Commission Implementing Regulation (EU) No 618/2013 of 26 June 2013 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 618/2013 de la Commissiondu 26 juin 2013modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d’origine non animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animauxJO L 165 du 30.4.2004, p. 1., et notamment son article 15, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 669/2009 de la CommissionJO L 194 du 25.7.2009, p. 11. fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale répertoriés à son annexe I (ci-après la "liste"), aux points d’entrée sur les territoires visés à l’annexe I du règlement (CE) no 882/2004.(2)L’article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que cette liste doit faire l’objet d’un réexamen régulier, au moins trimestriel, qui tienne compte, au moins, des sources d’information visées dans ledit article.(3)La fréquence et la pertinence des incidents notifiés au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les constatations faites par l’Office alimentaire et vétérinaire à l’occasion des missions effectuées dans des pays tiers ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale que les États membres présentent à la Commission en application de l’article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu’il est nécessaire de modifier la liste.(4)En ce qui concerne, notamment, des lots de haricots secs en provenance du Nigeria, les sources d’information pertinentes relèvent l’émergence de nouveaux risques qui justifient la mise en place de contrôles officiels renforcés. Il convient donc d’ajouter une inscription concernant ce type de lots sur la liste.(5)Il convient également de modifier la liste de manière à augmenter la fréquence des contrôles officiels des marchandises pour lesquelles lesdites sources d’information font état d’une aggravation de l’inobservation de la législation de l’Union applicable, qui justifie le renforcement des contrôles officiels. Il convient donc de modifier en conséquence l’entrée de la liste concernant la Brassica oleracea en provenance de Chine.(6)De même, la liste devrait être modifiée afin de diminuer la fréquence des contrôles officiels des marchandises pour lesquelles les informations disponibles révèlent une amélioration globale du degré de conformité avec la législation européenne applicable et pour lesquelles le niveau actuel de contrôle officiel n’est donc plus justifié. Il convient donc de modifier en conséquence l’entrée de la liste concernant les brassicées en provenance de Thaïlande.(7)En outre, il y a lieu de supprimer de la liste les entrées relatives aux marchandises pour lesquelles les informations disponibles révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant avec les exigences de sécurité applicables de la législation européenne et pour lesquelles la réalisation de contrôles officiels renforcés n’est donc plus justifiée. Il convient donc de supprimer en conséquence les entrées de la liste concernant les arachides en provenance d’Afrique du Sud et les grenades en provenance d’Égypte.(8)Dans un souci de clarté, il est nécessaire de modifier l’énumération de résidus de pesticides figurant dans les notes de l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 afin d’assurer leur cohérence avec la définition établie par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du ConseilJO L 70 du 16.3.2005, p. 1..(9)Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de remplacer l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.(10)Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 669/2009.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: