Commission Implementing Regulation (EU) No 773/2013 of 12 August 2013 establishing a derogation from Council Regulation (EC) No 1967/2006 as regards the minimum distance from coast and the minimum sea depth for boat seines fishing for transparent goby ( Aphia minuta ) in certain territorial waters of Spain (Murcia)
Règlement d’exécution (UE) no 773/2013 de la Commissiondu 12 août 2013portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales de l’Espagne (Murcie)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en MéditerranéeJO L 409 du 30.12.2006, p. 11., et notamment son article 13, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l’utilisation d’engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l’isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.(2)À la demande d’un État membre, la Commission peut accorder une dérogation à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006, à condition qu’un certain nombre de conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 5 et 9, soient remplies.(3)Le 17 avril 2012, la Commission a reçu de l’Espagne une demande de dérogation à l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement, pour l’utilisation de sennes de bateau en vue de la pêche du gobie transparent (Aphia minuta) dans les eaux territoriales de la Communauté autonome de Murcie.(4)La demande couvre les navires enregistrés par le recensement officiel de la flotte active, géré par la direction générale de l’élevage et de la pêche de la Communauté autonome de Murcie, et qui exploitent cette pêcherie depuis plus de cinq ans et pêcheront dans le cadre d’un plan de gestion régissant les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta).(5)Le plan de gestion garantit qu’il n’y aura pas d’augmentation de l’effort de pêche et prévoit à cet effet que, chaque fois que l’un des 29 navires autorisés cessera ses activités, seul un navire de capacité égale ou inférieure en termes de puissance et de longueur pourra le remplacer dans le recensement.(6)Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la dérogation demandée par l’Espagne ainsi que le projet de plan de gestion y afférant lors de sa séance plénière tenue du 5 au 9 novembre 2012.(7)L’Espagne a adopté ce plan de gestion en approuvant l'"Orden du 27 mars 2013 du ministère régional de l'agriculture et de l'eau réglementant la pêche du gobie transparent (Aphia minuta) dans les eaux territoriales de la Communauté autonome de Murcie""Orden de 27 de marzo de 2013 de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se regula la pesquería del chanquete (Aphia minuta) en aguas interiores de la Región de Murcia", région de Murcie (JO 78 du 6.4.2013, p. 13950). conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.(8)La dérogation demandée par l’Espagne remplit les conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(9)En particulier, les lieux de pêche concernés sont limités en raison de la taille restreinte du plateau continental et de la répartition géographique de l’espèce ciblée, qui se limite exclusivement à certaines zones des régions côtières et à des profondeurs inférieures à 50 mètres.(10)En outre, la pêche ne peut être exercée avec d’autres engins, n’a pas d’incidence notable sur les habitats protégés et est très sélective dans la mesure où les sennes sont tirées dans la colonne d’eau sans entrer en contact avec le fond marin. En effet, les débris qui seraient ainsi collectés endommageraient les poissons de l’espèce ciblée et rendraient la sélection de l’espèce pêchée pratiquement impossible en raison de la très petite taille des individus.(11)La dérogation demandée par l’Espagne ne porte que sur un nombre limité de navires, seuls 29 navires étant concernés.(12)Les activités de pêche concernées répondent aux exigences de l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 concernant les habitats protégés qui, par voie de dérogation, permet la pêche au-dessus de ces habitats si elle est exercée sans toucher à la prairie sous-marine dans certaines conditions.(13)Les exigences prévues à l’article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1967/2006 ne s’appliquent pas puisqu’elles concernent les chalutiers.(14)Étant donné que les activités de pêche considérées sont très sélectives, ont un effet négligeable sur l’environnement et ne sont pas concernées par les dispositions de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1967/2006, elles peuvent faire l’objet de la dérogation relative au maillage minimal visée à l’article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1967/2006. Les règles relatives au maillage minimal établies par l’article 9, paragraphe 3, ne s’appliquent donc pas.(15)Le plan de gestion espagnol prévoit des mesures de surveillance des activités de pêche, satisfaisant ainsi aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006 et à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilJO L 343 du 22.12.2009, p. 1..(16)Les activités de pêche concernées ont lieu à très faible distance de la côte et ne gênent donc pas les activités des autres navires.(17)Le plan de gestion espagnol garantit que les captures d’espèces mentionnées à l’annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 soient minimales et que les activités de pêche ne ciblent pas les céphalopodes.(18)Il convient par conséquent que la dérogation demandée soit accordée.(19)Il convient que l’Espagne fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion espagnol.(20)Conformément à la demande de l’Espagne, la durée de validité de la dérogation sera limitée, ce qui permettra l’adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où le rapport présenté à la Commission indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d’enrichir les connaissances scientifiques en vue d’établir un plan de gestion amélioré.(21)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: