Commission Implementing Regulation (EU) No 730/2013 of 29 July 2013 on certain detailed implementing rules concerning the keeping of accounts for the purpose of determining the incomes of agricultural holdings (codification)
Règlement d’exécution (UE) no 730/2013 de la Commissiondu 29 juillet 2013relatif à certaines dispositions d’application pour la tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles(texte codifié) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009, portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenneJO L 328 du 15.12.2009, p. 27., et notamment l’article 7, paragraphe 2, et l’article 10, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 1915/83 de la Commission du 13 juillet 1983 relatif à certaines dispositions d’application pour la tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricolesJO L 190 du 14.7.1983, p. 25., a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l’annexe II.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)Entre l’instance compétente désignée par l’État membre et les offices comptables n’appartenant pas à un service administratif, il y a lieu de conclure un contrat par lequel l’office comptable s’engage à remplir ses tâches dans le respect de la réglementation de l’Union; ce contrat doit contenir, entre autres, des dispositions se référant à cette réglementation de l’Union.(3)Pour permettre une présentation annuelle des résultats du réseau d’information qui ne s’éloigne pas trop de la date de transmission à la Commission des premières fiches d’exploitation, il y a lieu de limiter la période de l’année au cours de laquelle l’exercice comptable peut prendre fin.(4)Pour des raisons budgétaires et afin de faciliter la gestion financière, il y a lieu de limiter le nombre maximal de fiches d’exploitation à payer par État membre au nombre indiqué à l’annexe du règlement (UE) no 1291/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 relatif à la sélection des exploitations comptables en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricolesJO L 347 du 24.12.2009, p. 14.. Il convient d’autoriser une certaine souplesse quant au nombre de fiches d’exploitation par circonscription éligible au paiement, dans le respect du nombre maximal d’exploitations comptables par État membre prévu à ladite annexe si l’État membre concerné compte plus d’une circonscription.(5)Si le nombre des fiches d’exploitation dûment remplies et expédiées dans les délais par circonscription ou par État membre est inférieur à 80 % du nombre fixé pour la circonscription ou pour l’État membre en question, il y a lieu de réduire la rétribution forfaitaire pour les fiches d’exploitation de la circonscription ou de l’État membre concerné.(6)La transmission des fiches d’exploitation doit s’effectuer dans des délais qui permettent aux offices comptables, aux organes de liaison et à la Commission d’assumer leur tâche.(7)Il est opportun de compter les délais de transmission des fiches d’exploitation à partir de la fin de l’exercice comptable auquel elles se rapportent.(8)Les fiches d’exploitation, pour être considérées comme dûment remplies, doivent comporter des données conformes aux faits, établies et présentées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 868/2008 de la Commission du 3 septembre 2008, relatif à la fiche d’exploitation à utiliser en vue de constater les revenus dans les exploitations agricoles et d’analyser le fonctionnement économique de ces exploitationsJO L 237 du 4.9.2008, p. 18..(9)La rétribution forfaitaire prise en charge par la Commission doit être versée pour les fiches d’exploitation dûment remplies et transmises dans les délais requis.(10)L’accroissement du niveau des coûts et ses répercussions sur les frais d’établissement de la fiche d’exploitation nécessitent une révision périodique de cette rétribution.(11)Pour assurer le bon déroulement dans le temps des opérations financières liées à l’octroi de la rétribution forfaitaire, il est souhaitable de procéder au paiement d’un acompte.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité communautaire du réseau d’information comptable agricole,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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