Commission Implementing Regulation (EU) No 482/2013 of 24 May 2013 amending Regulation (EU) No 206/2010 laying down lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the European Union of certain animals and fresh meat and the veterinary certification requirements Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 482/2013 de la Commissiondu 24 mai 2013portant modification du règlement (UE) no 206/2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaineJO L 18 du 23.1.2003, p. 11., et notamment son article 8, phrase liminaire, son article 8, paragraphe 1, premier alinéa, et son article 8, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 206/2010 de la CommissionJO L 73 du 20.3.2010, p. 1. établit les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l’introduction dans l’Union de certains lots d’animaux vivants ou de viandes fraîches. Il établit aussi les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels ces lots peuvent être introduits dans l’Union.(2)Le règlement (UE) no 206/2010 prévoit que les lots de viandes fraîches destinées à la consommation humaine ne sont importés dans l’Union que s’ils proviennent des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires énumérés à son annexe II, partie 1, pour lesquels un modèle de certificat vétérinaire correspondant au lot concerné est mentionné dans ladite partie.(3)Quatre parties du territoire du Botswana sont énumérées à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 comme régions à partir desquelles l’exportation vers l’Union de certaines viandes fraîches est autorisée. Ces régions sont composées de plusieurs zones vétérinaires de contrôle des maladies.(4)En mars 2013, un audit de la Commission a été réalisé au Botswana afin d’évaluer le système de contrôle de la santé animale en place, notamment pour ce qui est des contrôles concernant la fièvre aphteuse. L’audit a permis de constater que le risque d’introduction du virus de la fièvre aphteuse dans les zones vétérinaires de contrôle des maladies 6 et 4a du territoire de ce pays tiers ne peut pas être considéré comme négligeable.(5)Dans le cadre de la surveillance, la présence du virus de la fièvre aphteuse a été détectée chez des chèvres et du gibier sauvage dans la zone de surveillance intensive de la zone vétérinaire de contrôle des maladies 6. Cette zone de surveillance intensive n’est pas autorisée à exporter des viandes fraîches vers l’Union. Or, la proximité de cette zone par rapport à la partie de la zone vétérinaire de contrôle des maladies 6 en provenance de laquelle ces exportations sont permises constitue un risque.(6)La zone vétérinaire de contrôle des maladies 4a borde d’autres zones du Botswana en provenance desquelles les importations de viandes fraîches dans l’Union ne sont pas autorisées. L’audit de la Commission a mis en évidence certains problèmes de surveillance de la santé animale dans la zone vétérinaire de contrôle des maladies 4a. En outre, un certain nombre de lacunes ont été décelées dans la délimitation de cette zone par rapport aux zones en provenance desquelles les importations de viandes fraîches dans l’Union ne sont pas autorisées. Ces lacunes constituent un risque non négligeable au regard de la fièvre aphteuse.(7)L’audit de la Commission a également constaté que le système permettant de vérifier l’efficacité des contrôles officiels était bien organisé dans le reste du territoire du Botswana et a relevé des améliorations par rapport à la situation décrite lors du précédent audit effectué en 2011.(8)Toutefois, compte tenu du risque d’introduction de la fièvre aphteuse par l’importation dans l’Union de viandes fraîches issues d’espèces sensibles à cette maladie en provenance de zones vétérinaires de contrôle des maladies 6 et 4a du Botswana, l’autorisation d’exporter vers l’Union ce type de viandes fraîches en provenance de ces zones vétérinaires de contrôle des maladies doit être suspendue.(9)Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 206/2010 en conséquence.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: