Commission Implementing Regulation (EU) No 790/2013 of 19 August 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance acetic acid Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 790/2013 de la Commissiondu 19 août 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active acide acétique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du ConseilJO L 309 du 24.11.2009, p. 1., et notamment son article 13, paragraphe 2, point c),considérant ce qui suit:(1)La substance active "acide acétique" a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du ConseilDirective 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1). par la directive 2008/127/CE de la CommissionDirective 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire plusieurs substances actives (JO L 344 du 20.12.2008, p. 89)., conformément à la procédure prévue à l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la CommissionRèglement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 379 du 24.12.2004, p. 13).. Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, cette substance est réputée approuvée au titre dudit règlement et est inscrite à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1)..(2)Conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après dénommée l’"Autorité", a présenté à la Commission, le 18 décembre 2012, son avis sur le projet de rapport de réexamen de l’acide acétiqueAutorité européenne de sécurité des aliments, "Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance acetic acid" (Conclusion de l’examen collégial de l’évaluation du risque présenté par la substance active "acide acétique" utilisée en tant que pesticide), EFSA Journal 2013; 11(1):3060. [57 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3060. Disponible en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu/efsajournal. L’Autorité a communiqué son avis sur l’acide acétique au notifiant, qui a été invité par la Commission à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen de l’acide acétique. Le projet de rapport de réexamen et l’avis de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 16 juillet 2013, à l’établissement du rapport de réexamen de la Commission sur l’acide acétique.(3)Il est confirmé que la substance "acide acétique" doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009.(4)Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de modifier les conditions d’approbation de l’acide acétique. Il convient en particulier d’exiger des informations confirmatives supplémentaires.(5)Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.(6)Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’application du présent règlement afin que les États membres, le notifiant et les titulaires d’autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’acide acétique puissent satisfaire aux exigences résultant de la modification des conditions d’approbation.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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