a) porte sur le recensement des projets d'intérêt commun nécessaires pour mettre en œuvre les corridors et domaines prioritaires relevant des catégories d'infrastructures énergétiques pour les secteurs de l'électricité, du gaz, du pétrole et du dioxyde de carbone énoncées à l'annexe II (ci-après dénommées "catégories d'infrastructures énergétiques"); b) facilite la mise en œuvre en temps utile des projets d'intérêt commun en rationalisant, en coordonnant de façon plus étroite et en accélérant les procédures d'octroi des autorisations ainsi qu'en renforçant la participation du public; c) établit des règles et des orientations pour la répartition transfrontalière des coûts et la mise en place de mesures incitatives tenant compte des risques, applicables aux projets d'intérêt commun; d) fixe les conditions d'éligibilité des projets d'intérêt commun pour une aide financière de l'Union.
Regulation (EU) No 347/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Decision No 1364/2006/EC and amending Regulations (EC) No 713/2009, (EC) No 714/2009 and (EC) No 715/2009 Text with EEA relevance
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- Règlement délégué (UE) no 1391/2013 de la Commissiondu 14 octobre 2013modifiant le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun de l’Union, 32013R1391, 21 décembre 2013
- Règlement délégué (UE) 2016/89 de la Commissiondu 18 novembre 2015modifiant le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d'intérêt commun de l'Union, 32016R0089, 27 janvier 2016
- Règlement délégué (UE) 2018/540 de la Commissiondu 23 novembre 2017modifiant le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d'intérêt commun de l'Union, 32018R0540, 6 avril 2018
- Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseildu 5 juin 2019instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie(refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0942, 14 juin 2019
1) "infrastructure énergétique", tout équipement matériel ou toute installation relevant des catégories d'infrastructures énergétiques qui est situé dans l'Union ou qui relie l'Union à un ou plusieurs pays tiers; 2) "décision globale", la décision ou l'ensemble des décisions prises par une ou des autorités d'un État membre, à l'exception des cours et tribunaux, qui détermine si le promoteur d'un projet peut se voir accorder ou non l'autorisation de construire l'infrastructure énergétique permettant de réaliser un projet, sans préjudice de toute décision prise dans le cadre d'une procédure de recours administratif; 3) "projet", un(e) ou plusieurs lignes, gazoducs, oléoducs, installations ou équipements relevant des catégories d'infrastructures énergétiques; 4) "projet d'intérêt commun", un projet nécessaire pour mettre en œuvre les corridors et les domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques énoncés à l'annexe I et inscrit sur la liste de projets d'intérêt commun de l'Union visée à l'article 3; 5) "goulet d'étranglement des infrastructures énergétiques", la limitation des flux physiques dans un système énergétique en raison d'une capacité de transport insuffisante, qui comprend notamment l'absence d'infrastructure; 6) "promoteur de projets", l'une des catégories suivantes: a) un GRT, un gestionnaire de réseau de distribution ou tout autre gestionnaire ou investisseur qui développe un projet d'intérêt commun; b) dans le cas où sont concernés plusieurs GRT, gestionnaires de réseau de distribution, autres gestionnaires, autres investisseurs, ou groupes de ces catégories, l'entité dotée de la personnalité juridique au titre du droit national applicable, désignée en vertu d'un arrangement contractuel entre ces parties et dotée de la capacité de contracter des obligations juridiques et d'assumer la responsabilité financière pour le compte des parties à l'arrangement contractuel;
7) "réseau intelligent", un réseau électrique capable d'intégrer de manière efficace en termes de coûts le comportement et les actions de tous les utilisateurs qui y sont raccordés, y compris les producteurs, les consommateurs et ceux qui à la fois produisent et consomment, afin de garantir un système d'alimentation efficace sur le plan économique et durable, présentant des pertes faibles et un niveau élevé de qualité, de sécurité de l'approvisionnement et de sûreté; 8) "travaux", l'achat, la fourniture et le déploiement des composants, des systèmes et des services, y compris des logiciels, la réalisation des activités de développement, de construction et d'installation relatives à un projet, la réception des installations et le lancement d'un projet; 9) "études", les activités nécessaires à la préparation de la mise en œuvre d'un projet, telles que les études préparatoires, de faisabilité, d'évaluation, d'essais et de validation, y compris des logiciels, et toute autre mesure d'appui technique, y compris les actions préalables à la définition et au développement d'un projet ainsi qu'à la prise de décision quant à son financement, telles que les actions de reconnaissance sur les sites concernés et la préparation du montage financier; 10) "autorité de régulation nationale", une autorité de régulation nationale désignée conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE ou à l'article 39, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE; 11) "mise en service", la procédure de mise en exploitation d'un projet après sa construction.
a) chaque proposition individuelle de projet d'intérêt commun requiert l'approbation des États membres dont le territoire est concerné par le projet; si un État membre refuse de donner son approbation, il présente les motifs de ce refus au groupe concerné; b) il tient compte de l'avis de la Commission visant à disposer d'un nombre total de projets d'intérêt commun qui soit gérable.
a) veille à ce que seuls les projets qui remplissent les critères de l'article 4 y soient inscrits; b) veille à la cohérence entre les régions en tenant compte de l'avis de l'Agence visé à l'annexe III, partie 2, point 12); c) tient compte des avis des États membres visés à l'annexe III, partie 2, point 9); et d) vise à ce que le nombre total de projets d'intérêt commun sur la liste de l'Union soit gérable.
a) le projet est nécessaire au minimum à l'un des corridors ou domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques; b) les avantages globaux potentiels du projet évalués conformément aux critères spécifiques respectifs du paragraphe 2 l'emportent sur les coûts qu'il représente, y compris à long terme; et c) le projet satisfait à l'un des critères suivants: i) il concerne au minimum deux États membres en traversant directement la frontière de deux ou plusieurs États membres; ii) il est situé sur le territoire d'un État membre et a une incidence transfrontalière importante, comme il est énoncé à l'annexe IV, point 1); iii) il traverse au minimum la frontière d'un État membre et d'un État de l'Espace économique européen.
a) pour les projets relatifs au transport et au stockage d'électricité relevant des catégories d'infrastructures énergétiques énoncées à l'annexe II, points 1) a) à d), le projet doit contribuer de manière significative à la réalisation d'au moins l'un des critères spécifiques suivants: i) intégration du marché, entre autres en mettant fin à l'isolement d'au moins un État membre et en réduisant les goulets d'étranglement des infrastructures énergétiques; concurrence et flexibilité du système; ii) durabilité, entre autres au moyen de l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau et du transport d'électricité produite à partir de sources renouvelables vers de grands centres de consommation et sites de stockage; iii) sécurité de l'approvisionnement, entre autres par l'interopérabilité, des connexions appropriées ainsi que la sécurité et la fiabilité de l'exploitation du système;
b) pour les projets relatifs au gaz relevant des catégories d'infrastructures énergétiques énoncées à l'annexe II, point 2), le projet doit contribuer de manière significative à la réalisation d'au moins l'un des critères spécifiques suivants: i) intégration du marché, entre autres en mettant fin à l'isolement d'au moins un État membre et en réduisant les goulets d'étranglement des infrastructures énergétiques; interopérabilité et flexibilité du système; ii) sécurité de l'approvisionnement, entre autres par des connexions appropriées et la diversification des sources d'approvisionnement, des partenaires fournisseurs et des voies d'approvisionnement; iii) concurrence, entre autres grâce à la diversification des sources d'approvisionnement, des partenaires fournisseurs et des voies d'approvisionnement; iv) durabilité, entre autres par la réduction des émissions, le soutien à la production intermittente d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables et l'amélioration du développement du gaz renouvelable;
c) pour les projets relatifs aux réseaux d'électricité intelligents relevant de la catégorie d'infrastructures énergétiques énoncée à l'annexe II, point 1) e), le projet doit contribuer de manière significative à la réalisation de tous les critères spécifiques suivants: i) intégration et participation d'utilisateurs du réseau exprimant de nouvelles exigences techniques en ce qui concerne leur offre et leur demande d'électricité; ii) efficacité et interopérabilité du transport et de la distribution d'électricité dans l'exploitation quotidienne du réseau; iii) sécurité du réseau, contrôle du système et qualité de l'approvisionnement; iv) planification optimisée d'investissements efficaces en termes de coûts futurs dans le réseau; v) fonctionnement du marché et services aux consommateurs; vi) participation des utilisateurs à la gestion de leur consommation d'énergie;
d) pour les projets relatifs au transport de pétrole relevant des catégories d'infrastructures énergétiques énoncées à l'annexe II, point 3), le projet doit contribuer de manière significative à la réalisation de tous les critères spécifiques suivants: i) sécurité de l'approvisionnement par la réduction de la dépendance à l'égard d'une seule source ou voie d'approvisionnement; ii) utilisation efficace et durable des ressources par l'atténuation des risques environnementaux; iii) interopérabilité;
e) pour les projets relatifs au transport de dioxyde de carbone relevant des catégories d'infrastructures énergétiques prévues à l'annexe II, point 4), le projet doit contribuer de manière significative à la réalisation de tous les critères spécifiques suivants: i) prévention des émissions de dioxyde de carbone, tout en maintenant la sécurité de l'approvisionnement en énergie; ii) renforcement de la résilience et de la sécurité du transport de dioxyde de carbone; iii) utilisation efficace des ressources, en permettant la connexion de multiples sources et sites de stockage de dioxyde de carbone via des infrastructures communes et en réduisant les charges et les risques pour l'environnement.
a) l'urgence de chaque proposition de projet au regard de la réalisation des objectifs de la politique énergétique de l'Union en matière d'intégration du marché, entre autres en mettant fin à l'isolement d'au moins un État membre, ainsi qu'en matière de concurrence, de durabilité et de sécurité de l'approvisionnement; b) le nombre d'États membres concernés par chaque projet tout en veillant à l'égalité des chances pour les projets concernant des États membres périphériques; c) la contribution de chaque projet à la cohésion territoriale; et d) la complémentarité avec d'autres propositions de projets.
a) les études de faisabilité et de conception; b) l'approbation par l'autorité de régulation nationale ou par toute autre autorité concernée; c) la construction et la mise en service; d) la planification de la procédure d'octroi des autorisations visée à l'article 10, paragraphe 4, point b).
a) les progrès réalisés dans le développement, la construction et la mise en service du projet, notamment en ce qui concerne la procédure d'octroi des autorisations et la procédure de consultation; b) le cas échéant, les retards par rapport au plan de mise en œuvre, les raisons de ces retards et les autres difficultés rencontrées; c) le cas échéant, un plan révisé visant à remédier aux retards.
a) dès lors que les mesures visées à l'article 22, paragraphe 7, points a), b) ou c), des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE s'appliquent conformément aux droits nationaux respectifs, les autorités de régulation nationales veillent à ce que l'investissement soit mis en œuvre; b) si les mesures des autorités de régulation nationales conformément au point a), ne sont pas applicables, le promoteur du projet choisit une tierce partie pour réaliser le financement ou la construction de tout ou partie du projet. Le promoteur du projet fait ce choix avant que le retard pris par rapport à la date de mise en service prévue dans le plan de mise en œuvre ne soit supérieur à deux ans; c) si une tierce partie n'est pas choisie conformément au point b), l'État membre ou, lorsque l'État membre le prévoit, l'autorité de régulation nationale peut désigner, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai visé au point b), une tierce partie pour le financement ou la construction du projet, que le promoteur est tenu d'accepter; d) si le retard pris par rapport à la date de mise en service prévue dans le plan de mise en œuvre dépasse deux ans et deux mois, la Commission, moyennant l'accord des États membres concernés et en pleine collaboration avec ceux-ci, peut lancer un appel à propositions ouvert à toute tierce partie en mesure de devenir promoteur de projet pour la construction du projet en fonction d'un calendrier convenu; e) lorsque les points c) ou d) s'appliquent, le gestionnaire de réseau dans la zone duquel se situe l'investissement fournit aux opérateurs, aux investisseurs ou aux tierces parties chargés de la mise en œuvre du projet toutes les informations nécessaires pour réaliser l'investissement, raccorde les nouveaux actifs au réseau de transport et, d'une manière générale, fait tout pour faciliter la mise en œuvre de l'investissement et pour faire en sorte que l'exploitation et l'entretien du projet d'intérêt commun soient réalisés de manière sûre, fiable et efficace.
a) promeut les projets pour lesquels il a été désigné coordonnateur européen et favorise le dialogue transfrontalier entre les promoteurs de projets et toutes les parties prenantes concernées; b) assiste toutes les parties en tant que de besoin en consultant les parties prenantes concernées et en obtenant les permis nécessaires pour les projets; c) le cas échéant, conseille les promoteurs de projets sur le financement du projet; d) veille à ce que les États membres concernés apportent un soutien approprié et une orientation stratégique pour la préparation et la mise en œuvre des projets; e) soumet à la Commission chaque année et, le cas échéant, à la fin de son mandat, un rapport sur l'avancement des projets et sur toute difficulté ou tout obstacle susceptible de retarder notablement la date de mise en service des projets. La Commission transmet le rapport au Parlement européen et aux groupes concernés.
a) que l'autorité compétente informe la Commission de cette délégation et que les informations contenues dans celle-ci soient publiées par l'autorité compétente ou par le promoteur du projet sur le site web visé à l'article 9, paragraphe 7; b) qu'une seule autorité soit responsable par projet d'intérêt commun, qu'elle soit l'unique correspondant du promoteur du projet dans le cadre de la procédure menant à la décision globale pour un projet d'intérêt commun donné et qu'elle coordonne la soumission de l'ensemble des documents et informations pertinents.
a) la procédure de demande préalable, qui a lieu dans un délai indicatif ne dépassant pas deux ans, couvre la période comprise entre le début de la procédure d'octroi des autorisations et l'acceptation par l'autorité compétente du dossier de demande soumis. Cette procédure inclut la préparation de tout rapport environnemental devant être préparé par les promoteurs de projets. Afin de déterminer la date du début de la procédure d'octroi des autorisations, les promoteurs de projets notifient par écrit le projet à l'autorité compétente des États membres concernés, en y joignant une description raisonnablement détaillée du projet. Trois mois maximum suivant la réception de la notification, l'autorité compétente accepte, y compris au nom d'autres autorités concernées, ou, si elle considère la maturité du projet insuffisante pour lancer la procédure d'octroi des autorisations, rejette la notification par écrit. En cas de rejet, l'autorité compétente motive sa décision, y compris au nom d'autres autorités concernées. La date à laquelle l'autorité compétente signe la décision d'acceptation de la notification constitue la date du début de la procédure d'octroi des autorisations. Lorsque deux ou plusieurs États membres sont concernés, la date d'acceptation de la dernière notification par l'autorité compétente constitue la date du début de la procédure d'octroi des autorisations; b) la procédure légale d'octroi des autorisations, couvrant la période qui débute à la date d'acceptation du dossier de demande soumis et se termine lorsque la décision globale est prise, n'excède pas une durée d'un an et six mois. Les États membres peuvent fixer l'échéance à une date antérieure, s'ils l'estiment opportun.
a) À l'acceptation de la notification, en vertu du paragraphe 1, point a), l'autorité compétente détermine, en coopération étroite avec les autres autorités concernées, et le cas échéant sur la base d'une proposition du promoteur du projet, le contenu et le niveau de détail des informations que devra soumettre le promoteur du projet dans son dossier de demande, en vue de demander la décision globale. Elle se fonde pour cela sur la liste de contrôle visée à l'annexe VI, point 1) e). b) L'autorité compétente élabore, en coopération étroite avec le promoteur du projet et les autres autorités concernées, et en tenant compte des résultats des activités réalisées au titre du point a), un planning détaillé de la procédure d'octroi des autorisations, conformément aux orientations énoncées à l'annexe VI, point 2). Pour les projets traversant la frontière de deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes des États membres concernés élaborent un planning conjoint, pour lequel ils s'efforcent d'aligner leurs calendriers. c) À la réception du projet de dossier de demande, l'autorité compétente, si nécessaire, y compris au nom d'autres autorités concernées, demande au promoteur du projet d'apporter des informations manquantes, uniquement s'il s'agit d'éléments déterminés au titre du point a). Dans les trois mois à compter de la transmission des informations manquantes, l'autorité compétente accepte par écrit d'examiner la demande. Toute demande d'informations complémentaires doit être justifiée par des circonstances nouvelles.
a) une analyse des coûts et avantages du projet en particulier qui soit conforme à la méthodologie établie en vertu de l'article 11 et qui tienne compte d'avantages localisés hors des frontières de l'État membre concerné; b) un plan d'affaires dans lequel est évaluée la viabilité financière du projet, qui comprend la solution de financement choisie et, pour un projet d'intérêt commun relevant de la catégorie visée à l'annexe II, point 2), les résultats des consultations des acteurs du marché; et c) si les promoteurs de projets en conviennent, une proposition circonstanciée de répartition transfrontalière des coûts.
des recettes provenant de la gestion de la congestion ou d'autres redevances, des recettes provenant du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport institué en application de l'article 13 du règlement (CE) n o 714/2009.
a) l'évaluation des incidences recensées, y compris en ce qui concerne les tarifs de réseau, sur chacun des États membres concernés; b) l'évaluation du plan de développement visé au paragraphe 3, point b); c) les externalités positives susceptibles d'être générées par le projet à l'échelle régionale ou à celle de l'Union; d) le résultat de la consultation des promoteurs de projets concernés.
a) d'une dérogation aux articles 32, 33 et 34 et à l'article 41, paragraphes 6, 8 et 10, de la directive 2009/73/CE, en vertu de l'article 36 de ladite directive; b) d'une dérogation à l'article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 714/2009 ou d'une dérogation à l'article 32 et à l'article 37, paragraphes 6 et 10, de la directive 2009/72/CE, en vertu de l'article 17 du règlement (CE) no 714/2009;c) d'une dérogation au titre de l'article 22 de la directive 2003/55/CE ; ouDirective 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (JO L 176 du 15.7.2003, p. 57 ).d) d'une dérogation au titre de l'article 7 du règlement (CE) n o 1228/2003 .Règlement (CE) n o 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (JO L 176 du 15.7.2003, p. 1 ).
a) d'une dérogation aux articles 32, 33 et 34 et à l'article 41, paragraphes 6, 8 et 10, de la directive 2009/73/CE en vertu de l'article 36 de ladite directive; b) d'une dérogation à l'article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 714/2009 ou d'une dérogation à l'article 32 et à l'article 37, paragraphes 6 et 10, de la directive 2009/72/CE en vertu de l'article 17 du règlement (CE) no 714/2009;c) d'une dérogation au titre de l'article 22 de la directive 2003/55/CE; ou d) d'une dérogation au titre de l'article 7 du règlement (CE) n o 1228/2003.
a) les règles relatives aux investissements réalisés par anticipation; ou b) les règles relatives à la reconnaissance des coûts engagés efficacement avant la mise en service du projet; ou c) les règles relatives à l'obtention d'un rendement supplémentaire sur le capital investi dans le projet; ou d) toute autre mesure jugée nécessaire et appropriée.
a) les mesures incitatives visées au paragraphe 1, sur la base d'un référencement des bonnes pratiques par les autorités de régulation nationales; b) une méthodologie commune d'évaluation des risques plus élevés générés par des investissements réalisés dans des projets d'infrastructures d'électricité et de gaz.
a) l'analyse des coûts et avantages spécifiques du projet en vertu de l'article 12, paragraphe 3, point a), apporte des éléments de preuve concernant l'existence d'externalités positives significatives, telles que la sécurité de l'approvisionnement, la solidarité ou l'innovation; b) le projet a bénéficié d'une décision de répartition transfrontalière des coûts en vertu de l'article 12; ou, pour les projets d'intérêt commun relevant de la catégorie prévue à l'annexe II, point 1) c), et ne bénéficiant donc pas d'une décision de répartition transfrontalière des coûts, le projet vise à fournir des services transfrontaliers, à apporter une innovation technologique et à assurer la sécurité de l'exploitation transfrontalière du réseau; c) le projet n'est pas viable commercialement selon le plan d'affaires et les autres évaluations réalisées, notamment par des investisseurs ou créanciers potentiels ou par l'autorité de régulation nationale. La décision relative aux mesures incitatives et sa justification visées à l'article 13, paragraphe 2, sont prises en compte pour évaluer la viabilité commerciale du projet.
a) les progrès réalisés en matière de planification, de développement, de construction et de mise en service des projets d'intérêt commun sélectionnés en vertu de l'article 3 et, le cas échéant, les retards dans la mise en œuvre et les autres difficultés rencontrées; b) les fonds engagés et versés par l'Union pour des projets d'intérêt commun, par rapport à la valeur totale des projets d'intérêt commun financés; c) pour les secteurs de l'électricité et du gaz, l'évolution du degré d'interconnexion entre les États membres, l'évolution correspondante des prix de l'énergie, ainsi que le nombre de défaillances du système de réseau, leurs causes et les coûts économiques correspondants; d) l'octroi des autorisations et la participation du public, en particulier: i) la durée totale moyenne et maximale des procédures d'octroi des autorisations applicables aux projets d'intérêt commun, y compris la durée de chaque étape de la procédure de demande préalable, par rapport au calendrier prévu pour les grandes étapes initiales visées à l'article 10, paragraphe 4; ii) le degré d'opposition rencontré par les projets d'intérêt commun (notamment le nombre d'objections écrites reçues durant la procédure de consultation publique et le nombre de recours en justice); iii) un panorama des meilleures pratiques et des pratiques innovantes en ce qui concerne la participation des parties prenantes et l'atténuation des incidences environnementales pendant les procédures d'octroi des autorisations et la mise en œuvre des projets; iv) l'efficacité des schémas prévus à l'article 8, paragraphe 3, quant au respect des échéances fixées au titre de l'article 10;
e) le traitement réglementaire, en particulier: i) le nombre de projets d'intérêt commun ayant reçu une décision de répartition transfrontalière des coûts en vertu de l'article 12; ii) le nombre et le type de projets d'intérêt commun ayant bénéficié de mesures incitatives spécifiques en vertu de l'article 13;
f) l'efficacité du présent règlement quant à sa contribution à la réalisation des objectifs d'intégration du marché à l'échéance de 2014 et de 2015, à la réalisation des objectifs climatiques et énergétiques pour 2020 et, à plus long terme, au passage à une économie sobre en carbone à l'horizon 2050.
a) des informations générales, mises à jour, y compris des informations géographiques, pour chaque projet d'intérêt commun; b) le plan de mise en œuvre prévu à l'article 5, paragraphe 1, pour chaque projet d'intérêt commun; c) les principaux résultats de l'analyse des coûts et avantages fondée sur la méthodologie élaborée en vertu de l'article 11 pour les projets d'intérêt commun concernés, sauf pour les informations commercialement sensibles; d) la liste de l'Union; e) les fonds alloués et versés par l'Union pour chaque projet d'intérêt commun.
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1) L'article 8 est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) des outils communs de gestion de réseau pour assurer la coordination de l'exploitation du réseau dans des conditions normales et en situation d'urgence, y compris une échelle commune de classification des incidents, et des plans communs de recherche. Ces outils précisent notamment: i) les informations, y compris les informations appropriées à un jour, intrajournalières et en temps réel, utiles pour améliorer la coordination opérationnelle, ainsi que la fréquence optimale pour le recueil et le partage de telles informations; ii) la plateforme technologique utilisée pour les échanges d'informations en temps réel et, le cas échéant, les plateformes technologiques employées pour le recueil, le traitement et la communication des autres informations visées au point i), ainsi que pour la mise en œuvre des procédures propres à renforcer la coordination opérationnelle entre les gestionnaires de réseaux de transport en vue d'étendre cette coordination à l'ensemble de l'Union; iii) la manière dont les gestionnaires de réseaux de transport communiquent les informations d'exploitation aux autres gestionnaires de réseaux de transport ou toute entité dûment mandatée pour les appuyer dans la réalisation de la coordination opérationnelle, et à l'Agence; et iv) que les gestionnaires de réseau de transport désignent un correspondant chargé de répondre aux demandes de renseignements provenant des autres gestionnaires de réseaux de transport ou de toute entité dûment mandatée visée au point iii), ou de l'agence, concernant lesdites informations.
Le REGRT pour l'électricité soumet les précisions adoptées concernant les points i) à iv) ci-dessus à l'agence et à la Commission au plus tard le 16 mai 2015 .Dans un délai de douze mois à compter de l'adoption des précisions, l'agence émet un avis dans lequel elle apprécie si celles-ci contribuent suffisamment à promouvoir les échanges transfrontaliers et à assurer la gestion optimale, l'exploitation coordonnée, l'utilisation efficace et l'évolution technique solide du réseau européen de transport d'électricité;"
b) au paragraphe 10, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) est fondé sur les plans d'investissement nationaux, en tenant compte des plans d'investissement régionaux visés à l'article 12, paragraphe 1, et, le cas échéant, des aspects propres à l'Union relatifs à la planification du réseau figurant dans le règlement (UE) n o 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes ; il fait l'objet d'une analyse des coûts et des avantages suivant la méthodologie définie à l'article 11 dudit règlement;JO L 115 du 25.4.2013, p. 39 .".
----------------------JO L 115 du 25.4.2013, p. 39 .".
2) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: "Article 11 Coûts Les coûts liés aux activités du REGRT pour l'électricité visées aux articles 4 à 12 du présent règlement, ainsi qu'à l'article 11 du règlement (UE) n o 347/2013, sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et sont pris en compte dans le calcul des tarifs. Les autorités de régulation n'approuvent ces coûts que si ceux-ci sont raisonnables et appropriés."3) À l'article 18, le paragraphe suivant est inséré: "4 bis .La Commission peut adopter des orientations relatives à la mise en œuvre de la coordination opérationnelle entre les gestionnaires de réseau de transport au niveau de l'Union. Ces orientations sont conformes aux codes de réseau visés à l'article 6 du présent règlement et se fondent sur ceux-ci, ainsi que sur les précisions adoptées et l'avis de l'Agence visé à l'article 8, paragraphe 3, point a), du présent règlement. Lors de l'adoption desdites orientations, la Commission prend en compte les différences dans les exigences d'exploitation régionales et nationales. Lesdites orientations sont adoptées conformément à la procédure d'examen visée à l'article 23, paragraphe 3." 4) À l'article 23, le paragraphe suivant est inséré: "3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n o 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission s'applique .JO L 55 du 28.2.2011, p. 13 ."----------------------JO L 55 du 28.2.2011, p. 13 ."
1) À l'article 8, paragraphe 10, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) est fondé sur les plans d'investissement nationaux, compte tenu des plans d'investissement régionaux visés à l'article 12, paragraphe 1, et, le cas échéant, des aspects propres à l'Union relatifs à la planification du réseau figurant dans le règlement (UE) n o 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes ; il fait l'objet d'une analyse des coûts et avantages suivant la méthodologie définie à l'article 11 dudit règlement.JO L 115 du 25.4.2013, p. 39 .".
----------------------JO L 115 du 25.4.2013, p. 39 .".2) L'article 11 est remplacé par le texte suivant: "Article 11 Coûts Les coûts liés aux activités du REGRT pour le gaz visées aux articles 4 à 12 du présent règlement, et à l'article 11 du règlement (UE) n o 347/2013 sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et sont pris en compte dans le calcul des tarifs. Les autorités de régulation n'approuvent ces coûts que si ceux-ci sont raisonnables et appropriés".
a) d'absorber la production sans cesse croissante d'électricité éolienne dans les mers septentrionales, en mer Baltique et sur leur pourtour, ainsi que la production croissante d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans l'Est et le Sud de l'Europe ainsi qu'en Afrique du Nord; b) de relier ces nouveaux centres de production aux grandes capacités de stockage situées dans les pays nordiques, dans les Alpes et dans d'autres régions disposant de grands centres de consommation, et c) de faire face à une offre d'électricité de plus en plus variable et décentralisée et à une demande d'électricité flexible.
1) en ce qui concerne l'électricité: a) les lignes aériennes de transport à haute tension, pour autant qu'elles soient conçues pour une tension d'au moins 220 kV, et les câbles souterrains et sous-marins de transport, pour autant qu'ils soient conçus pour une tension d'au moins 150 kV; b) en ce qui concerne plus particulièrement les autoroutes de l'électricité: tout équipement matériel conçu pour permettre le transport d'électricité à haute et très haute tension, en vue de relier la production ou le stockage d'une quantité importante d'électricité situés dans un ou plusieurs États membres ou pays tiers à la consommation d'une quantité importante d'électricité dans un ou plusieurs autres États membres; c) les installations de stockage utilisées pour stocker l'électricité de manière permanente ou temporaire dans des infrastructures situées en surface ou en sous-sol ou dans des sites géologiques, pour autant qu'elles soient directement raccordées à des lignes de transport à haute tension conçues pour une tension d'au moins 110 kV; d) tout équipement ou installation indispensable pour assurer la sécurité, la sûreté et l'efficacité du fonctionnement des systèmes visés aux points a) à c), notamment les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle pour toutes les tensions et les sous-stations; e) tout équipement ou toute installation, utilisé tant pour le transport que pour la distribution à moyenne tension, permettant une communication numérique bidirectionnelle, en temps réel ou quasi réel, la surveillance et la gestion interactives et intelligentes de la production, du transport, de la distribution et de la consommation d'électricité au sein d'un réseau, en vue de développer un réseau intégrant efficacement les comportements et actions de tous les utilisateurs raccordés (producteurs, consommateurs et producteurs-consommateurs) de façon à mettre en place un système électrique durable et présentant un bon rapport coût-efficacité, limitant les pertes et offrant des niveaux élevés de qualité et de sécurité de l'approvisionnement, et de sûreté;
2) en ce qui concerne le gaz: a) les canalisations de transport de gaz naturel et de biogaz qui font partie d'un réseau comprenant principalement des gazoducs à haute pression, à l'exclusion des gazoducs à haute pression utilisés en amont ou pour la distribution de gaz naturel au niveau local; b) les installations de stockage souterrain raccordées aux gazoducs à haute pression précités; c) les installations de réception, stockage et regazéification ou décompression du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du gaz naturel comprimé (GNC); d) tout équipement ou installation indispensable pour assurer la sécurité, la sûreté et l'efficacité du fonctionnement du système ou pour mettre en place une capacité bidirectionnelle, y compris les stations de compression;
3) en ce qui concerne le pétrole: a) les oléoducs utilisés pour le transport de pétrole brut; b) les stations de pompage et les installations de stockage nécessaires à l'exploitation des oléoducs de pétrole brut; c) tout équipement ou installation indispensable pour assurer le fonctionnement correct, sûr et efficace du système considéré, y compris les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle et les dispositifs d'inversion de flux;
4) en ce qui concerne le dioxyde de carbone: a) les canalisations spécialisées, autres que le réseau de canalisations en amont, utilisées pour le transport de dioxyde de carbone d'origine anthropique provenant de plusieurs sources, notamment les installations industrielles (y compris les centrales électriques) qui produisent du dioxyde de carbone sous forme gazeuse par combustion ou par d'autres réactions chimiques faisant intervenir des composés fossiles ou non fossiles contenant du carbone, aux fins du stockage géologique permanent du dioxyde de carbone en application de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil ;JO L 140 du 5.6.2009, p. 114 .b) les installations destinées à la liquéfaction et au stockage tampon du dioxyde de carbone en vue de son transport ultérieur, à l'exception, d'une part, des infrastructures situées au sein d'une formation géologique utilisée pour le stockage géologique permanent du dioxyde de carbone en application de la directive 2009/31/CE et, d'autre part, des installations de surface et d'injection associées; c) tout équipement ou installation indispensable pour assurer le fonctionnement correct, sûr et efficace du système considéré, y compris les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle.
une évaluation de la contribution apportée par leurs projets à la mise en œuvre des priorités prévues à l'annexe I, une analyse du respect des critères pertinents définis à l'article 4, pour les projets ayant atteint un degré de maturité suffisant, une analyse des coûts et avantages spécifiques du projet conformément aux articles 21 et 22, fondée sur les méthodologies développées par le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz en vertu de l'article 11, ainsi que toute autre information utile pour l'évaluation du projet.
le REGRT pour l'électricité conformément à la méthodologie appliquée dans le dernier plan décennal de développement du réseau pour les projets relevant de l'annexe II, point 1) a), b) et d), le REGRT pour le gaz ou par un tiers de manière cohérente sur la base d'une méthodologie objective pour les projets relevant de l'annexe II, point 2).
a) pour le transport d'électricité, le projet accroît la capacité de transfert du réseau, ou la capacité disponible pour les flux commerciaux, à la frontière de cet État membre avec un ou plusieurs autres États membres, ou à toute autre section transfrontalière pertinente du même corridor avec pour effet d'augmenter la capacité de transfert transfrontalière de ce réseau d'au moins 500 MW par rapport à la situation sans mise en service du projet; b) pour le stockage de l'électricité, le projet fournit une capacité installée d'au moins 225 MW et présente une capacité de stockage qui permet une production d'électricité annuelle nette de 250 GWh/an; c) pour le transport de gaz, le projet concerne un investissement dans des capacités de flux inversés ou améliore la capacité de transport de gaz au-delà des frontières des États membres concernés d'au moins 10 % par rapport à la situation qui prévalait avant la mise en service du projet; d) pour le stockage de gaz ou pour le gaz naturel liquéfié/comprimé, le projet vise à approvisionner directement ou indirectement au moins deux États membres ou à satisfaire la norme relative aux infrastructures (règle N-1) au niveau régional conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) n o 994/2010 du Parlement européen et du Conseil ;JO L 295 du 12.11.2010, p. 1 .e) pour les réseaux intelligents, le projet est établi pour des équipements et installations à haute et moyenne tension conçus pour une tension d'au moins 10 kV. Il réunit des gestionnaires de réseau de transport et de distribution d'au moins deux États membres, couvrant au moins 50000 utilisateurs qui sont producteurs et/ou consommateurs d'électricité dans une zone de consommation d'au moins 300 GWh/an, dont au moins 20 % proviennent de ressources renouvelables qui sont fluctuantes par nature.
a) intégration des marchés, concurrence et flexibilité du système: ces critères sont mesurés conformément à l'analyse effectuée dans le dernier plan décennal de développement du réseau de l'ensemble de l'Union dans le secteur de l'électricité, notamment: pour les projets transfrontaliers, en calculant l'incidence sur la capacité de transfert du réseau dans les deux sens, mesurée en termes de quantité d'énergie (en mégawatts), et leur contribution à la réalisation d'un niveau de capacité d'interconnexion minimal de 10 % de la capacité de production installée ou, pour les projets ayant une incidence transfrontalière importante, en calculant l'incidence sur la capacité de transfert du réseau aux frontières entre les États membres concernés, entre les États membres concernés et des pays tiers ou au sein des États membres concernés, sur l'équilibrage de l'offre et de la demande et sur le fonctionnement du réseau dans les États membres concernés, en évaluant, pour la zone d'analyse définie à l'annexe V, point 10), l'incidence d'un projet en termes de coûts de production et de transport à l'échelle du système énergétique et sur l'évolution et la convergence des prix du marché, selon différents scénarios de planification et en tenant compte notamment des variations apportées dans l'ordre de préséance économique;
b) transport de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables vers de grands centres de consommation et sites de stockage: ce critère est mesuré conformément à l'analyse effectuée dans le dernier plan décennal de développement du réseau disponible dans le secteur de l'électricité, notamment: pour le transport d'électricité, en comparant la capacité de production estimée à partir de sources d'énergie renouvelables (par technologie, en mégawatts) connectée et transportée grâce au projet, et la capacité de production totale à partir de ces types de sources d'énergie renouvelables prévue pour l'année 2020 dans les États membres concernés sur la base des plans d'action nationaux en matière d'énergies renouvelables définis à l'article 4 de la directive 2009/28/CE, pour le stockage d'électricité, en comparant la nouvelle capacité offerte par le projet avec la capacité totale existante pour la même technologie de stockage dans la zone d'analyse définie à l'annexe V, point 10);
c) sécurité de l'approvisionnement, interopérabilité et sécurité de fonctionnement du système: ces critères sont mesurés conformément à l'analyse effectuée dans le dernier plan décennal de développement du réseau disponible dans le secteur de l'électricité, notamment en estimant l'incidence du projet sur la prévision de perte de charge pour la zone d'analyse définie à l'annexe V, point 10), en termes d'adéquation de la production et du transport pour une série de périodes de charge caractéristiques, compte tenu des changements prévisibles en matière de phénomènes climatiques extrêmes et de leur impact sur la résilience des infrastructures. Le cas échéant, l'incidence du projet sur le contrôle indépendant et fiable du fonctionnement et des services du système est mesurée.
a) intégration des marchés et interopérabilité: ces critères sont mesurés en calculant la valeur ajoutée du projet pour l'intégration de zones de marché et la convergence des prix et pour la flexibilité globale du système, notamment le niveau de capacités offert pour les flux inversés dans différents scénarios; b) concurrence: ce critère est mesuré en se fondant sur la diversification, notamment sur la facilitation de l'accès aux sources d'approvisionnement locales, en tenant compte successivement: de la diversification des sources; de la diversification des contreparties; de la diversification des voies d'approvisionnement; de l'impact des nouvelles capacités sur l'indice de Herfindahl-Hirschmann (IHH) calculé au niveau des capacités pour la zone d'analyse définie à l'annexe V, point 10); c) sécurité de l'approvisionnement en gaz: ce critère est mesuré en calculant la valeur ajoutée qu'apporte le projet pour la résilience du système gazier de l'Union à court et à long terme et pour améliorer la flexibilité conservée par le système pour faire face aux ruptures de l'approvisionnement dans les États membres dans différents scénarios, et en calculant la capacité supplémentaire offerte par le projet, mesurée en lien avec la norme relative aux infrastructures (règle N-1) au niveau régional conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) n o 994/2010;d) durabilité: ce critère est mesuré en considérant la contribution du projet à la réduction des émissions, à la production d'appoint pour la production d'électricité obtenue à partir de sources d'énergie renouvelables, ou au transport de gaz obtenu à partir de l'électricité et au transport de biogaz, en tenant compte de l'évolution prévisible des conditions climatiques.
a) sécurité de l'approvisionnement en pétrole: ce critère est mesuré en estimant la valeur ajoutée des nouvelles capacités qu'apporte le projet pour la résilience du système à court et à long terme et pour la flexibilité conservée par le système pour faire face aux perturbations de l'approvisionnement dans divers scénarios; b) interopérabilité: ce critère est mesuré en évaluant dans quelle mesure le projet améliore le fonctionnement du réseau pétrolier, notamment en offrant la possibilité d'inversion des flux; c) utilisation efficace et durable des ressources: ce critère est mesuré en évaluant dans quelle mesure le projet utilise les infrastructures préexistantes et contribue à minimiser la pression et les risques pour l'environnement et le climat.
a) les émissions de gaz à effet de serre et les pertes liées au transport tout au long du cycle de vie technique du projet; b) les coûts futurs des nouveaux investissements dans la production et le transport tout au long du cycle de vie technique du projet; c) la souplesse d'exploitation, notamment l'optimisation de l'énergie d'équilibrage et des services auxiliaires; d) la résilience du système, y compris face aux catastrophes et au changement climatique, ainsi que la sécurité du système, notamment pour les infrastructures critiques européennes définies dans la directive 2008/114/CE.
a) la résilience face aux catastrophes et au changement climatique, ainsi que la sécurité du système, notamment pour les infrastructures critiques européennes définies dans la directive 2008/114/CE; b) la congestion du réseau gazier.
a) le droit pertinent sur lequel se fondent les décisions et avis adoptés pour les différents types de projets d'intérêt commun concernés, y compris le droit environnemental; b) les décisions et avis pertinents à obtenir; c) les noms et coordonnées des personnes de contact au sein de l'autorité compétente, des autres autorités et des principales parties prenantes concernées; d) le flux de travaux, avec un plan d'ensemble de chaque étape de la procédure et un calendrier indicatif, ainsi qu'une description succincte de la procédure de décision; e) des informations concernant la portée, la structure et le degré de détail des documents à remettre avec les demandes de décisions, notamment une liste de contrôle; f) les étapes de la participation du public à la procédure et les moyens dont il dispose à cet effet.
a) les décisions et avis à obtenir; b) les autorités, les parties prenantes et le public susceptibles d'être concernés; c) chaque étape de la procédure et sa durée; d) les principales étapes à accomplir et leurs échéances en vue de la décision globale à prendre; e) les ressources prévues par les autorités et les éventuels besoins en ressources supplémentaires.
a) les parties prenantes affectées par un projet d'intérêt commun, notamment les autorités nationales, régionales et locales concernées, les propriétaires fonciers et les particuliers résidant à proximité du projet, le public en général ainsi que les associations, organismes ou groupes qui les représentent sont amplement informés et consultés à un stade précoce, lorsque les éventuelles préoccupations du public peuvent encore être prises en compte, et de manière ouverte et transparente. Le cas échéant, l'autorité compétente soutient activement les actions menées par le promoteur du projet; b) les autorités compétentes veillent à ce que les procédures de consultation du public sur les projets d'intérêt commun soient regroupées dans la mesure du possible. Chaque consultation publique couvre tous les sujets pertinents pour l'étape considérée de la procédure, et chacun de ces sujets ne peut être abordé que dans une seule consultation publique; toutefois, une même consultation publique peut avoir lieu dans plusieurs lieux géographiques. Les sujets abordés dans une consultation publique sont clairement indiqués dans la notification de cette dernière; c) pour être recevables, les observations et les objections doivent être formulées entre le début de la consultation publique et sa date de clôture.
a) les parties prenantes concernées et visées; b) les mesures envisagées, y compris la localisation générale et la date proposées pour les réunions spécifiques; c) le calendrier; d) les ressources humaines affectées aux différentes tâches.
a) publier une brochure d'information de 15 pages au maximum présentant de manière claire et concise l'objectif du projet, un calendrier préliminaire, le plan de développement du réseau national, les tracés alternatifs envisagés, les incidences attendues, notamment transfrontalières, et les mesures d'atténuation possibles, dont la publication doit avoir lieu avant le début de la consultation; la brochure d'information présente en outre la liste des adresses web de la plateforme de transparence visée à l'article 18 et du manuel des procédures visé au point 1); b) informer toutes les parties prenantes affectées par le projet par l'intermédiaire du site web visé à l'article 9, paragraphe 7, et par d'autres moyens appropriés; c) inviter par écrit les parties prenantes affectées à participer à des réunions spécifiques consacrées à l'examen des sujets de préoccupation.
a) la brochure d'information visée au point 5); b) un résumé non technique de 50 pages maximum concernant l'avancement du projet, régulièrement mis à jour et indiquant clairement les modifications apportées à cette occasion; c) la planification du projet et de la consultation publique, avec l'indication claire des dates et lieux des consultations publiques et des auditions et les thèmes envisagés pour ces auditions; d) les coordonnées de contact permettant d'obtenir l'ensemble des documents relatifs à la demande; e) les coordonnées de contact à utiliser pour faire parvenir les observations et objections durant les consultations publiques.
a) un groupe de projets d'intérêt commun interdépendants est défini par la formule "groupe X comprenant les projets d'intérêt commun suivants:". Ce groupe a été constitué pour recenser des PIC qui sont tous nécessaires pour éliminer un même goulet d'étranglement dans différents pays et dont la mise en œuvre simultanée permettrait des synergies. Dans ce cas, tous les PIC doivent être mis en œuvre pour obtenir les bénéfices attendus à l'échelle de l'Union; b) un groupe de projets d'intérêt commun susceptibles d'entrer en concurrence est défini par la formule "groupe X comprenant un ou plusieurs des projets d'intérêt commun suivants:". Ce groupe témoigne d'une incertitude concernant l'ampleur du goulet d'étranglement commun à plusieurs pays. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que tous les PIC d'un groupe soient mis en œuvre. C'est le marché qui détermine si un seul, plusieurs ou la totalité des PIC doivent être mis en œuvre, sous réserve des approbations requises sur les plans de la planification, des autorisations et de la réglementation. Le besoin de PIC, notamment sous l'angle des besoins de capacité, est réévalué lors d'une procédure ultérieure de recensement des PIC; et c) un groupe de projets d'intérêt commun entrant en concurrence est défini par la formule "groupe X comprenant un des projets d'intérêt commun suivants:". Ce groupe porte sur le même goulet d'étranglement. Toutefois, l'ampleur du goulet d'étranglement est connue avec davantage de certitude que dans le cas d'un groupe de projets d'intérêt commun susceptibles d'entrer en concurrence, de sorte qu'un seul PIC doit être mis en œuvre. C'est le marché qui détermine quel PIC doit être mis en œuvre, sous réserve des approbations requises sur les plans de la planification, des autorisations et de la réglementation. Si nécessaire, le besoin de PIC est réévalué lors d'une procédure ultérieure de recensement des PIC.
a) Plusieurs projets figurant sur la liste de l'Union établie par les règlements (UE) n o 1391/2013 et (UE) 2016/89 ne sont plus considérés comme des PIC, pour une ou plusieurs des raisons suivantes:le projet a déjà été mis en service ou doit l'être dans un avenir proche et ne devrait donc pas bénéficier des dispositions du règlement (UE) n o 347/2013,d'après les nouvelles données, le projet ne remplit pas les critères généraux, le projet n'a pas été présenté une nouvelle fois par un promoteur aux fins de la procédure de sélection pour la présente liste de l'Union, ou le projet a été moins bien classé que d'autres propositions de PIC lors de la procédure de sélection.
L'inscription de ces projets (à l'exception des projets mis en service) sur la prochaine liste de l'Union pourra être envisagée si les raisons pour lesquelles ils ne sont pas inscrits sur l'actuelle liste de l'Union ne s'appliquent plus. Ces projets ne sont pas des PIC, mais, dans un souci de transparence et de clarté, ils sont mentionnés avec leur numéro de PIC initial à la section C de la présente annexe en tant que "Projets qui ne sont plus considérés comme des projets d'intérêt commun". b) En outre, certains projets figurant sur la liste de l'Union établie par les règlements (UE) n o 1391/2013 et (UE) 2016/89 ont été intégrés à d'autres (groupes de) PIC au cours de leur mise en œuvre.Ces projets ne sont plus considérés comme des PIC indépendants, mais, dans un souci de transparence et de clarté, ils sont mentionnés avec leur numéro de PIC initial à à la section C de la présente annexe en tant que "Projets qui sont maintenant intégrés à d'autres projets d'intérêt commun".
N | Définition |
---|---|
1.1. |
|
1.3. |
|
1.4. |
|
1.6. | Interconnexion France-Irlande entre La Martyre (FR) et Great Island ou Knockraha (IE) (actuellement dénommé "Celtic Interconnector") |
1.7. |
|
1.8. |
|
1.9. | |
1.10. |
|
1.12. |
|
1.13. | Interconnexion entre l'Islande et le Royaume-Uni (actuellement dénommé "Ice Link") |
1.14. | Interconnexion entre Revsing (DK) et Bicker Fen (UK) (actuellement dénommé "Viking Link") |
1.15. | Interconnexion entre la zone d'Anvers (BE) et les environs de Kemsley (UK) |
1.16. | Interconnexion entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni |
1.17. | Stockage d'énergie par accumulation d'air comprimé à Zuidwending (NL) |
1.18. | Installation de stockage de l'électricité par pompage-turbinage en mer en Belgique (actuellement dénommé "iLand") |
N | Définition |
---|---|
2.2. |
|
2.4. | Interconnexion entre Codrongianos (IT), Lucciana (Corse, FR) et Suvereto (IT) (actuellement dénommé "SACOI 3") |
2.5. | |
2.7. | Interconnexion entre l'Aquitaine (FR) et le Pays basque (ES) (actuellement dénommé "Biscay Gulf") |
2.9. | Ligne intérieure entre Osterath et Philippsburg (DE) pour augmenter la capacité aux frontières occidentales (actuellement dénommé "Ultranet") |
2.10. | Ligne intérieure entre Brunsbüttel-Grοβgartach et Wilster-Grafenrheinfeld (DE) pour augmenter la capacité aux frontières septentrionales et méridionales (actuellement dénommé "Suedlink") |
2.13. |
|
2.14. | Interconnexion entre Thusis/Sils (CH) et Verderio Inferiore (IT) (actuellement dénommé "Greenconnector") |
2.15. | |
2.16. |
|
2.17. | Interconnexion Portugal-Espagne entre Beariz-Fontefría (ES), Fontefría (ES)-Ponte de Lima (PT) (anciennement Vila Fria/Viana do Castelo) et Ponte de Lima-Vila Nova de Famalicão (PT) (anciennement Vila do Conde) (PT), y compris les sous-stations à Beariz (ES), Fontefría (ES) et Ponte de Lima (PT) |
2.18. | Augmentation de capacité de la centrale hydroélectrique à accumulation par pompage de Kaunertal, Tyrol (AT) |
2.23. | Lignes intérieures à la frontière septentrionale de la Belgique entre Zandvliet et Lillo-Liefkenshoek (BE), et entre Liefkenshoek and Mercator, y compris une sous-station à Lillo (BE) (actuellement dénommé "BRABO II + III")] |
2.24. | Épine dorsale (backbone) du réseau interne belge, partie ouest sur le tracé Horta-Mercator (BE) |
2.27. |
|
2.28. |
|
N | Définition |
---|---|
3.1. |
|
3.2. | |
3.4. | Interconnexion entre Wurmlach (AT) et Somplago (IT) |
3.7. |
|
3.8. |
|
3.9. | |
3.10. |
|
3.11. |
|
3.12. | Ligne intérieure en Allemagne entre Wolmirstedt et la Bavière pour augmenter la capacité de transport intérieure Nord-Sud |
3.14. |
|
3.16. | |
3.17. | Interconnexion Hongrie-Slovaquie entre Sajóvánka (HU) et Rimavská Sobota (SK) |
3.21. | Interconnexion entre Salgareda (IT) et Divača — Région de Bericevo (SI) |
3.22. |
|
3.23. | Centrale hydroélectrique à accumulation par pompage à Yadenitsa (BG) |
3.24. | Centrale hydroélectrique à accumulation par pompage à Amfilochia (BG) |
3.27. | Interconnexion entre la Sicile (IT) et la Tunisie (TU) (actuellement dénommé "ELMED") |
N | Définition |
---|---|
4.1. | Interconnexion Danemark-Allemagne entre Ishøj/Bjæverskov (DK) et Bentwisch (DE) via les parcs éoliens en mer Kriegers Flak (DK) et Baltic 1 et 2 (DE) (actuellement dénommé "Kriegers Flak Combined Grid Solution") |
4.2. |
|
4.4. |
|
4.5. | |
4.6. | Centrale hydroélectrique à accumulation par pompage en Estonie |
4.7. | Augmentation de capacité de la centrale hydroélectrique à accumulation par pompage de Kruonis (LT) |
4.8. |
|
4.10. |
|
N | Définition |
---|---|
5.1. |
|
5.3. | Terminal GNL de Shannon et conduite de liaison (IE) |
5.4. |
|
5.5 |
|
5.10. | Interconnexion à réversibilité de flux sur le gazoduc TENP en Allemagne |
5.11. | Interconnexion à réversibilité de flux entre l'Italie et la Suisse au point d'interconnexion de Passo Gries |
5.19. | Raccordement de Malte au réseau gazier européen — Interconnexion du gazoduc avec l'Italie à Gela |
5.21. | Passage du gaz pauvre au gaz riche en France et en Belgique |
N | Définition |
---|---|
6.2. |
|
6.4. | Projet d'intérêt commun Interconnexion bidirectionnelle Autriche-République tchèque (BACI) entre Baumgarten (AT), Reinthal (CZ/AT) et Brečlav (CZ) d'une capacité pouvant atteindre 6,57 milliards de m |
6.5. |
|
6.8. |
|
6.9. | |
6.10. | Projets d'intérêt commun Interconnexion gazière Bulgarie-Serbie (actuellement dénommé "IBS") |
6.20. |
|
6.23. | Interconnexion Hongrie-Slovénie [Nagykanizsa-Tornyiszentmiklós (HU)-Lendava (SI)-Kidričevo] |
6.24. |
|
6.25. |
|
6.26. |
|
N | Définition |
---|---|
7.1. |
|
7.3. |
|
7.5. | Développement d'infrastructures gazières à Chypre (actuellement dénommé "Cyprus Gas2EU") |
N | Définition |
---|---|
8.1. | |
8.2. |
|
8.3. |
|
8.5. | Interconnexion Pologne-Lituanie (actuellement dénommé "GIPL") |
8.6. | Terminal GNL de Göteborg, en Suède |
8.7. | Renforcement de la capacité du terminal GNL de Świnoujście, en Pologne |
N | Définition |
---|---|
9.1. | Oléoduc Adamowo-Brody: oléoduc reliant le site de manutention de JSC Uktransnafta à Brody (Ukraine) et le parc de stockage d'Adamowo (Pologne) |
9.2. | Oléoduc Bratislava-Schwechat: oléoduc reliant Schwechat (Autriche) et Bratislava (Slovaquie) |
9.4. | Oléoduc Litvinov (République tchèque)-Spergau (Allemagne): projet d'extension de l'oléoduc Droujba jusqu'à la raffinerie TRM Spergau. |
9.5. |
|
9.6. | TAL Plus: renforcement de la capacité de l'oléoduc TAL entre Trieste (Italie) et Ingolstadt (Allemagne) |
N | Définition |
---|---|
10.3. | SINCRO.GRID (Slovénie, Croatie) — Intégration innovante de solutions synergiques reposant sur des technologies parvenues à maturité en vue d'accroître, de façon simultanée, la sûreté de fonctionnement des réseaux électriques slovène et croate |
10.4. | ACON (République tchèque, Slovaquie) — Le principal objectif d'ACON ( |
10.5. | ALPGRID (Autriche, Italie) — Intégration innovante de solutions synergiques reposant sur des technologies parvenues à maturité en vue d'accroître l'efficacité opérationnelle des réseaux électriques régionaux italien et autrichien |
10.6. | Smart Border Initiative (France, Allemagne) — L'initiative vise à mettre en lien les politiques conçues par la France et l'Allemagne pour étayer les stratégies de leurs villes et territoires en matière de transition énergétique et d'intégration du marché européen |
N | Définition |
---|---|
1.1. | |
1.3. |
|
1.4. |
|
1.6. | Interconnexion France-Irlande entre La Martyre (FR) et Great Island ou Knockraha (IE) (actuellement dénommé "Celtic Interconnector") |
1.7. |
|
1.8. |
|
1.10. |
|
1.13. | Interconnexion entre l'Islande et le Royaume-Uni (actuellement dénommé "Ice Link") |
1.14. | Interconnexion entre Revsing (DK) et Bicker Fen (UK) (actuellement dénommé "Viking Link") |
1.15. | Interconnexion entre la zone d'Anvers (BE) et les environs de Kemsley (UK) |
1.16. | Interconnexion entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni |
2.2. |
|
2.4. | Interconnexion entre Codrongianos (IT), Lucciana (Corse, FR) et Suvereto (IT) (actuellement dénommé "SACOI 3") |
2.5. | |
2.7. | Interconnexion entre l'Aquitaine (FR) et le Pays basque (ES) (actuellement dénommé "Biscay Gulf") |
2.9. | Ligne intérieure entre Osterath et Philippsburg (DE) pour augmenter la capacité aux frontières occidentales (actuellement dénommé "Ultranet") |
2.10. | Ligne intérieure entre Brunsbüttel-Grοβgartach et Wilster-Grafenrheinfeld (DE) pour augmenter la capacité aux frontières septentrionales et méridionales (actuellement dénommé "Suedlink") |
2.13. |
|
3.10. |
|
3.12. | Ligne intérieure en Allemagne entre Wolmirstedt et la Bavière pour augmenter la capacité de transport intérieure Nord-Sud |
3.27. | Interconnexion entre la Sicile (IT) et la Tunisie (TU) (actuellement dénommé "ELMED") |
4.1. | Interconnexion Danemark-Allemagne entre Tolstrup Gaarde (DK) et Bentwisch (DE) via les parcs éoliens en mer Kriegers Flak (DK) et Baltic 1 et 2 (DE) (actuellement dénommé "Kriegers Flak Combined Grid Solution") |
N | Définition |
---|---|
12.1. | Plateforme "Teesside CO |
12.2. | Projet d'infrastructure de transport "CO |
12.3. | "The Rotterdam Nucleus" (Pays-Bas et Royaume-Uni) |
12.4. | Liaisons de transport transfrontalier de CO |
Projets qui sont maintenant intégrés à d'autres PIC | |
---|---|
Numéro PIC initial du projet | Numéro du PIC dans lequel le projet est maintenant intégré |
2.1 | 3.1.4 |
Projets qui sont maintenant intégrés à d'autres PIC | |
---|---|
Numéro PIC initial du projet | Numéro du PIC dans lequel le projet est maintenant intégré |
3.19.1 | 3.22.5 |
Projets qui sont maintenant intégrés à d'autres PIC | |
---|---|
Numéro PIC initial du projet | Numéro du PIC dans lequel le projet est maintenant intégré |
4.3 | 4.8.9 |
4.9 | 4.8.9 |
Projets qui sont maintenant intégrés à d'autres PIC | |
---|---|
Numéro PIC initial du projet | Numéro du PIC dans lequel le projet est maintenant intégré |
5.8.1 | 5.5.2 |
5.8.2 | 5.5.2 |
Projets qui sont maintenant intégrés à d'autres PIC | |
---|---|
Numéro PIC initial du projet | Numéro du PIC dans lequel le projet est maintenant intégré |
6.1.1 | 6.2.10 |
6.1.2 | 6.2.11 |
6.1.3 | 6.2.11 |
6.1.4 | 6.2.11 |
6.1.5 | 6.2.11 |
6.1.6 | 6.2.11 |
6.1.7 | 6.2.11 |
6.1.8 | 6.2.2 |
6.1.9 | 6.2.11 |
6.1.10 | 6.2.2 |
6.1.11 | 6.2.2 |
6.1.12 | 6.2.12 |
6.2.3 | 6.2.2 |
6.2.4 | 6.2.2 |
6.2.5 | 6.2.2 |
6.2.6 | 6.2.2 |
6.2.7 | 6.2.2 |
6.2.8 | 6.2.2 |
6.2.9 | 6.2.2 |
6.5.2 | 6.5.6 |
6.6 | 6.26.1 |
6.8.4 | 6.25.4 |
6.13.1 | 6.24.4 |
6.13.2 | 6.24.4 |
6.13.3 | 6.24.4 |
6.14 | 6.24.1 |
6.15.1 | 6.24.10 |
6.15.2 | 6.24.10 |
6.18 | 7.3.4 |
6.24.2 | 6.24.1 |
6.24.3 | 6.24.1 |
6.24.5 | 6.24.4 |
6.24.6 | 6.24.4 |
6.24.7 | 6.24.4 |
6.24.8 | 6.24.4 |
6.24.9 | 6.24.4 |
6.25.3 | 6.24.10 |
6.26.2 | 6.26.1 |
6.26.3 | 6.26.1 |
6.26.4 | 6.26.1 |
6.26.5 | 6.26.1 |
6.26.6 | 6.26.1 |
Projets qui sont maintenant intégrés à d'autres PIC | |
---|---|
Numéro PIC initial du projet | Numéro du PIC dans lequel le projet est maintenant intégré |
7.1.6 | 7.1.3 |
7.1.4 | 7.3.3 |
7.3.2 | 7.5 |