Commission Implementing Regulation (EU) No 737/2013 of 30 July 2013 amending Regulation (EC) No 501/2008 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 3/2008 on information provision and promotion measures for agricultural products on the internal market and in third countries
Règlement d’exécution (UE) no 737/2013 de la Commissiondu 30 juillet 2013modifiant le règlement (CE) no 501/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 3/2008 du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiersLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil du 17 décembre 2007 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiersJO L 3 du 5.1.2008, p. 1., et notamment ses articles 4, 5, et 15,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 501/2008 de la CommissionJO L 147 du 6.6.2008, p. 3. définit des règles relatives à l’élaboration, à la sélection, à la mise en œuvre, au financement et au contrôle des actions d’information et de promotion prévues au règlement (CE) no 3/2008.(2)La liste des thèmes et des produits pouvant faire l’objet des actions à réaliser sur le marché intérieur conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3/2008 figure à l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 501/2008 et la liste des produits pouvant faire l’objet d’actions de promotion dans les pays tiers conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3/2008 figure à l’annexe II, partie A, du règlement (CE) no 501/2008. Ces listes doivent être revues tous les deux ans.(3)Les lignes directrices visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3/2008 figurent à l’annexe I, partie B, du règlement (CE) no 501/2008.(4)Dans le contexte de la crise survenue dans le secteur de la viande ovine et en vue d’une meilleure information concernant la viande ovine, sa production et sa consommation, il convient de laisser la possibilité aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles de bénéficier d’un cofinancement de l’Union pour les programmes d’information et de promotion relatifs à des produits génériques comme la viande ovine originaires de l’Union.(5)Les mentions de qualité facultatives, introduites par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., constituent le deuxième niveau des systèmes de qualité apportant une valeur ajoutée. Elles peuvent être diffusées sur le marché intérieur et se référer à des caractéristiques horizontales spécifiques en ce qui concerne une ou plusieurs catégories de produits, méthodes de production ou caractéristiques de la transformation s’appliquant dans des zones spécifiques. Afin que les programmes de promotion puissent être disponibles sur le marché intérieur pour tous les systèmes de qualité existants, il convient que les produits couverts par le système applicable aux mentions de qualité facultatives soient considérés comme des produits admissibles au même titre que les produits bénéficiant des systèmes applicables aux appellations d’origine protégée (AOP), aux indications géographiques protégées (IGP) ou aux spécialités traditionnelles garanties (STG).(6)Les raisons qui ont motivé l’octroi de l’admissibilité à la viande de volaille ne sont plus valables, étant donné que la période qui s’est écoulée depuis la crise de la grippe aviaire a été suffisamment longue pour restaurer la confiance des consommateurs. Il convient dès lors de supprimer les références à la viande de volaille.(7)Lors de la sélection des pays tiers à inscrire à l’annexe II, partie B, du règlement (CE) no 501/2008, il importe de tenir compte des marchés des pays tiers sur lesquels il existe une demande réelle ou potentielle. En raison de la demande qui ne cesse de croître, du potentiel et de l’intérêt que présentent les produits agricoles de l’Union ainsi que de la poursuite du développement des programmes de l’Union et des projets de coopération, il est opportun de considérer de nouveaux pays et de nouvelles régions comme des marchés admissibles pour la mise en œuvre des programmes de promotion.(8)Dans le cadre de l’adhésion de la Croatie à l’Union le 1er juillet 2013, il y a lieu de supprimer ce pays de la liste des pays tiers admissibles.(9)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 501/2008 en conséquence.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: