Regulation (EU) No 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast)
Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseildu 26 juin 2013établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point e),vu la proposition de la Commission européenne,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 317 du 23.12.2009, p. 115.,vu l’avis du Comité des régionsJO C 79 du 27.3.2010, p. 58.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 7 mai 2009 (JO C 212 E du 5.8.2010, p. 370) et position du Conseil en première lecture du 6 juin 2013 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 10 juin 2013 (non encore parue au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiersJO L 50 du 25.2.2003, p. 1. doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte dudit règlement.(2)Une politique commune dans le domaine de l’asile, incluant un régime d’asile européen commun (RAEC), est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l’Union.(3)Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere les 15 et 16 octobre 1999, est convenu d’œuvrer à la mise en place d’un RAEC, fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée "convention de Genève"), et d’assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d’être persécuté, c’est-à-dire de maintenir le principe de non-refoulement. À cet égard, et sans affecter les critères de responsabilité posés par le présent règlement, les États membres, qui respectent tous le principe de non-refoulement, sont considérés comme des pays sûrs par les ressortissants de pays tiers.(4)Les conclusions de Tampere ont également précisé que le RAEC devrait comporter à court terme une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile.(5)Une telle méthode devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale et ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale.(6)La première phase de la création d’un RAEC qui devrait déboucher, à plus long terme, sur une procédure commune et un statut uniforme, valable dans toute l’Union, pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale, est désormais achevée. Le Conseil européen du 4 novembre 2004 a adopté le programme de La Haye qui fixait les objectifs à mettre en œuvre dans le domaine de la liberté, la sécurité et la justice au cours de la période 2005-2010. À cet égard, le programme de La Haye invitait la Commission européenne à terminer l’évaluation des instruments juridiques de la première phase et à présenter au Parlement européen et au Conseil les instruments et mesures de la seconde phase, en vue de leur adoption avant 2010.(7)Dans le programme de Stockholm, le Conseil européen a réaffirmé son attachement à l’objectif consistant à établir, pour 2012 au plus tard, un espace commun de protection et de solidarité conformément à l’article 78 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale. Il a en outre souligné que le système de Dublin reste une pièce maîtresse dans l’élaboration du RAEC, puisqu’il détermine clairement l’État membre responsable de l’examen des demandes de protection internationale.(8)Les ressources du Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA), institué par le règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du ConseilJO L 132 du 29.5.2010, p. 11., devraient être disponibles pour fournir un soutien approprié aux services pertinents des États membres chargés de la mise en œuvre du présent règlement. Le BEAA devrait notamment fournir des mesures de solidarité, telles que la réserve d’intervention "asile" et les équipes d’appui "asile", pour aider les États membres qui font face à des pressions particulières et lorsque les personnes demandant la protection internationale (ci-après dénommées "demandeurs") ne peuvent pas bénéficier de normes appropriées, en particulier en matière d’accueil et de protection.(9)Au vu des résultats des évaluations réalisées portant sur la mise en œuvre des instruments de la première phase, il convient, à ce stade, de confirmer les principes sur lesquels repose le règlement (CE) no 343/2003, tout en apportant les améliorations nécessaires, à la lumière de l’expérience, à l’efficacité du système de Dublin et à la protection octroyée aux demandeurs au titre dudit système. Puisque le bon fonctionnement du système de Dublin est essentiel pour le RAEC, ses principes et son fonctionnement devraient être révisés à mesure que d’autres composants du RAEC et des outils de solidarité de l’Union sont créés. Un "bilan de qualité" complet devrait être effectué sous la forme d’un examen fondé sur des données probantes des effets juridiques, économiques et sociaux du système de Dublin, notamment de ses effets sur les droits fondamentaux.(10)Afin de garantir l’égalité de traitement de tous les demandeurs et bénéficiaires d’une protection internationale, ainsi que la cohérence avec l’acquis actuel de l’Union en matière d’asile, notamment avec la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protectionJO L 337 du 20.12.2011, p. 9., le champ d’application du présent règlement inclut les demandeurs d’une protection subsidiaire et les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.(11)La directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationaleVoir page 96 du présent Journal officiel. devrait s’appliquer à la procédure de détermination de l’État membre responsable régie par le présent règlement, sous réserve des limitations dans l’application de ladite directive.(12)La directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationaleVoir page 60 du présent Journal officiel. devrait s’appliquer en plus et sans préjudice des dispositions relatives aux garanties de procédure régies par le présent règlement, sous réserve des limitations dans l’application de ladite directive.(13)Conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989 et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale des États membres lorsqu’ils appliquent le présent règlement. Lorsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres devraient en particulier tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l’avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité, y compris de son passé. Il convient, en outre, de fixer des garanties de procédure spécifiques pour les mineurs non accompagnés, en raison de leur vulnérabilité particulière.(14)Conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l’application du présent règlement.(15)Le traitement conjoint des demandes de protection internationale des membres d’une famille par un même État membre est une mesure permettant d’assurer un examen approfondi des demandes, la cohérence des décisions prises à leur égard et d’éviter que les membres d’une famille soient séparés.(16)Afin de garantir le plein respect du principe de l’unité de la famille et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, l’existence d’un lien de dépendance entre un demandeur et son enfant, son frère ou sa sœur ou son père ou sa mère, du fait de la grossesse ou de la maternité, de l’état de santé ou du grand âge du demandeur, devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité. De même, lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, la présence sur le territoire d’un autre État membre d’un membre de sa famille ou d’un autre proche pouvant s’occuper de lui devrait également constituer un critère obligatoire de responsabilité.(17)Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d’un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement.(18)Un entretien individuel avec le demandeur devrait être organisé pour faciliter la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale. Dès que la demande de protection internationale est introduite, le demandeur devrait être informé de l’application du présent règlement ainsi que de la possibilité, lors de l’entretien, de fournir des informations sur la présence de membres de sa famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres afin de faciliter la procédure de détermination de l’État membre responsable.(19)Afin de garantir une protection efficace des droits des personnes concernées, il y a lieu d’instaurer des garanties juridiques et le droit à un recours effectif à l’égard de décisions de transfert vers l’État membre responsable conformément, notamment, à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Afin de garantir le respect du droit international, un recours effectif contre de telles décisions devrait porter à la fois sur l’examen de l’application du présent règlement et sur l’examen de la situation en fait et en droit dans l’État membre vers lequel le demandeur est transféré.(20)Le placement en rétention des demandeurs devrait respecter le principe sous-jacent selon lequel nul ne devrait être placé en rétention pour le seul motif qu’il demande une protection internationale. La durée du placement en rétention devrait être la plus courte possible et répondre aux principes de nécessité et de proportionnalité. En particulier, le placement en rétention des demandeurs doit être conforme à l’article 31 de la convention de Genève. Les procédures prévues par le présent règlement en ce qui concerne une personne placée en rétention devraient être appliquées en priorité, dans les délais les plus courts possibles. En ce qui concerne les garanties générales en matière de placement en rétention ainsi que les conditions du placement en rétention, le cas échéant, les États membres devraient également appliquer aux personnes placées en rétention sur le fondement du présent règlement les dispositions de la directive 2013/33/UE.(21)Les défaillances ou l’effondrement des régimes d’asile, souvent aggravés ou favorisés par les pressions particulières dont ils font l’objet, peuvent compromettre le bon fonctionnement du régime mis en place au titre du présent règlement, ce qui pourrait entraîner un risque de violation des droits des demandeurs énoncés dans l’acquis de l’Union en matière d’asile et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’autres droits internationaux de l’homme et des réfugiés.(22)Il conviendrait de mettre en place un processus d’alerte rapide, de préparation et de gestion des crises en matière d’asile de manière à prévenir toute défaillance ou l’effondrement des régimes d’asile, dans lequel le BEAA jouerait un rôle central en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement (UE) no 439/2010, afin de garantir la solidité de la coopération dans le cadre du présent règlement et de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres en matière de politique d’asile. Un tel processus devrait garantir que l’Union est alertée le plus rapidement possible lorsqu’il est à craindre que le bon fonctionnement du régime établi par le présent règlement soit compromis en raison de pressions particulières exercées sur le régime d’asile d’un ou de plusieurs États membres, et/ou de défaillances de ce régime. Un tel processus permettrait à l’Union de promouvoir des mesures préventives à un stade précoce et d’accorder à ces situations l’attention politique appropriée. La solidarité, qui est un élément central du RAEC, va de pair avec la confiance mutuelle. En renforçant cette confiance, le processus d’alerte rapide, de préparation et de gestion des crises en matière d’asile pourrait permettre de mieux orienter les mesures concrètes d’une solidarité réelle et concrète vers les États membres afin d’assister les États membres touchés en général et les demandeurs en particulier. En conformité avec l’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les actes de l’Union devraient, chaque fois que cela est nécessaire, contenir des mesures appropriées pour l’application du principe de solidarité, et le processus devrait s’accompagner de telles mesures. Les conclusions concernant un cadre commun pour une solidarité réelle et concrète à l’égard des États membres dont le régime d’asile est soumis à des pressions particulières, notamment en raison de flux migratoires mixtes, adoptées par le Conseil le 8 mars 2012, prévoient une "boîte à outils" regroupant les mesures existantes et d’éventuelles nouvelles mesures, qui devrait être prise en compte dans le contexte d’un mécanisme d’alerte rapide, de préparation et de gestion des crises.(23)Les États membres devraient collaborer avec le BEAA pour collecter les informations concernant leur capacité à gérer les pressions particulières exercées sur leurs régimes d’asile et d’accueil, en particulier dans le cadre de l’application du présent règlement. Le BEAA devrait rendre compte régulièrement des informations recueillies conformément au règlement (UE) no 439/2010.(24)Conformément au règlement (CE) no 1560/2003 de la CommissionJO L 222 du 5.9.2003, p. 3., les transferts vers l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale peuvent s’effectuer sur une base volontaire, sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte. Les États membres devraient encourager les transferts volontaires en fournissant les informations appropriées aux demandeurs et veiller à ce que les transferts contrôlés ou sous escorte aient lieu dans des conditions humaines, dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine, ainsi que de l’intérêt supérieur de l’enfant et en tenant le plus grand compte de l’évolution de la jurisprudence en la matière, en particulier pour ce qui est des transferts pour des raisons humanitaires.(25)La réalisation progressive d’un espace sans frontières intérieures au sein duquel la libre circulation des personnes est garantie conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’établissement de politiques de l’Union concernant les conditions d’entrée et de séjour de ressortissants de pays tiers, y compris des efforts communs de gestion des frontières extérieures, rendent nécessaire l’établissement d’un équilibre entre les critères de responsabilité dans un esprit de solidarité.(26)La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces donnéesJO L 281 du 23.11.1995, p. 31. s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres au titre du présent règlement.(27)Grâce à l’échange de données à caractère personnel relatives aux demandeurs, y compris des données sensibles sur leur santé, préalablement au transfert, les services d’asile compétents seront en mesure de fournir l’assistance appropriée à ces demandeurs et d’assurer la continuité de la protection et des droits qui leur sont reconnus. Des dispositions spécifiques devraient être prévues pour garantir la protection des données relatives aux demandeurs se trouvant dans cette situation, conformément à la directive 95/46/CE.(28)L’application du présent règlement peut être facilitée et son efficacité renforcée par des arrangements bilatéraux entre États membres visant à améliorer les communications entre les services compétents, à réduire les délais de procédure ou à simplifier le traitement des requêtes aux fins de prise ou de reprise en charge ou à établir des modalités relatives à l’exécution des transferts.(29)Il y a lieu d’assurer la continuité entre le dispositif de détermination de l’État membre responsable établi par le règlement (CE) no 343/2003 et le dispositif établi par le présent règlement. De même, il convient d’assurer la cohérence entre le présent règlement et le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création "d’Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressivesVoir page 1 du présent Journal officiel..(30)L’exploitation du système Eurodac, mis en place conformément au règlement (UE) no 603/2013, rendra plus aisée l’application du présent règlement.(31)L’exploitation du système d’information sur les visas, mis en place par le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjourJO L 218 du 13.8.2008, p. 60., et notamment la mise en œuvre de ses articles 21 et 22, devrait rendre plus aisée l’application du présent règlement.(32)Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent du présent règlement, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international, y compris par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière.(33)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la CommissionJO L 55 du 28.2.2011, p. 13..(34)Il y a lieu d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption d’une brochure commune sur Dublin/Eurodac, ainsi que d’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés; d’un formulaire type pour l’échange d’informations utiles sur les mineurs non accompagnés; de conditions uniformes pour la consultation et l’échange d’informations sur les mineurs et les personnes à charge; de conditions uniformes pour l’établissement et la présentation des requêtes aux fins de prise et de reprise en charge; de deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents et leur révision périodique; d’un laissez-passer; de conditions uniformes pour la consultation et l’échange d’informations sur les transferts; d’un formulaire type pour l’échange de données avant un transfert; d’un certificat de santé commun; de conditions uniformes et de modalités pratiques pour l’échange d’informations sur les données relatives à la santé d’une personne avant un transfert et de moyens de transmission électronique sécurisés pour la transmission des requêtes.(35)Afin d’établir des règles supplémentaires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’identification des membres de la famille, des frères ou sœurs ou des proches d’un mineur non accompagné; les critères permettant d’établir l’existence de liens familiaux avérés; les critères permettant d’évaluer la capacité d’un proche à s’occuper d’un mineur non accompagné, y compris lorsque les membres de la famille, les frères ou sœurs ou des proches du mineur non accompagné résident dans plusieurs États membres; les éléments permettant d’évaluer un lien de dépendance; les critères permettant d’évaluer la capacité d’une personne à s’occuper d’une personne à charge et les éléments à prendre en compte afin d’évaluer l’incapacité à se déplacer pendant un temps assez long. Lors de l’exercice de son pouvoir d’adopter des actes délégués, la Commission ne va pas au-delà de la portée de l’intérêt supérieur de l’enfant prévu en vertu de l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.(36)Dans le cadre de l’application du présent règlement, notamment lors de la préparation d’actes délégués, il convient que la Commission consulte des experts issus, entre autres, de toutes les autorités nationales concernées.(37)Les modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 ont été fixées par le règlement (CE) no 1560/2003. Il convient d’intégrer certaines dispositions du règlement (CE) no 1560/2003 dans le présent règlement, par souci de clarté ou parce qu’elles peuvent servir un objectif général. Il importe notamment, tant pour les États membres que pour les demandeurs concernés, qu’un mécanisme général permette de trouver une solution en cas de divergence de vues entre États membres au sujet de l’application d’une disposition du présent règlement. Il est donc justifié d’intégrer le mécanisme prévu par le règlement (CE) no 1560/2003 pour régler les différends relatifs à la clause humanitaire dans le présent règlement et d’étendre son champ d’application à l’ensemble du présent règlement.(38)Un contrôle efficace de l’application du présent règlement requiert des évaluations à intervalles réguliers.(39)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, il vise à assurer le plein respect du droit d’asile garanti par l’article 18 de la charte ainsi que des droits reconnus par ses articles 1er, 4, 7, 24 et 47. Le présent règlement devrait donc être appliqué en conséquence.(40)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de critères et de mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(41)Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.(42)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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