Commission Implementing Regulation (EU) No 752/2013 of 31 July 2013 amending Regulation (EC) No 555/2008 as regards national support programmes and trade with third countries in the wine sector
Règlement d’exécution (UE) no 752/2013 de la Commissiondu 31 juillet 2013modifiant le règlement (CE) no 555/2008 en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux et les échanges avec les pays tiers dans le secteur vitivinicoleLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 103 septvicies bis et son article 158 bis, paragraphe 4, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Les articles 4 et 5 du règlement (CE) no 555/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1.). prévoient des critères d’admissibilité pour les actions de promotion des vins sur les marchés des pays tiers inclus dans des programmes d’aide nationaux et pour la procédure de sélection de ce type d’actions.(2)Au regard de la nature spécifique de la mesure en faveur de la promotion du vin sur les marchés des pays tiers et à la lumière de l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre des programmes d’aide nationaux, il convient de définir les règles d’admissibilité des frais de personnel ou des frais généraux supportés par le bénéficiaire dans le cadre de l’application de ce type de mesures.(3)L’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 555/2008 prévoit la gestion financière des mesures d’investissement. Pour faciliter la réalisation des projets d’investissement dans le cadre de la mise en œuvre de la période de programmation 2014-2018, il y a lieu d’augmenter le plafond des avances en 2014 et 2015. Il convient d’adopter la même approche pour la réalisation des projets d’investissement dans le contexte de la fin de la première période de programmation allant de 2009 à 2013. En conséquence, il a lieu d’augmenter le plafond des avances également pour 2013.(4)Il est opportun d’introduire des mesures visant à garantir la bonne gestion financière et à améliorer le contrôle des avances octroyées par l’Union aux bénéficiaires dans le cadre de programmes d’aide nationaux. Compte tenu du temps nécessaire aux États membres pour mettre en œuvre ces mesures, il importe que leur application débute dès 2014, sauf si les États membres décident d’accorder des avances majorées en 2013, à concurrence des plafonds qui seront introduits à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 555/2008.(5)Le titre III, chapitre II, section 2, du règlement (CE) no 555/2008 établit les conditions à remplir pour l’importation des vins, jus de raisins et moûts de raisins dans l’Union. Il prévoit notamment l’obligation de produire un document V I 1, établi sur un formulaire V I 1 correspondant au modèle présenté à l’annexe IX dudit règlement, signé par un fonctionnaire d’un organisme officiel et par un fonctionnaire d’un laboratoire reconnu, ou une version simplifiée du document V I 1 sur support papier pour les produits vitivinicoles importés dans l’Union. Compte tenu de l’évolution des systèmes informatisés dans ce secteur et afin de faciliter le suivi des mouvements et des contrôles des produits viticoles, il est approprié d’autoriser également l’utilisation de systèmes informatisés et, partant, de documents électroniques. Néanmoins, il y a lieu de subordonner l’utilisation de systèmes informatisés au respect de certaines conditions et à la reconnaissance par l’Union que le système de contrôles mis en place dans un pays tiers offre suffisamment de garanties en ce qui concerne la nature, l’origine et la traçabilité des produits vitivinicoles importés dans l’Union en provenance de ce pays tiers. Il est dès lors nécessaire de définir les conditions minimales requises pour l’acceptation officielle par l’Union de l’équivalence entre le système de contrôles en place dans le pays tiers concerné et celui en place dans l’Union.(6)Par souci de clarté, il convient d’inscrire sur une liste les pays tiers qui ont mis en place un système de contrôles reconnu comme équivalent par l’Union.(7)À la suite de l’examen de la demande introduite par les autorités compétentes du Chili en vue de bénéficier de la procédure simplifiée prévue à l’article 45 du règlement (CE) no 555/2008 et de la reconnaissance par l’Union que le système de contrôles en place dans le secteur vitivinicole chilien offre des garanties particulières en matière de contrôle et de traçabilité des vins produits au Chili, il y a lieu de considérer les documents V I 1 établis par les producteurs de vins chiliens qui ont reçu une approbation individuelle de leurs autorités compétentes et qui ont fait l’objet d’une inspection effectuée par lesdites autorités comme des certificats ou rapports d’analyse établis par des agences ou laboratoires figurant sur la liste visée à l’article 48 dudit règlement. Il convient de compléter en conséquence la liste des pays tiers visés à l’article 43, paragraphe 2, et à l’article 45 du règlement (CE) no 555/2008 et figurant à l’annexe XII dudit règlement.(8)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 555/2008 en conséquence.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: