Council Regulation (EU) No 696/2013 of 22 July 2013 amending Regulation (EC) No 329/2007 concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea
Règlement (UE) no 696/2013 du Conseildu 22 juillet 2013modifiant le règlement (CE) no 329/2007 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,vu les propositions conjointes du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de CoréeJO L 88 du 29.3.2007, p. 1. met en œuvre des mesures prévues par la position commune 2006/795/PESC du Conseil du 20 novembre 2006 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de CoréeJO L 322 du 22.11.2006, p. 32., laquelle a, par la suite, été abrogée et remplacée par la décision 2010/800/PESC du Conseil du 22 décembre 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de CoréeJO L 341 du 23.12.2010, p. 32..(2)Le 22 avril 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2010/800/PESCJO L 111 du 23.4.2013, p. 52., qui réaffirme les mesures existantes et met en œuvre la résolution 2094 (2013) du Conseil de sécurité des Nations unies.(3)Les mesures restrictives prévoient l’interdiction de toute fourniture de formation technique, de conseils, de services ou d’assistance technique en rapport avec des articles interdits et il est nécessaire d’étendre cette interdiction à d’autres services d’intermédiaires.(4)La fourniture de services financiers à des personnes et entités supplémentaires est interdite, à savoir aux personnes et entités qui agissent pour le compte de personnes et entités ayant déjà été désignées, ou sur leurs instructions, et aux entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle et il est nécessaire d’ajouter dans le règlement (CE) no 329/2007 un critère d’inscription à cet effet.(5)Il est nécessaire d’interdire l’établissement, de même que le maintien, de relations de correspondance bancaire avec des banques de la République populaire démocratique de Corée (ci-après dénommée "Corée du Nord"), s’il existe des motifs raisonnables de penser qu’elles pourraient contribuer aux programmes nord-coréens en rapport avec les armes nucléaires, les autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques ou à d’autres activités interdites. Il est par ailleurs interdit aux établissements financiers des États membres d’ouvrir des comptes bancaires en Corée du Nord.(6)Il est nécessaire d’inspecter toutes les cargaisons en provenance ou à destination de la Corée du Nord, ou pour lesquelles la Corée du Nord, des ressortissants de ce pays ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ont servi d’intermédiaires ou de courtiers, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser que les cargaisons contiennent des articles interdits. Il devrait donc y avoir obligation de soumettre des informations préalables à l’arrivée et au départ. Lorsqu’un navire refuse de se soumettre à une inspection, il devrait se voir refuser l’entrée.(7)Il est nécessaire d’interdire à tout aéronef de décoller du territoire de l’Union, d’y atterrir ou de le survoler, s’il existe des motifs raisonnables de penser qu’il y a à bord des articles interdits.(8)L’annexe I du règlement (CE) no 329/2007 énumère tous les articles, matériels, équipements, biens et technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens ou des technologies à double usage au sens du règlement (CE) no 428/2009 du ConseilJO L 134 du 29.5.2009, p. 1., qu’il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter à toute personne, toute entité ou tout organisme en Corée du Nord ou aux fins d’une utilisation dans ce pays conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 329/2007.(9)L’annexe I bis énumère d’autres articles, matériels, équipements, biens et technologies susceptibles de contribuer aux programmes de la Corée du Nord en rapport avec les armes nucléaires, d’autres armes de destruction massive ou les missiles balistiques, qui sont également soumis à une interdiction en matière de vente, de fourniture, de transfert ou d’exportation. Il appartient à l’Union de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer quels sont les articles pertinents à inclure dans cette annexe.(10)Il y a lieu de modifier la liste des articles figurant à l’annexe 1 bis du règlement (CE) no 329/2007 de façon à ajouter la liste présentée à l’annexe I du présent règlement.(11)Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.(12)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 329/2007 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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