Commission Implementing Regulation (EU) No 530/2013 of 10 June 2013 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code
Règlement d’exécution (UE) no 530/2013 de la Commissiondu 10 juin 2013modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1., et notamment son article 247,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du ConseilJO L 303 du 31.10.2012, p. 1. fixe les préférences tarifaires applicables à partir du 1er janvier 2014. Conformément au règlement (UE) no 978/2012, pour bénéficier des préférences tarifaires, les produits pour lesquels celles-ci sont invoquées doivent être originaires d’un pays bénéficiaire.(2)Les règles d’origine sur la base desquelles s’applique le schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après le "schéma") ont été adaptées, en 2010, et sont énoncées aux articles 66 à 97 quatervicies du règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionJO L 253 du 11.10.1993, p. 1.. Les modifications prévues au règlement (UE) no 978/2012 portent, entre autres, sur la liste des pays couverts par le schéma et ont donc une incidence sur certaines dispositions du règlement (CEE) no 2454/93, notamment en ce qui concerne le cumul régional. Il convient que ces modifications soient prises en considération dans le règlement (CEE) no 2454/93.(3)Il y a donc lieu de prévoir que le cumul régional ne s’applique entre pays d’un même groupe régional que s’ils sont bénéficiaires du schéma au moment de l’exportation du produit vers l’Union.(4)Il y a aussi lieu de prévoir que lorsqu’un pays n’est plus bénéficiaire du schéma, il demeure soumis à certaines de ses obligations, notamment en matière de coopération administrative, et ce pour une période de trois ans à compter de la date du changement de statut, afin de permettre le contrôle a posteriori de la preuve de l’origine pour les produits exportés à partir de ces pays.(5)Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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