Commission Implementing Regulation (EU) No 578/2013 of 17 June 2013 suspending the introduction into the Union of specimens of certain species of wild fauna and flora
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Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 578/2013 de la Commission du 17 juin 2013 suspendant l’introduction dans l’Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages, 32013R0578R(01), 6 septembre 2013
Règlement d'exécution (UE) no 578/2013 de la Commissiondu 17 juin 2013suspendant l'introduction dans l'Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvagesLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 61 du 3.3.1997, p. 1., et notamment son article 4, paragraphe 6,considérant ce qui suit:(1)L'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 338/97 dispose que la Commission peut imposer des restrictions à l'introduction de certaines espèces dans l'Union conformément aux conditions prévues aux points a) à d). Par ailleurs, les modalités d'application de ces restrictions ont été fixées à l'article 71 du règlement (CE) no 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 166 du 19.6.2006, p. 1..(2)La liste des espèces dont l’introduction dans l'Union est suspendue a été établie en dernier lieu dans le règlement (UE) no 757/2012 de la Commission du 20 août 2012 suspendant l’introduction dans l'Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvagesJO L 223 du 21.8.2012, p. 31..(3)Sur la base d'informations récentes, le groupe d'examen scientifique a conclu que l'état de conservation de certaines autres espèces énumérées aux annexes A et B du règlement (CE) no 338/97 seraient gravement menacées si leur introduction dans l'Union à partir de certains pays d'origine n'était pas suspendue. En conséquence, il convient de suspendre l’introduction des nouvelles espèces suivantes:Hippopotamus amphibius du Cameroun et du Mozambique;Cercopithecus dryas de la République démocratique du Congo;Stephanoaetus coronatus et Torgos tracheliotus de la Tanzanie;Balearica pavonina du Soudan;Chamaeleo africanus du Niger;Heosemys annandalii and Heosemys grandisdu Laos;Mantella pulchra de Madagascar;Tridacna crocea, Tridacna maxima et Tridacna squamosa du Cambodge;Nardostachys grandiflora du Népal;(4)Sur la base des informations les plus récentes, le groupe d’examen scientifique a également conclu que la suspension de l’introduction des espèces suivantes dans l'Union n'était plus nécessaire:Canis lupus du Kirghizstan;Ateles geoffroyi et Brachypelma albopilosum du Nicaragua;Calumma brevicorne, Calumma gastrotaenia, Calumma nasutum, Calumma parsonii, Furcifer antimena, Furcifer campani et Furcifer minor de Madagascar;Cuora amboinensis, Cuora galbinifrons, Cycadaceae spp., Christensonia vietnamica, Stangeriaceae spp. et Zamiaceae spp. du Viêt Nam;Rauvolfia serpentina du Myanmar;Pterocarpus santalinus d'Inde;(5)Les pays d’origine des espèces faisant l’objet de nouvelles restrictions à l’introduction dans l'Union ont tous été consultés.(6)Pour des raisons de clarté, il convient donc de modifier la liste des espèces dont l’introduction dans l'Union est suspendue et de remplacer le règlement (UE) no 757/2012.(7)Le groupe d'examen scientifique institué en application de l'article 17 du règlement (CE) no 338/97 a été consulté.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce des espèces de faune et de flore sauvages, institué en application de l'article 18 du règlement (CE) no 338/97,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: