a) des plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale; b) des denrées alimentaires ou aliments pour animaux consistant en plantes génétiquement modifiées ou en contenant; c) des denrées alimentaires produites à partir d’ingrédients ou contenant des ingrédients produits à partir de plantes génétiquement modifiées ou des aliments pour animaux produits à partir de plantes de ce type.
Commission Implementing Regulation (EU) No 503/2013 of 3 April 2013 on applications for authorisation of genetically modified food and feed in accordance with Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Regulations (EC) No 641/2004 and (EC) No 1981/2006 Text with EEA relevance
a) est conforme aux modalités d’élaboration et de présentation des demandes énoncées à l’annexe I; b) contient toutes les informations requises par l’annexe I, conformément aux prescriptions particulières des articles 4, 5 et 6.
a) le résumé et les résultats des études visées dans la demande; b) des annexes fournissant des informations circonstanciées sur ces études.
a) aux dispositions de la directive 2004/10/CE; ou b) aux "principes de bonnes pratiques de laboratoire" (BPL) de l’OCDE, si elles sont réalisées hors de l’Union.
a) sont conformes aux principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) énoncés dans la directive 2004/10/CE; ou b) sont réalisées par des organismes accrédités selon la norme ISO applicable.
a) si des informations données ne sont pas nécessaires compte tenu de la nature de la modification génétique ou du produit; ou b) si ces informations ne sont pas nécessaires d’un point de vue scientifique ou si leur fourniture est techniquement impossible.
a) le respect de recommandations d’utilisation particulières par le consommateur ou le propriétaire de l’animal; b) la consommation prévue de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux génétiquement modifiés; ou c) la pertinence et l’ampleur des effets, dont les effets non recherchés constatés au cours de l’évaluation des risques préalable à la mise sur le marché, pertinence et ampleur que seule une surveillance consécutive à la mise sur le marché permet de caractériser davantage.
a) soit conçue de manière que des informations fiables sur un ou plusieurs des aspects énoncés au paragraphe 1 puissent être recueillies. Ces informations doivent permettre de déceler des indices quant à l’existence d’éventuels effets (néfastes) sur la santé liés à la consommation de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux génétiquement modifiés; b) repose sur des stratégies visant à recueillir des informations pertinentes auprès d’intéressés donnés, dont les consommateurs, ainsi que sur un flux d’informations fiable et validé entre les différents intéressés. Des stratégies plus spécifiques sont incluses lorsque des données sur la quantité d’une denrée alimentaire donnée consommée par chaque individu ou consommée dans des tranches d’âge données doivent être collectées; c) soit assortie d’une justification adéquate et d’une description circonstanciée des méthodes retenues pour la surveillance consécutive à la mise sur le marché proposée, avec indication d’informations sur l’analyse des informations collectées.
a) elles indiquent les méthodes de détection et d’identification de l’événement de transformation; b) elles contiennent des informations sur les échantillons de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux et leurs échantillons de contrôle, et mentionnent le lieu où le matériel de référence est disponible.
a) les méthodes de détection et d’identification de l’événement de transformation; et b) les échantillons de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux et leurs échantillons de contrôle et la mention du lieu où le matériel de référence est disponible
a) une description circonstanciée du système d’assurance de la qualité utilisé pour les études en question; et b) des informations exhaustives sur les protocoles et les résultats des études, données brutes comprises.
1) L’article 1 er est remplacé par le texte suivant:"Article premier Le présent chapitre contient des modalités détaillées concernant les demandes d’autorisation introduites conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) n o 1829/2003 autres que celles relevant du règlement d'exécution (UE) no 503/2013 de la Commission .JO L 157, du 8.6.2013, p. 1 ."----------------------JO L 157, du 8.6.2013, p. 1 ."2) Les articles 5 à 19 sont supprimés.
1) À l’article 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) "procédure de validation complète" i) l’évaluation, dans le cadre d’une étude circulaire associant des laboratoires nationaux de référence, des critères de performance d’une méthode que le demandeur estime conforme aux dispositions du document intitulé "Definition of minimum performance requirements for analytical methods of GMO testing" visé: à l’annexe III, point 3.1 C.4, du règlement d'exécution (UE) n o 503/2013 de la Commission dans le cas de plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale, de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux consistant en plantes génétiquement modifiées ou en contenant et de denrées alimentaires produites à partir d’ingrédients ou contenant des ingrédients produits à partir de plantes génétiquement modifiées ou d’aliments pour animaux produits à partir de plantes de ce type,JO L 157, du 8.6.2013, p. 1 ."à l’annexe I, point 1 B, du règlement (CE) n o 641/2004 dans tous les autres cas;
et ii) l’évaluation de la fidélité et de la justesse de la méthode indiquée par le demandeur.
----------------------JO L 157, du 8.6.2013, p. 1 ."2) À l’article 3, paragraphe 2, les premier et second alinéas sont remplacés par le texte suivant: "2. Le LCR requiert le versement d’une contribution additionnelle de 60000 EUR par le demandeur lorsqu’une méthode de détection et d’identification qui concerne un événement OGM simple doit faire l’objet d’une procédure de validation complète conformément aux exigences fixées dans les dispositions ci-après:a) l’annexe III du règlement d'exécution (UE) n o 503/2013 lorsque la demande porte sur:i) des plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale; ii) des denrées alimentaires ou aliments pour animaux consistant en plantes génétiquement modifiées ou en contenant; iii) des denrées alimentaires produites à partir d’ingrédients ou contenant des ingrédients produits à partir de plantes génétiquement modifiées ou des aliments pour animaux produits à partir de plantes de ce type; ou
b) l’annexe I, point 1 B, du règlement (CE) n o 641/2004 dans tous les autres cas.
Ce montant est multiplié par le nombre d’événements OGM dont la validation complète est demandée."
a) denrée alimentaire génétiquement modifiée Denrée alimentaire consistant en plantes génétiquement modifiées ou en contenant Denrée alimentaire produite à partir de plantes génétiquement modifiées ou contenant des ingrédients produits à partir de plantes de ce type; b) aliment pour animaux génétiquement modifié Aliment pour animaux consistant en plantes génétiquement modifiées ou en contenant Aliment pour animaux produit à partir de plantes génétiquement modifiées; c) plantes génétiquement modifiées destinées à l’alimentation humaine ou animale Produits autres que des denrées alimentaires et aliments pour animaux consistant en plantes génétiquement modifiées ou en contenant non destinés à être cultivés Semences et autre matériel de multiplication de plantes destinés à être cultivés dans l’Union.
i) nom de la famille; ii) genre; iii) espèce; iv) sous-espèce; v) cultivar, lignée; vi) nom usuel.
i) informations concernant la reproduction: mode(s) de reproduction, facteurs spécifiques influant sur la reproduction (le cas échéant), temps de génération;
ii) compatibilité sexuelle avec d’autres espèces végétales cultivées ou sauvages; iii) capacité de survie: capacité de former des structures de survie ou de dormance, le cas échéant, facteurs spécifiques influant sur la capacité de survie;
iv) dissémination: modes de dissémination et portée de celle-ci (par exemple, estimation de la diminution du volume de pollen viable et/ou de graines au fur et à mesure de l’éloignement), facteurs spécifiques influant sur la dissémination, le cas échéant;
v) répartition géographique dans l’Union des espèces sexuellement compatibles; vi) pour les espèces végétales non cultivées dans l’Union, description de l’habitat naturel de la plante et informations sur ses prédateurs naturels, ses parasites, les plantes avec lesquelles elle est en concurrence et ses symbiotes; vii) autres interactions potentielles de la plante génétiquement modifiée avec des organismes présents dans l’écosystème où elle est habituellement cultivée, ou utilisée ailleurs, et informations sur sa toxicité pour les êtres humains, les animaux et les autres organismes.
a) transfert génétique de la plante à des bactéries; b) transfert génétique entre plantes.
a) nom, adresse et coordonnées de la personne demandant une autorisation en vue d’une utilisation sur le territoire de l’Union ou sur le territoire national; b) nom, adresse et coordonnées de l’autorité habilitée à statuer sur la demande; c) dénomination et identité de l’OGM; d) description de la modification génétique, de la technique employée et des caractéristiques de l’OGM qui en résulte; e) toute identification unique de l’OGM; f) taxinomie, nom usuel, point de collecte ou d’acquisition, et caractéristiques de l’organisme récepteur ou des organismes parentaux, pertinentes pour la prévention des risques biotechnologiques; g) centres d’origine et centres de diversité génétique, lorsqu’ils sont connus, de l’organisme récepteur ou des organismes parentaux, et description des habitats où les organismes peuvent persister ou proliférer; h) taxinomie, nom usuel, point de collecte ou d’acquisition et caractéristiques de l’organisme ou des organismes donneurs, pertinentes pour la prévention des risques biotechnologiques; i) usages pour lesquels l’OGM est autorisé; j) rapport d’évaluation des risques conforme aux prescriptions de l’annexe II de la directive 2001/18/CE; k) méthodes proposées pour assurer la manutention, le stockage, le transport et l’utilisation sûrs, y compris l’emballage, l’étiquetage, la documentation, les méthodes d’élimination et les procédures à suivre en cas d’urgence, le cas échéant.
a) une proposition d’étiquetage dans toutes les langues officielles de l’Union, lorsqu’une proposition d’étiquetage spécifique est requise conformément à l’article 5, paragraphe 3, point f), ou à l’article 17, paragraphe 3, point f), du règlement (CE) n o 1829/2003;b) soit une déclaration motivée indiquant que la denrée alimentaire ou l’aliment pour animaux ne suscite pas de préoccupations d’ordre éthique ou religieux, soit une proposition d’étiquetage dans toutes les langues officielles de l’Union, conformément à l’article 5, paragraphe 3, point g), ou à l’article 17, paragraphe 3, point g), du règlement (CE) n o 1829/2003;c) le cas échéant, une proposition d’étiquetage conforme aux prescriptions de l’annexe IV, point A 8, de la directive 2001/18/CE.
Non | | |
Oui | | (dans ce cas, précisez) |
Oui | | |
Non | | (dans ce cas, fournissez des données sur l’analyse des risques sur la base des éléments de la partie B de la directive 2001/18/CE) |
Non | | |
Oui | | (dans ce cas, précisez) |
Non | | |
Oui | | (dans ce cas, précisez le pays tiers, la date de la demande – et fournissez, le cas échéant, une copie des conclusions de l’évaluation des risques –, la date de l’autorisation et l’objet de la demande) |
i) dans l’Union; ii) sur les marchés d’exportation de l’Union.
a) la stabilité des événements de transformation; b) l’expression des événements de transformation; c) les effets potentiels (synergies ou antagonismes) résultant de la combinaison des événements de transformation, ces effets faisant l’objet d’une évaluation conforme aux points 1.4 (toxicologie), 1.5 (allergénicité) et 1.6 (évaluation nutritionnelle).
a) d’évaluer toute source de préoccupation éventuelle telle que la présence de toxines ou d’allergènes naturels; b) de déterminer la nécessité d’analyses spécifiques.
a) la dénomination complète: i) nom de la famille; ii) genre; iii) espèce; iv) sous-espèce; v) cultivar/lignée ou souche; vi) nom usuel;
b) les aires de répartition et de culture de la plante, y compris dans l’Union; c) des informations sur leur innocuité pour les plantes réceptrices ou parentales, y compris toute toxicité ou allergénicité connues; d) des données sur l’utilisation antérieure et actuelle de la plante réceptrice, dont l’historique d’utilisation sûre en tant que denrée alimentaire ou aliment pour animaux, des informations sur la façon dont la plante est généralement cultivée, transportée et stockée, sur l’obligation éventuelle d’une transformation particulière de celle-ci afin de la rendre propre à la consommation et sur le rôle habituel de la plante dans le régime alimentaire (par exemple, la partie de la plante utilisée comme source alimentaire, l’importance de la consommation de la plante dans certaines sous-catégories de la population, les macronutriments ou micronutriments importants qu’elle apporte au régime alimentaire).
a) l’identification du ou des acides nucléiques destinés à être utilisés pour la transformation ainsi que celle des séquences de vecteurs connexes qui pourraient être apportées à la plante réceptrice; b) la caractérisation du ou des acides nucléiques effectivement insérés dans la plante.
a) la méthode de transformation génétique assortie de références pertinentes; b) le matériel végétal récepteur; c) l’espèce et la souche d’ Agrobacterium et d’autres microbes utilisés durant le processus de transformation génétique, le cas échéant;d) les plasmides assistants ( helper ) utilisés durant le processus de transformation génétique, le cas échéant;e) la source du ou des acides nucléiques entraîneurs ( carrier ) utilisés durant le processus de transformation génétique, le cas échéant.
a) une carte physique des éléments fonctionnels et autres composants des plasmides/vecteurs, assortie des informations pertinentes nécessaires à l’interprétation des analyses moléculaires [telles que les sites de restriction, la position des amorces utilisées dans la réaction en chaîne par polymérase (PCR) et l’emplacement des sondes utilisées lors des analyses de transfert d’ADN (technique de Southern)]. La région destinée à être insérée doit être clairement indiquée; b) un tableau identifiant chaque composant du plasmide/vecteur (dont la région destinée à être insérée), sa taille, son origine et la fonction recherchée.
a) la totalité de la séquence d’acide(s) nucléique(s) dont l’insertion est prévue, accompagnée d’informations sur toute altération délibérée de la ou des séquences correspondantes dans le ou les organismes donneurs; b) l’historique d’utilisation sûre du ou des produits géniques issus des régions destinées à être insérées; c) des données relatives au lien éventuel entre les produits géniques et des toxines, facteurs antinutritionnels et allergènes connus.
la classification taxinomique, un historique d’utilisation sûre des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
a) la taille et le nombre de copies de tous les inserts détectables, qu’ils soient complets ou partiels; ces paramètres découlent généralement d’une analyse selon la technique de Southern. Les combinaisons de sondes/d’enzymes de restriction utilisées à cet effet doivent porter sur la gamme complète des séquences qui pourraient être insérées dans la plante génétiquement modifiée, telles que toute partie du plasmide/vecteur ou tout acide nucléique entraîneur ou étranger restant dans la plante génétiquement modifiée. L’analyse selon la technique de Southern doit être appliquée à la totalité du locus ou des loci transgéniques ainsi qu’aux séquences flanquantes, et tous les contrôles appropriés doivent être prévus. Des méthodes complémentaires (la PCR en temps réel, par exemple) peuvent être utilisées pour déterminer le nombre de copies de l’insert; b) l’organisation et la séquence du matériel génétique inséré à chaque site d’insertion sous une forme électronique standard, pour permettre la mise en évidence des changements dans les séquences insérées par rapport à la séquence destinée à être insérée; c) en cas de suppression(s), la taille et la fonction de la ou des régions supprimées, si possible; d) le ou les emplacements intracellulaires du ou des inserts (noyau, chloroplastes, mitochondrie, ou maintien sous une forme non intégrée), et les méthodes de détermination de ces emplacements; e) les séquences aux deux régions flanquantes (tant à l’extrémité 5’ qu’en 3’) de chaque site d’insertion, sous une forme électronique standard, pour permettre l’identification d’interruptions de gènes connus. Des analyses bio-informatiques doivent être pratiquées à partir de bases de données à jour pour rechercher des similarités au sein de l’espèce et avec d’autres espèces. En cas de plantes génétiquement modifiées contenant des événements de transformation empilés, la sécurité des interactions éventuelles entre toute modification non recherchée à chaque site d’insertion doit être évaluée; f) les cadres ouverts de lecture (ci-après les "ORF", par lesquels on entend toute séquence de nucléotide contenant une série de codons non interrompue par un codon stop dans le même cadre de lecture) créés par la modification génétique soit aux sites de jonction avec l’ADN génomique, soit en raison de réarrangements internes du ou des inserts. Les ORF doivent être analysés entre deux codons stop, sans limitation quant à leur longueur. Des analyses bio-informatiques doivent être pratiquées à partir de bases de données à jour pour déceler d’éventuelles similarités avec des toxines ou allergènes connus. Les caractéristiques et les références des versions des bases de données doivent être fournies. En fonction des informations recueillies, il pourrait être nécessaire de procéder à des analyses supplémentaires (une analyse de transcription, par exemple) pour compléter l’évaluation des risques.
de démontrer que la séquence insérée/modifiée induit les modifications recherchées au niveau des protéines, des ARN et/ou des métabolites, de caractériser l’expression potentielle non recherchée de nouveaux ORF dont les analyses menées au titre du point 1.2.2.2 f) ont révélé qu’ils posaient un problème de sécurité.
a) la ou les méthodes appliquées pour analyser l’expression du transgène, assorties de leurs critères de performance; b) l’expression évolutive de l’insert tout au long du développement de la plante. La fourniture d’informations relatives à l’expression évolutive doit être déterminée cas par cas, compte tenu du promoteur utilisé, de l’effet ou des effets recherchés de la modification et de l’objet de la demande; c) les parties de la plante où l’insert/les séquences modifiées sont exprimés; d) toute expression non recherchée de nouveaux ORF décelés au titre du point 1.2.2.2 f) qui posent un problème de sécurité; e) des données sur l’expression de protéines, données brutes comprises, obtenues à partir des essais au champ et mises en relation avec les conditions de culture. Dans tous les cas, des données relatives aux niveaux d’expression dans les parties de la plante destinées à l’alimentation humaine ou animale doivent être fournies. Des informations doivent en outre être fournies sur l’expression de gènes cibles dans d’autres parties de la plante en cas d’utilisation de promoteurs spécifiques à certains tissus, lorsque ces informations présentent un intérêt pour l’évaluation de la sécurité. Les données à fournir pour l’expression de protéines doivent provenir d’au moins trois sites de culture, ou d’un seul, mais alors sur trois périodes de végétation au moins. Il est permis de permuter sites et périodes de végétation, pour autant qu’il soit satisfait à l’exigence minimale ci-dessus. Lorsque la nature de l’insert le justifie (par exemple, si l’objectif est une extinction ou en cas de modification intentionnelle des voies biochimiques), le ou les ARN ou métabolites spécifiques doivent être analysés. En cas d’extinctions par expression de l’ARNi, il y a lieu de rechercher tout gène "non ciblé" par une analyse in silico afin de déterminer si la modification génétique peut avoir une incidence sur l’expression d’autres gènes posant un problème de sécurité; f) des données sur l’expression concernant l’empilement d’événements de transformation par croisement classique afin d’évaluer les interactions éventuelles entre les événements qui peuvent poser davantage de problèmes de sécurité concernant l’expression des protéines et des caractères que les différents événements de transformation simples. Cette évaluation doit se fonder sur les données obtenues à partir de plantes cultivées dans les mêmes essais au champ. Des informations complémentaires pourraient être nécessaires cas par cas lorsque des problèmes sont décelés.
a) de démontrer la stabilité génétique du locus ou des loci transgéniques ainsi que la stabilité phénotypique et le ou les schémas de transmission héréditaire du ou des caractères introduits; b) d’établir, dans le cas d’événements de transformation empilés, que chacun des événements de transformation empilés dans la plante présente des propriétés et caractéristiques moléculaires identiques à celles des plantes à événement de transformation simple.
a) de composition, de qualité agronomique et de caractéristiques phénotypiques (altérations recherchées ou non) entre la plante génétiquement modifiée et son équivalent non transgénique; b) de composition entre l’aliment (denrée alimentaire ou aliment pour animaux) génétiquement modifié et son équivalent non transgénique.
i) la recherche de différences, afin de déceler toute différence entre la plante génétiquement modifiée et son équivalent non transgénique, différence qui pourrait être considérée comme un danger en fonction de sa nature ainsi que de l’ampleur et de la nature de l’exposition; ii) la recherche de l’équivalence, afin d’établir l’éventuelle équivalence entre la plante génétiquement modifiée et les variétés de référence non génétiquement modifiées, à l’exception du ou des caractères introduits.
i) l’équivalent non transgénique et, le cas échéant, le ou les comparateurs supplémentaires doivent toujours se trouver dans le même bloc que la plante génétiquement modifiée; ii) les différentes plantes génétiquement modifiées, le ou les comparateurs correspondants et toutes les variétés de référence non génétiquement modifiées utilisées pour déterminer l’équivalence entre celles-ci et ces plantes génétiquement modifiées doivent être répartis de manière aléatoire dans chaque bloc.
i) l’équivalent non transgénique doit toujours se trouver dans le même bloc que la plante génétiquement modifiée correspondante; ii) toutes les variétés de référence non génétiquement modifiées doivent se trouver dans chacun des blocs incomplets et être réparties de manière aléatoire avec les plantes et leur(s) comparateur(s).
a) les hypothèses sous-tendant l’analyse; b) la spécification exhaustive des modèles mixtes retenus, assortie d’une mention des effets fixes et aléatoires; c) les résultats de toute recherche d’interaction entre les matériels faisant l’objet des essais et les sites d’essai; d) les effets fixes, assortis de la variation résiduelle estimée correspondante avec laquelle ils sont comparés, ainsi que les composantes de variance pour les facteurs aléatoires; e) une estimation du nombre de degrés de liberté; f) toute autre information statistique pertinente.
A. En ce qui concerne la recherche de différences, chaque résultat illustré sur le diagramme doit être classé dans une des catégories ci-après et faire l’objet de la conclusion correspondante. i) Types de résultats 1, 3 et 5: intersection de la droite de l’intervalle de confiance et de la ligne d’absence de différence. L’hypothèse nulle – l’absence de différence – ne peut être rejetée; conclusion: les éléments probants ne permettent pas de conclure à une différence entre la culture génétiquement modifiée et son équivalent non transgénique. ii) Types de résultats 2, 4, 6 et 7: absence d’intersection de la droite de l’intervalle de confiance et de la ligne d’absence de différence. L’hypothèse nulle – l’absence de différence – doit être rejetée; conclusion: la culture génétiquement modifiée diffère significativement de son équivalent non transgénique.
B. En ce qui concerne la recherche de l’équivalence, chaque résultat illustré sur le diagramme doit être classé dans une des catégories ci-après et faire l’objet de la conclusion correspondante. i) Types de résultats 1 et 2 [catégorie i), illustration 1]: les deux limites de confiance se situent entre les limites d’équivalence ajustées, et l’hypothèse nulle – l’absence d’équivalence – est rejetée; conclusion: équivalence entre la culture génétiquement modifiée et l’ensemble des variétés de référence non génétiquement modifiées. ii) Types de résultats 3 et 4 [catégorie ii), illustration 1]: la moyenne de la culture génétiquement modifiée se situe entre les limites d’équivalence ajustées, mais il y a intersection de la droite de l’intervalle de confiance et d’au moins une des limites d’équivalence ajustées sur le diagramme. L’hypothèse de l’absence d’équivalence ne peut être rejetée; conclusion: l’équivalence entre la culture génétiquement modifiée et l’ensemble des variétés de référence non génétiquement modifiées est plus probable que l’absence d’équivalence. iii) Types de résultats 5 et 6 [catégorie iii), illustration 1]: la moyenne de la culture génétiquement modifiée se situe au-delà des limites d’équivalence ajustées, mais il y a intersection de la droite de l’intervalle de confiance et d’au moins une des limites d’équivalence ajustées sur le diagramme. L’hypothèse de l’absence d’équivalence ne peut être rejetée; conclusion: l’absence d’équivalence entre la culture génétiquement modifiée et l’ensemble des variétés de référence non génétiquement modifiées est plus probable que l’équivalence. iv) Type de résultats 7 [catégorie iv), illustration 1]: les deux limites de confiance se situent au-delà des limites d’équivalence ajustées; conclusion: absence d’équivalence entre la culture génétiquement modifiée et l’ensemble des variétés de référence non génétiquement modifiées.
Si une différence ou une absence d’équivalence significatives sont décelées pour un critère quelconque, l’analyse statistique doit être approfondie pour déterminer l’existence d’éventuelles interactions entre le matériel faisant l’objet des essais et les sites des essais, par exemple au moyen d’une simple analyse de la variance. Quelle que soit la méthode adoptée, une description détaillée doit être donnée pour chaque critère analysé, comprenant: a) les hypothèses sous-tendant l’analyse; et, le cas échéant, b) le nombre de degrés de liberté; c) l’estimation de la variation résiduelle pour chaque source de variation (assortie des composantes de variance); d) ainsi que toute autre variable statistique pertinente. Ces analyses complémentaires ont pour objet de faciliter l’interprétation de toute différence significative décelée et d’étudier les éventuelles interactions entre les matériels faisant l’objet des essais et d’autres facteurs. De plus amples orientations relatives à l’application des exigences du présent point figurent dans l’avis de l’EFSA intitulé "Statistical considerations for the safety evaluation of GMOs" (Considérations statistiques relatives à l’évaluation de la sécurité des OGM) .EFSA Journal (2010); 8(1):1250.
a) si les caractéristiques agronomiques et phénotypiques de la plante génétiquement modifiée diffèrent de celles de l’équivalent non transgénique et/ou sont équivalentes à celles des variétés de référence, à l’exception du ou des caractères introduits et compte tenu de la variation naturelle; b) si les caractéristiques de la composition de la denrée alimentaire ou de l’aliment pour animaux génétiquement modifiés diffèrent de celles de l’équivalent non transgénique et/ou sont équivalentes à celles des variétés de référence, compte tenu de la variation naturelle et à l’exception du ou des caractères introduits; c) les caractéristiques de la plante génétiquement modifiée ou de la denrée alimentaire ou l’aliment pour animaux génétiquement modifiés qui diffèrent de celles de leur équivalent non transgénique et/ou ne sont pas équivalentes à celles des variétés de référence, compte tenu de la variation naturelle, et qui requièrent dès lors un examen approfondi; d) si, dans le cas d’événements de transformation empilés par croisement classique, il y a des indications d’interactions entre les événements de transformation empilés.
a) de démontrer que le ou les effets recherchés de la modification génétique n’ont pas d’effets néfastes sur la santé humaine ou animale; b) de démontrer que le ou les effets non recherchés de la ou des modifications génétiques détectés ou dont l’apparition est présumée sur la base des analyses comparatives moléculaires, phénotypiques ou de la composition antérieures n’ont pas d’effets néfastes sur la santé humaine ou animale; c) de déceler les effets néfastes éventuels des nouveaux constituants et de déterminer la dose sans effets néfastes la plus élevée. Il est possible de déduire la dose journalière admissible (DJA) des différents composés pour l’être humain sur la base des données tirées d’une étude appropriée sur des animaux, à l’aide de facteurs d’incertitude ou de sécurité tenant compte des différences entre les espèces animales faisant l’objet des essais et l’être humain, ainsi que des variations d’un être humain à l’autre.; d) de déceler les effets néfastes éventuels pour l’aliment (denrée alimentaire ou aliment pour animaux) génétiquement modifié entier ou de dissiper les incertitudes restantes grâce à la réalisation d’études par administration orale à des animaux pendant 90 jours.
a) une caractérisation moléculaire et biochimique de la protéine nouvellement exprimée – avec détermination de la structure primaire et de la masse moléculaire (au moyen d’une spectrométrie de masse, par exemple) –, des études des modifications post-traductionnelles et une description de la fonction de la protéine. Pour les enzymes nouvellement exprimées, il doit également fournir des informations sur l’activité enzymatique, dont la température et la plage de pH de l’activité optimale, sur la spécificité du substrat et sur les éventuels produits de réaction. Il doit par ailleurs évaluer les interactions éventuelles avec d’autres constituants de la plante; b) une recherche actualisée de l’homologie avec des protéines dont on sait qu’elles ont des effets néfastes, les protéines toxiques, par exemple. Une recherche de l’homologie avec des protéines exerçant une fonction métabolique ou structurale normale peut également apporter des informations précieuses. La ou les bases de données et la méthode utilisées pour mener la recherche en question doivent être précisées; c) une description de la stabilité de la protéine dans des conditions de transformation et de stockage pertinentes, ainsi que du traitement dont les denrées alimentaires et aliments pour animaux devraient faire l’objet. L’influence des variations de température et de pH doit être examinée, et toute modification potentielle des protéines (une dénaturation, par exemple) ou production de fragments protéiniques stables découlant desdits traitements doivent être caractérisées; d) des données relatives à la résistance de la protéine nouvellement exprimée aux enzymes protéolytiques (comme la pepsine), obtenues notamment par des études in vitro menées au moyen de tests appropriés et normalisés. Les produits de dégradation stables doivent être caractérisés et évalués au regard des effets néfastes sur la santé que leur activité biologique est susceptible de provoquer; e) une étude de toxicité par administration orale répétée (vingt-huit jours) d’aliments contenant la protéine nouvellement exprimée à des rongeurs. Au besoin, en fonction du résultat de cette étude, d’autres examens plus ciblés doivent être prévus, dont une analyse d’immunotoxicité.
a) si les éventuels effets néfastes détectés à l’occasion d’autres parties de l’évaluation de la sécurité sont confirmés ou écartés; b) si les renseignements disponibles sur la ou les protéines nouvellement exprimées et tout autre nouveau constituant découlant de la modification génétique indiquent la possibilité d’effets néfastes et, en particulier, si des études spécifiques ont permis de déceler des effets néfastes (auquel cas le niveau des doses auxquelles ces effets ont été détectés doit être indiqué); c) si les renseignements sur les constituants naturels dont la teneur diffère de leur teneur dans l’équivalent non transgénique indiquent la possibilité d’effets néfastes et, en particulier, si des études spécifiques ont permis de déceler des effets néfastes (auquel cas le niveau des doses auxquelles ces effets ont été détectés doit être indiqué); d) si les études pratiquées sur l’aliment (denrée alimentaire ou aliment pour animaux) génétiquement modifié entier ont permis de constater des effets néfastes et, le cas échéant, le niveau des doses auxquelles ces effets ont été détectés.
a) Comparaison de l’homologie de séquence des acides aminés entre la protéine nouvellement exprimée et des allergènes connus Dans tous les cas, une recherche des homologies de séquence et/ou des similarités structurales entre la protéine exprimée et des allergènes connus doit être pratiquée afin de déceler tout risque de réactivité croisée aux IgE entre la protéine nouvellement exprimée et les allergènes connus considérés. Le demandeur doit s’assurer que la qualité et l’exhaustivité des bases de données correspondent aux normes les plus récentes. Il doit respecter au minimum le critère fondé sur un alignement présentant une identité de séquence d’au moins 35 % avec un allergène connu dans un bloc d’au moins 80 acides aminés. Tous les paramètres d’alignement de séquences utilisés dans l’analyse doivent être fournis, dont le calcul du pourcentage d’identité (PID), lequel doit être effectué sur un bloc d’au moins 80 acides aminés présentant des interruptions, de sorte que les interruptions insérées soient traitées comme des mésappariements. Dans certains cas, pour évaluer des fragments peptidiques courts tels que les ORF, une recherche de séquences d’acides aminés identiques ou chimiquement similaires contigus peut être menée. En raison de la mauvaise sensibilité ou spécificité de cette recherche, elle ne peut toutefois être pratiquée de manière routinière pour déceler des épitopes potentiels linéaires de liaison aux IgE. b) Dépistage sérique spécifique S’il existe des présomptions d’homologie de séquence ou de similarités structurales, une procédure très utile pour évaluer le risque qu’une exposition aux protéines nouvellement exprimées déclenche une réaction allergique chez les individus déjà sensibilisés à des protéines entraînant des réactions croisées est celle qui repose sur des tests in vitro de mesure de la capacité des IgE spécifiques provenant du sérum de patients allergiques de se lier à la ou aux protéines étudiées. La spécificité et l’affinité de la réaction humaine aux IgE varient d’un individu à l’autre. En particulier, la spécificité des anticorps IgE vis-à-vis des différents allergènes présents dans une denrée alimentaire ou source donnée et/ou des différents épitopes d’une protéine donnée varie d’un individu allergique à l’autre. Pour optimiser la sensibilité du test, des sérums individuels provenant d’individus allergiques bien caractérisés doivent être utilisés. Le demandeur doit procéder à un dépistage sérique spécifique dans les cas suivants: i) la source du gène introduit est connue pour être allergénique, même si aucune homologie de séquence entre la protéine nouvellement exprimée et un allergène connu n’a été démontrée; ou ii) la source n’est pas réputée allergénique, mais il y a des indications qu’il existerait un lien entre la protéine nouvellement exprimée et un allergène connu fondé sur une homologie de séquence ou une similarité structurale.
Un dépistage sérique spécifique doit être pratiqué sur des sérums individuels provenant d’individus dont l’allergie à la source ou à l’allergène présentant un potentiel de réaction croisée est avérée et bien caractérisée, au moyen d’épreuves immunochimiques pertinentes comme le sont, par exemple, les dosages de la liaison aux IgE [RAST, épreuves d’allergo-absorption enzymatique (EAST) ou d’immuno-absorption enzymatique (ELISA), électrophorèse suivie d’une immunoempreinte de sérums spécifiques contenant des IgE, etc.]. c) Résistance à la pepsine et tests de digestibilité in vitro La stabilité à la digestion par les enzymes protéolytiques est considérée depuis longtemps comme une caractéristique des protéines allergéniques. Si l’absence d’une corrélation absolue a été établie, la résistance des protéines à la digestion par la pepsine constitue un critère supplémentaire dont il y a lieu de tenir compte dans une procédure d’évaluation de l’allergénicité fondée sur le poids de l’évidence. L’épreuve de résistance à la pepsine est généralement pratiquée dans des conditions relativement normalisées, à des valeurs de pH faibles et avec des rapports pepsine/protéine élevés. Il est admis que cette épreuve ne reflète pas les conditions physiologiques de la digestion. La digestibilité des protéines nouvellement exprimées dans des catégories particulières de la population – les nourrissons et les personnes présentant une altération des fonctions digestives – peut être évaluée au moyen d’épreuves de digestibilité in vitro conduites dans plusieurs types de conditions. Par ailleurs, comme la protéine codée par les gènes nouvellement introduits sera présente dans le produit sous la forme d’une matrice complexe, les effets des interactions potentielles entre la protéine et d’autres composants de la matrice, ainsi que les effets de la transformation, doivent faire l’objet d’épreuves de digestibilité in vitro complémentaires. En fonction du résultat de l’épreuve de digestibilité in vitro, une évaluation s’impose afin de comparer la liaison des IgE aux protéines intactes, à celles qui ont été dénaturées par la chaleur et à celles qui ont été digérées par la pepsine, car une altération de la digestibilité pourrait avoir des répercussions sur l’allergénicité de la protéine nouvellement exprimée. d) Épreuves complémentaires Si, à ce jour, aucune épreuve complémentaire (dosages cellulaires in vitro ou essais in vivo sur des modèles animaux, par exemple) n’a été validée à des fins de réglementation, pareilles épreuves pourraient apporter des informations complémentaires utiles, notamment sur le potentiel de la protéine nouvellement exprimée pour une sensibilisation de novo.
a) si la ou les protéines nouvelles sont susceptibles d’être allergéniques; b) si l’allergénicité de l’aliment (denrée alimentaire ou aliment pour animaux) génétiquement modifié est susceptible d’être supérieure à celle de son équivalent non transgénique.
a) que l’introduction sur le marché des denrées alimentaires ou aliments pour animaux génétiquement modifiés concernés n’est pas, d’un point de vue nutritionnel, désavantageuse pour les êtres humains ou les animaux. Cette évaluation doit porter notamment sur l’intérêt nutritionnel des protéines nouvellement exprimées, des autres nouveaux constituants et des changements des teneurs en constituants des denrées alimentaires ou aliments pour animaux, ainsi que sur les éventuelles altérations du régime alimentaire global du consommateur ou de l’animal; b) que les effets non recherchés de la modification génétique, qui ont été décelés ou dont des analyses moléculaires, phénotypiques ou de composition antérieures menées conformément aux points 1.2 et 1.3 permettent de présumer qu’ils se sont produits, n’ont pas eu d’influence indésirable sur la valeur nutritionnelle des denrées alimentaires ou aliments pour animaux génétiquement modifiés.
a) de la composition des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés s’agissant des teneurs en nutriments et en facteurs antinutritionnels (voir études de composition décrites au point 1.3); b) de la biodisponibilité et de l’efficacité biologique des nutriments présents dans les denrées alimentaires et aliments pour animaux, compte tenu de l’incidence éventuelle du transport, du stockage et du traitement de la denrée alimentaire et de l’aliment pour animaux; c) de la consommation attendue de l’aliment concerné (voir point 2), et des conséquences nutritionnelles de celle-ci.
Intitulé | Référence de la méthode dans l’annexe, partie B, du règlement (CE) n |
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TOXICITÉ AIGUË (CUTANÉE) | B.3. |
SENSIBILISATION CUTANÉE | B.6. |
TOXICITÉ (ORALE) PAR ADMINISTRATION RÉPÉTÉE (28 JOURS) | B.7. |
TOXICITÉ À DOSES RÉPÉTÉES (28 JOURS) (ADMINISTRATION CUTANÉE) | B.9. |
ESSAI DE TOXICITÉ SUBCHRONIQUE PAR VOIE ORALE – TOXICITÉ ORALE À DOSES RÉPÉTÉES – RONGEURS: 90 JOURS | B.26. |
ÉTUDE DE LA TOXICITÉ CHRONIQUE | B.30. |
ÉTUDE DE CANCÉROGÉNÈSE | B.32. |
ÉTUDE COMBINÉE DE CANCÉROGÉNÈSE ET DE TOXICITÉ CHRONIQUE | B.33. |
TEST DE REPRODUCTION SUR UNE GÉNÉRATION | B.34. |
ÉTUDE DE TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION SUR DEUX GÉNÉRATIONS | B.35. |
TOXICOCINÉTIQUE | B.36. |
ÉTUDE DE NEUROTOXICITÉ CHEZ LES RONGEURS | B.43. |
Intitulé | Référence de la méthode dans l’annexe, partie B, du règlement (CE) n |
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MUTAGÉNICITÉ – ESSAI IN VIVO D’ABERRATION CHROMOSOMIQUE SUR MOËLLE OSSEUSE DE MAMMIFÈRE | B.11. |
MUTAGÉNICITÉ – ESSAI IN VIVO DU MICRONOYAU SUR ÉRYTHROCYTES DE MAMMIFÈRE | B.12. |
MUTAGÉNICITÉ – ESSAI DE MUTATION RÉVERSE SUR BACTÉRIES | B.13/14. |
TESTS DE MUTAGENÈSE ET DE DÉPISTAGE DE CANCÉROGENÈSE MUTATION GÉNIQUE – | B.15. |
RECOMBINAISON MITOTIQUE – | B.16. |
LÉSION ET RÉPARATION D’ADN – SYNTHÈSE NON PROGRAMMÉE DE L’ADN (UDS) – CELLULES DE MAMMIFÈRE IN VITRO | B.18. |
MUTAGÉNICITÉ – ESSAI IN VITRO DE MUTATION GÉNIQUE SUR CELLULES DE MAMMIFÈRE | B.17. |
ESSAI IN VITRO D’ÉCHANGE DE CHROMATIDES-SŒURS | B.19. |
TESTS DE TRANSFORMATION SUR CELLULES DE MAMMIFÈRE IN VITRO | B.21. |
ESSAI D’ABERRATION CHROMOSOMIQUE SUR SPERMATOGONIES DE MAMMIFÈRE | B.23. |
a) que la denrée alimentaire ou l’aliment pour animaux génétiquement modifiés n’ont pas d’effets néfastes sur la santé humaine ou animale; b) que la denrée alimentaire génétiquement modifiée ne diffère pas de la denrée alimentaire qu’elle est destinée à remplacer à un point tel que sa consommation normale serait, du point de vue nutritionnel, désavantageuse pour le consommateur; c) que la denrée alimentaire génétiquement modifiée n’induit pas le consommateur en erreur; d) que l’aliment pour animaux génétiquement modifié ne nuit pas au consommateur et ne l’induit pas en erreur par l’altération des caractéristiques spécifiques des produits d’origine animale; e) que l’aliment pour animaux génétiquement modifié ne diffère pas de l’aliment pour animaux qu’il est destiné à remplacer à un point tel que sa consommation normale serait, du point de vue nutritionnel, désavantageuse pour les animaux ou les êtres humains.
a) les critères de performance de la ou des méthodes proposées; b) les prescriptions techniques relatives au type d’informations que le demandeur doit fournir de manière à vérifier que ces prescriptions sont respectées; c) les échantillons de la denrée alimentaire et de l’aliment pour animaux et leurs échantillons de contrôle; d) le matériel de référence certifié.
a) on entend, par "matériel de référence certifié", le matériel de référence visé à l’article 5, paragraphe 3, point j), et à l’article 17, paragraphe 3, point j), du règlement (CE) n o 1829/2003, qui désigne tout matériel ou toute substance dont une ou plusieurs des valeurs des propriétés sont certifiées aux fins de l’étalonnage ou du contrôle de la qualité des méthodes. Il est accompagné d’un certificat qui indique la valeur de la propriété en question, l’incertitude y afférente et une déclaration sur la traçabilité métrologique;b) on entend, par "critères de performance de la méthode", les critères de performance minimaux que la méthode doit remplir à l’issue de l’essai de validation réalisé par le LRUE, selon des dispositions techniques internationales.
1. La ou les méthodes doivent être spécifiques à l’événement de transformation [ci-après "spécifique(s) à l’événement"]; elles ne fonctionnent donc qu’avec l’organisme génétiquement modifié ou le produit génétiquement modifié considéré et ne sauraient être applicables à d’autres événements de transformation déjà autorisés, sous peine de ne pouvoir être appliquées aux fins d’une détection/identification/quantification univoque. Cette propriété doit être démontrée au moyen de la sélection d’événements de transformation transgéniques non ciblés autorisés et d’équivalents non transgéniques. Cette démonstration doit porter sur des événements de transformation étroitement liés. 2. La ou les méthodes doivent être applicables aux échantillons de la denrée alimentaire ou l’aliment pour animaux, aux échantillons de contrôle et au matériel de référence certifié. 3. Le demandeur doit élaborer la méthode de détection en tenant compte des documents suivants: a) produits alimentaires – méthodes d’analyse pour la détection des organismes génétiquement modifiés et des produits dérivés – exigences générales et définitions (ISO 24276); b) produits alimentaires – méthodes d’analyse pour la détection des organismes génétiquement modifiés et des produits dérivés – extraction des acides nucléiques (ISO 21571); c) produits alimentaires – méthodes d’analyse pour la détection des organismes génétiquement modifiés et des produits dérivés – méthodes quantitatives fondées sur l’utilisation des acides nucléiques (ISO 21570); d) produits alimentaires – méthodes d’analyse pour la détection des organismes génétiquement modifiés et des produits dérivés – méthodes quantitatives fondées sur l’utilisation des acides nucléiques (projet de norme européenne ISO 21569).
4. La méthode doit aussi tenir compte des prescriptions plus détaillées énoncées dans les critères communs définis par le LRUE et le réseau européen des laboratoires de référence pour les OGM et décrivant les exigences minimales en matière de performance des méthodes d’analyse des essais d’OGM. Ces critères font partie des orientations fournies par le LRUE.
1. la base scientifique: le demandeur doit énumérer les principes sur lesquels est fondée la méthode, énumération qui doit contenir les références des ouvrages scientifiques pertinents; 2. la portée de la méthode: le demandeur doit indiquer la ou les matrices (denrée alimentaire transformée, matières premières, par exemple), le type d’échantillons et la gamme de pourcentage dans laquelle la méthode peut être appliquée; 3. les caractéristiques opératoires de la méthode: le demandeur doit détailler l’équipement requis pour l’application de la méthode aux fins de l’analyse proprement dite et de la préparation des échantillons, ainsi que des informations complémentaires sur tous les aspects particuliers essentiels à l’application de la méthode; 4. le protocole: le demandeur doit fournir un protocole optimisé complet de la méthode, lequel doit contenir toutes les données nécessaires à la transposition et à l’application de la méthode en toute indépendance dans d’autres laboratoires; 5. un modèle de prévision: le demandeur doit décrire en détail le modèle de prévision (ou un outil similaire) requis pour interpréter les résultats et réaliser des déductions, et indiquer les instructions nécessaires à la bonne application du modèle; 6. les schémas de sélection: le demandeur doit indiquer les schémas de sélection qui seront appliqués aux fins de la production de denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés et leur incidence sur l’interprétation des résultats.
1. les paires d’amorces testées et la sonde, le cas échéant, ainsi que les raisons du choix et du mode de sélection de la paire d’amorces proposée; 2. la vérification de la stabilité, laquelle doit être démontrée par l’indication des résultats expérimentaux de la mise à l’épreuve de la méthode à l’aide de différentes variétés de plantes; 3. la spécificité, qui doit être démontrée par l’indication de la séquence complète du ou des inserts sous une forme électronique standard et des paires de base des séquences flanquantes de l’ADN de l’hôte, de manière à permettre au LRUE d’apprécier la spécificité de la méthode proposée par une recherche d’homologie dans une base de données moléculaires; 4. la fidélité, soit l’écart-type relatif de répétabilité, qui doit être inférieure ou égale à 25 % en fraction massique sur toute l’amplitude de fluctuation de la méthode.
1. laboratoires participants, date de l’analyse et descriptif du dispositif expérimental, y compris les informations relatives au nombre de séries, d’échantillons, de réplications, etc.; 2. description des échantillons de laboratoire (taille, qualité, date d’échantillonnage, etc.), échantillons de contrôle positifs et négatifs et matériel de référence certifié, plasmides et similaires utilisés; 3. description des solutions utilisées pour l’analyse des résultats de la mise à l’épreuve et des valeurs aberrantes; 4. tout point particulier relevé lors de la mise à l’épreuve; 5. références à la littérature pertinente ou aux dispositions techniques suivies lors de la mise à l’épreuve.
1. contenants de matériel de référence génétiquement modifié: a) le contenant du matériel de référence génétiquement modifié (flacons, fioles, ampoules, etc.) doit être fermé hermétiquement et ne peut contenir moins que la quantité de matériel déclarée; b) le caractère interchangeable du matériel de référence génétiquement modifié doit être garanti; c) l’emballage doit être adapté à l’utilisation; d) l’étiquetage doit être bien présenté et de bonne qualité;
2. vérification de l’homogénéité: a) les échantillons doivent être suffisamment homogènes; b) l’homogénéité des contenants doit être vérifiée; c) toute hétérogénéité des contenants doit être prise en compte dans l’estimation de l’incertitude globale du matériel de référence, et ce, même en l’absence de variation statistiquement significative d’un contenant à l’autre. Dans ce cas, l’incertitude globale doit tenir compte de la variation due à la méthode, ou de la variation effective entre les contenants telle qu’elle a été calculée si cette dernière est plus grande que la première;
3. vérification de la stabilité: a) les échantillons doivent être suffisamment stables; b) la stabilité ne peut être démontrée par défaut mais par une extrapolation statistique adéquate pour la durée de conservation du matériel de référence génétiquement modifié, et doit se situer dans les limites de l’incertitude déclarée; l’incertitude liée à cette démonstration est prise en compte dans l’estimation de l’incertitude du matériel de référence. Les valeurs attribuées ne sont valables que pour une durée limitée et doivent faire l’objet d’un contrôle de la stabilité;
4. caractérisation des lots: 1. les méthodes de vérification et de certification doivent: a) être appliquées dans des conditions valables du point de vue métrologique; b) avoir été dûment validées sur le plan technique avant utilisation; c) présenter une fidélité et une justesse compatibles avec l’incertitude ciblée;
2. chaque série de mesures doit: a) pouvoir être rapportée aux valeurs de référence déclarées; b) être accompagnée, si possible, d’une déclaration d’incertitude;
3. les laboratoires participants doivent: a) disposer de la compétence requise pour s’acquitter de la tâche; b) être capables de rapporter les résultats aux valeurs de référence déclarées requises; c) pouvoir évaluer l’incertitude de leurs mesures; d) disposer d’un système d’assurance de la qualité suffisant et adéquat;
5. stockage final: 1. pour éviter toute dégradation après la production de l’échantillon, les échantillons doivent tous être stockés dans les conditions de stockage final du matériel de référence certifié génétiquement modifié avant toute mesure; 2. en cas de déplacement, ils doivent être transportés de porte à porte en étant stockés à tout moment dans des conditions telles qu’elles garantissent l’absence d’influence sur les valeurs attribuées;
6. établissement d’un certificat pour le matériel de référence certifié: Le certificat à établir, assorti d’un rapport de certification, doit contenir toutes les informations utiles et nécessaires à l’utilisateur. Le certificat et le rapport doivent être mis à disposition au moment de la fourniture du matériel de référence génétiquement modifié. Les informations qui accompagnent le matériel de référence certifié portent, notamment, sur le processus de sélection de la plante utilisée pour la production dudit matériel et sur la zygotie du ou des inserts. La teneur en OGM certifiée doit être indiquée en fraction massique et, si ces données sont disponibles, en nombre de copies par équivalent-génome haploïde. Les valeurs certifiées (telles que la quantité de matériel génétiquement modifié exprimée en fraction massique) doivent pouvoir être rapportées aux valeurs de référence établies et être accompagnées d’une déclaration d’incertitude étendue valable pour toute la durée de conservation du matériel de référence génétiquement modifié.