Commission Implementing Regulation (EU) No 770/2013 of 8 August 2013 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2013 on account of overfishing in the previous years
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Règlement d’exécution (UE) no 1402/2013 de la Commissiondu 19 décembre 2013procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2013, en raison de la surpêche d'autres stocks au cours de l'année précédente et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 770/2013, en ce qui concerne les montants à déduire pour les années à venir, 32013R1402, 21 décembre 2013
Règlement d’exécution (UE) no 72/2014 de la Commissiondu 27 janvier 2014modifiant le règlement d’exécution (UE) no 770/2013 en ce qui concerne les déductions sur le quota portugais de 2013 pour le sébaste dans la zone OPANO 3LN, 32014R0072, 28 janvier 2014
Règlement d’exécution (UE) no 770/2013 de la Commissiondu 8 août 2013procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2013, en raison de la surpêche au cours des années précédentesLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006JO L 343 du 22.12.2009, p. 1., et notamment son article 105, paragraphes 1, 2 et 3,considérant ce qui suit:(1)Les quotas de pêche pour l’année 2012 ont été fixés par les règlements suivants:le règlement (UE) no 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profondeJO L 336 du 21.12.2010, p. 1.,le règlement (UE) no 1256/2011 du Conseil du 30 novembre 2011 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) no 1124/2010JO L 320 du 3.12.2011, p. 3.,le règlement (UE) no 5/2012 du Conseil du 19 décembre 2011 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiquesJO L 3 du 6.1.2012, p. 1.,le règlement (UE) no 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l’objet de négociations ou d’accords internationauxJO L 25 du 27.1.2012, p. 1., etle règlement (UE) no 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationauxJO L 25 du 27.1.2012, p. 55..(2)Les quotas de pêche pour l’année 2013 ont été fixés par les règlements suivants:le règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l’Union européenne pour certains stocks de poissons d’eau profondeJO L 356 du 22.12.2012, p. 22.,le règlement (UE) no 1088/2012 du Conseil du 20 novembre 2012 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer BaltiqueJO L 323 du 22.11.2012, p. 2.,le règlement (UE) no 1261/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiquesJO L 356 du 22.12.2012, p. 19.,le règlement (UE) no 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l’objet de négociations ou d’accords internationauxJO L 23 du 25.1.2013, p. 1., etle règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationauxJO L 23 du 25.1.2013, p. 54..(3)Conformément à l’article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu’un État membre avait dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.(4)L’article 105, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que la Commission procède à ces déductions sur les quotas alloués pour l’année ou les années suivantes en appliquant certains coefficients multiplicateurs indiqués auxdits paragraphes.(5)Certains États membres ont dépassé leurs quotas de pêche pour l’année 2012. Il y a donc lieu de procéder à des déductions sur les quotas de pêche qui leur ont été alloués pour 2013 et, le cas échéant, pour les années suivantes, pour les stocks surexploités.(6)En 2012, l’Espagne a dépassé son quota de langoustine dans les zones IX et X ainsi que dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (NEP/93411). Étant donné que ce stock fait l’objet d’un plan pluriannuelRèglement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l’ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5)., il y a lieu d’appliquer un coefficient multiplicateur de *1,5. Par lettre du 26 mars 2013, l’Espagne a demandé de répartir la déduction due sur trois ans. Étant donné qu’une perte de quota considérable se traduirait par des rejets excessifs de l’espèce concernée, conformément au point 3, b), de la communication de la Commission intitulée "Lignes directrices pour la déduction de quotas au titre de l’article 105, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009"JO C 72 du 10.3.2012, p. 27., la Commission accepte cette demande.(7)Des déductions sur les quotas de pêche pour 2012 ont été appliquées pour certains pays et pour certaines espèces en vertu du règlement d’exécution (UE) no 700/2012 de la Commission du 30 juillet 2012 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2012 en raison de la surpêche de ces stocks au cours de l’année précédenteJO L 203 du 31.7.2012, p. 52. et du règlement d’exécution (UE) no 1136/2012 de la Commission du 30 novembre 2012 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2012 en raison de la surpêche d’autres stocks au cours de l’année précédente et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 700/2012 en ce qui concerne les montants à déduire au cours des années ultérieuresJO L 331 du 1.12.2012, p. 31.. Cependant, pour certains États membres, les déductions à appliquer étaient supérieures à leur quota respectif pour 2012 et n’ont donc pas pu être entièrement appliquées au cours de cette année. Afin de garantir qu’en pareil cas également la quantité totale soit déduite, il convient que les quantités restantes soient prises en compte lors de l’établissement des déductions à imputer sur les quotas de 2013 et, le cas échéant, sur les quotas suivants,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: