Commission Implementing Regulation (EU) No 643/2013 of 4 July 2013 concerning the authorisation of Patent Blue V as a feed additive for non-food producing animals and amending Regulation (EC) No 358/2005 Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 643/2013 de la Commissiondu 4 juillet 2013concernant l’autorisation du bleu patenté V comme additif dans l’alimentation des animaux non producteurs de denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) no 358/2005(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 du règlement précité prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du ConseilJO L 270 du 14.12.1970, p. 1..(2)Le bleu patenté V a été autorisé, sans limitation dans le temps, par la directive 70/524/CEE, en tant qu’additif dans certains aliments destinés aux animaux de toutes espèces, par la directive 74/181/CEE de la CommissionJO L 94 du 4.4.1974, p. 16., dans les aliments pour chats et chiens, et par le règlement (CE) no 358/2005 de la CommissionJO L 57 du 3.3.2005, p. 3., dans les aliments pour animaux destinés à être utilisés dans les graines pour les oiseaux d’ornement et les petits rongeurs. Ce produit a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale de l’Union européenne en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 dudit règlement, une demande d’autorisation a été introduite pour la réévaluation du bleu patenté V comme additif dans l’alimentation des chiens, des chats et d’autres animaux non producteurs de denrées alimentaires, sollicitant la classification de cet additif dans la catégorie des "additifs sensoriels". Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)L’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’"Autorité") a conclu, dans son avis du 31 janvier 2013EFSA Journal (2013); 11(3):3108., que dans les conditions d’utilisation dans l’alimentation animale telles qu’elles sont prévues, le bleu patenté V n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, et ne devrait pas représenter un risque supplémentaire pour l’environnement. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a indiqué qu’aucun problème de sécurité ne devrait se poser pour les utilisateurs, sous réserve que des mesures de protection appropriées soient prises. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif alimentaire dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation du bleu patenté V que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)Du fait de l’octroi d’une nouvelle autorisation au titre du règlement (CE) no 1831/2003, le règlement (CE) no 358/2005 doit être modifié en conséquence.(7)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose la modification immédiate des conditions d’autorisation, il est judicieux d’autoriser une période transitoire pour l’écoulement des stocks existants d’additifs, de prémélanges et d’aliments composés pour animaux contenant cet additif, autorisé par la directive 74/181/CEE et le règlement (CE) no 358/2005.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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