Commission Implementing Regulation (EU) No 365/2013 of 22 April 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance glufosinate Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 365/2013 de la Commissiondu 22 avril 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active glufosinate(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du ConseilJO L 309 du 24.11.2009, p. 1., et notamment le second cas de figure visé à son article 21, paragraphe 3, et à son article 78, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)La directive 2007/25/CE de la CommissionJO L 106 du 24.4.2007, p. 34. a inscrit le glufosinate dans le tableau des substances actives de l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques à la condition que les États membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification à la demande duquel le glufosinate a été inscrit dans cette annexe fournisse un complément d’informations sur les risques pour les mammifères et les arthropodes non ciblés dans les pommeraies.(2)Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont énumérées dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvéesJO L 153 du 11.6.2011, p. 1..(3)L’auteur de la notification a soumis à l’État membre rapporteur, la Suède, dans les délais prévus, des informations complémentaires sous la forme d’études visant à confirmer l’évaluation des risques pour les mammifères et les arthropodes non ciblés dans les pommeraies.(4)La Suède a évalué les informations complémentaires fournies par l’auteur de la notification. Le 9 mars 2010, elle a transmis son évaluation aux autres États membres, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité"), sous la forme d’un addendum au projet de rapport d’évaluation.(5)La Commission a consulté l’Autorité, qui a donné son avis sur l’évaluation des risques du glufosinate le 8 mars 2012"Autorité européenne de sécurité des aliments; conclusion de l’examen par les pairs de l’évaluation des risques des pesticides des données de confirmation soumises pour la substance active glufosinate". Journal de l’EFSA (2012); 10(3):2609. [14 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2609, disponible en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.. Les États membres et la Commission, réunis au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ont examiné le projet de rapport d’évaluation, le rapport complémentaire et les conclusions de l’Autorité, lesquels ont été rassemblés dans leur version définitive le 15 mars 2013 sous la forme du rapport d’examen de la Commission sur le glufosinate.(6)À la lumière des informations complémentaires communiquées par l’auteur de la notification, la Commission a considéré que les données de confirmation demandées n’avaient pas été fournies et qu’un risque élevé pour les mammifères et les arthropodes non ciblés ne pouvait être exclu que par l’imposition de nouvelles restrictions.(7)La Commission a invité l’auteur de la notification à soumettre ses commentaires au sujet du rapport d’examen sur le glufosinate.(8)Il est confirmé que la substance active glufosinate doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009. Afin de minimiser l’exposition des mammifères et des arthropodes non ciblés, il est cependant approprié de restreindre encore les utilisations de cette substance active et de prévoir des mesures d’atténuation des risques spécifiques pour la protection de ces espèces.(9)Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.(10)Il convient d’accorder aux États membres un délai suffisant pour retirer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant du glufosinate.(11)Si, conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant du glufosinate, ce délai doit expirer au plus tard un an après le retrait des autorisations.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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