||||||
17:00 | ||||||||||||
18:00 | ||||||||||||
18:15 | ||||||||||||
18:30 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:30 | ||||||||||||
20:00 | ||||||||||||
20:30 | ||||||||||||
20:45 | ||||||||||||
20:46 | ||||||||||||
21:00 | ||||||||||||
21:15 | ||||||||||||
21:30 | ||||||||||||
21:35 | ||||||||||||
21:45 | ||||||||||||
1) Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle. 2) Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si: a) les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et b) les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et c) lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 8.
3) Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les autres modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement. 4) Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Ou bien, les trois unités supplémentaires en question peuvent être constituées par un ou plusieurs modèles différents équivalents. 5) Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 8. 6) Si le résultat visé au point 5 n'est pas atteint, le modèle et tous les autres modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement. 7) Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 et 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.
Paramètres | Tolérances de contrôle |
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Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux, | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 8 %. |
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 8 %. |
Niveau de puissance acoustique, | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 2 dB(A). |
Émissions d'oxydes d'azote | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 20 %. |
1. valeur de référence relative à l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux dans l’application à moyenne température: 145 %; 2. valeurs de référence relatives à l’efficacité énergétique, pour le chauffage de l’eau, des dispositifs de chauffage mixtes: Profil de soutirage déclaré 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau 35 %35 %38 %38 %75 %110 %115 %120 %130 %130 %3. Valeurs de référence, pour le niveau de puissance acoustique ( L ), à l’extérieur, des dispositifs de chauffage des locaux par pompe à chaleur et des dispositifs de chauffage mixtes par pompe à chaleur ayant une puissance thermique nominale:WA a) ≤ 6 kW: 39 dB; b) > 6 kW et ≤ 12 kW: 40 dB; c) > 12 kW et ≤ 30 kW: 41 dB; d) > 30 kW et ≤ 70 kW: 67 dB.
4. Valeurs de référence pour les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote: a) pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière alimentés en combustibles gazeux: 14 mg/kWh PCS de combustible consommé; b) pour les dispositifs de chauffage des locaux par chaudière et les dispositifs de chauffage mixtes par chaudière alimentés en combustibles liquides: 50 mg/kWh PCS de combustible consommé.
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