Commission Implementing Regulation (EU) No 774/2013 of 12 August 2013 concerning the authorisation of a preparation of Lactobacillus kefiri DSM 19455 as a feed additive for all animal species Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 774/2013 de la Commissiondu 12 août 2013concernant l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus kefiri DSM 19455 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour la préparation de Lactobacillus kefiri DSM 19455. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)La demande concerne l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus kefiri DSM 19455 comme additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des "additifs technologiques".(4)L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu, dans son avis du 13 mars 2013EFSA Journal 2013; 11(4):3177., que dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. L’Autorité a également conclu que la préparation renforçait la stabilité aérobie de l’ensilage grâce à une augmentation de la production d’acide acétique et à une réduction du pH de l’ensilage pour les fourrages faciles ou modérément difficiles à ensiler. Elle ne juge pas nécessaire de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. En outre, elle a vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse des additifs dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de la préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient, dès lors, d’autoriser l’usage de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: