Commission Implementing Regulation (EU) No 756/2013 of 6 August 2013 amending Regulation (EC) No 657/2008 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards Community aid for supplying milk and certain milk products to pupils in educational establishments
Règlement d’exécution (UE) no 756/2013 de la Commissiondu 6 août 2013modifiant le règlement (CE) no 657/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 102, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 657/2008 de la CommissionJO L 183 du 11.7.2008, p. 17. établit les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne l’octroi d’une aide de l’Union à la fourniture de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires prévue à l’article 102 dudit règlement. Afin d’améliorer la gestion administrative et financière du régime de distribution de lait aux écoles, il convient de préciser certaines règles.(2)L’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 657/2008 prévoit que les demandes de paiement peuvent couvrir des périodes d’un à sept mois. Il convient de préciser que chacune de ces périodes doit se situer dans une seule période scolaire annuelle allant du 1er août au 31 juillet.(3)L’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 657/2008 dispose que les contrôles sur place sont menés tout au long de la période qui s’étend du 1er août au 31 juillet et portent sur une période comprenant au minimum les douze mois précédents. Pour améliorer l’efficacité des contrôles, il convient que le laps de temps pour la réalisation des contrôles sur place couvre la période scolaire annuelle allant du 1er août au 31 juillet sur laquelle portent lesdits contrôles, ainsi que les douze mois suivants, le moment des contrôles sur place dans ce laps de temps étant laissé à l’appréciation des États membres. Il importe toutefois que les contrôles sur place couvrent une période minimale de quatre mois pour la période scolaire annuelle concernée. Il convient également de fixer des délais pour l’achèvement des contrôles sur place et du rapport de contrôle.(4)Afin de tenir compte des délais relatifs aux contrôles sur place établis dans le présent règlement, il convient de modifier le délai de communication des informations prévu à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 657/2008. De plus, il est nécessaire de préciser que les communications visées audit article concernent les produits distribués au cours de la période scolaire annuelle concernée allant du 1er août au 31 juillet.(5)Afin d’estimer la proportion d’élèves qui participent au régime de distribution de lait aux écoles, il est approprié de prévoir la communication d’informations supplémentaires conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 657/2008.(6)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 657/2008 en conséquence.(7)Il importe que les nouvelles règles soient applicables dès le début de la nouvelle période scolaire annuelle, à savoir le 1er août 2013.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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