Regulation (EU) No 347/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Decision No 1364/2006/EC and amending Regulations (EC) No 713/2009, (EC) No 714/2009 and (EC) No 715/2009 Text with EEA relevance
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  • Règlement délégué (UE) no 1391/2013 de la Commissiondu 14 octobre 2013modifiant le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, en ce qui concerne la liste des projets d’intérêt commun de l’Union, 32013R1391, 21 décembre 2013
Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseildu 17 avril 2013concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 172,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 143 du 22.5.2012, p. 125.,vu l'avis du Comité des régionsJO C 277 du 13.9.2012, p. 137.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 12 mars 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 mars 2013.,considérant ce qui suit:(1)Le 26 mars 2010, le Conseil européen a accepté la proposition de la Commission de lancer une nouvelle stratégie, "Europe 2020". L'une des priorités de la stratégie "Europe 2020" est de parvenir à une croissance durable en promouvant une économie plus efficace dans l'utilisation des ressources, plus durable et plus compétitive. Cette stratégie accorde une place privilégiée aux infrastructures énergétiques dans le cadre de l'initiative phare "Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources" en soulignant la nécessité de moderniser au plus vite les réseaux européens en les interconnectant au niveau continental, notamment en vue d'intégrer les sources d'énergie renouvelables.(2)L'objectif pour les États membres d'atteindre un niveau d'interconnexions électriques équivalent au minimum à 10 % de leur capacité de production installée, tel qu'il a été fixé dans les conclusions du Conseil européen de Barcelone de mars 2002, n'a pas encore été atteint.(3)Dans sa communication intitulée "Priorités en matière d'infrastructures énergétiques pour 2020 et au-delà — Schéma directeur pour un réseau énergétique européen intégré", qui a été suivie des conclusions du Conseil du 28 février 2011 et de la résolution du Parlement européenRésolution du Parlement européen du 5 juillet 2011 sur les priorités en matière d'infrastructures énergétiques pour 2020 et au-delà (JO C 33 E du 5.2.2013, p. 46)., la Commission a appelé à une nouvelle politique en matière d'infrastructures énergétiques pour optimiser le développement des réseaux à l'échelle européenne, jusqu'en 2020 et au-delà, afin de permettre à l'Union d'atteindre les objectifs fondamentaux de sa politique énergétique en matière de compétitivité, de durabilité et de sécurité de l'approvisionnement.(4)Le Conseil européen du 4 février 2011 a souligné la nécessité de moderniser et de développer les infrastructures énergétiques de l'Europe et d'interconnecter les réseaux au-delà des frontières, afin de rendre effective la solidarité entre les États membres, de fournir des voies d'approvisionnement ou de transit et des sources d'énergie alternatives et de développer des sources d'énergie renouvelables en concurrence avec les sources d'énergie traditionnelles. Il a insisté sur le fait qu'aucun État membre ne devrait rester isolé des réseaux européens du gaz et de l'électricité au-delà de 2015, ni voir sa sécurité énergétique mise en péril par manque de connexions appropriées.(5)La décision no 1364/2006/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 262 du 22.9.2006, p. 1. établit des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E). Ces orientations visent à soutenir l'achèvement du marché intérieur de l'énergie de l'Union tout en encourageant la rationalité dans la production, le transport, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques, à réduire l'isolement des régions moins favorisées et insulaires, à assurer et à diversifier l'approvisionnement, les sources et les voies d'approvisionnement énergétiques de l'Union, notamment par la coopération avec les pays tiers, et à contribuer au développement durable et à la protection de l'environnement.(6)L'évaluation du cadre actuel des RTE-E a montré clairement que si ce cadre a contribué positivement à certains projets sélectionnés en leur donnant une visibilité politique, il manque de perspective et de flexibilité et n'est pas assez ciblé pour pouvoir combler les lacunes identifiées en matière d'infrastructures. Par conséquent, l'Union devrait intensifier ses efforts pour répondre aux défis futurs dans ce domaine et accorder toute l'attention voulue à l'identification des lacunes qui pourraient se présenter en matière de demande et de fourniture d'énergie.(7)Il est essentiel d'accélérer la rénovation des infrastructures énergétiques existantes et d'en construire de nouvelles pour atteindre les objectifs des politiques énergétique et climatique de l'Union, à savoir achever le marché intérieur de l'énergie, garantir la sécurité de l'approvisionnement, notamment pour le gaz et le pétrole, réduire de 20 % (30 % si les conditions sont réunies) les émissions de gaz à effet de serre, porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergieDirective 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16). et augmenter de 20 % l'efficacité énergétique d'ici à 2020, les gains d'efficacité énergétique pouvant contribuer à réduire la nécessité de construire de nouvelles infrastructures. Dans le même temps, l'Union doit préparer ses infrastructures pour poursuivre la décarbonisation de son système énergétique sur le long terme à l'horizon 2050. Par conséquent, le présent règlement devrait également être en mesure d'intégrer les éventuels objectifs futurs de la politique énergétique et climatique de l'Union.(8)Bien que la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricitéJO L 211 du 14.8.2009, p. 55. et la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturelJO L 211 du 14.8.2009, p. 94. prévoient un marché intérieur de l'énergie, le marché reste fragmenté car les interconnexions entre les réseaux nationaux d'énergie sont insuffisantes, et les infrastructures énergétiques existantes ne sont pas utilisées de façon optimale. Cependant, il est impératif de disposer de réseaux intégrés à l'échelle de l'Union et de mettre en place des réseaux intelligents pour créer un marché intégré qui soit compétitif et fonctionne correctement, pour parvenir à une utilisation optimale des infrastructures énergétiques, pour améliorer l'efficacité énergétique et l'intégration des sources d'énergie renouvelables décentralisées, ainsi que pour promouvoir la croissance, l'emploi et le développement durable.(9)Les infrastructures énergétiques de l'Union devraient être modernisées afin d'éviter les défaillances techniques et de renforcer leur résilience face à ces défaillances et aux catastrophes naturelles ou d'origine humaine, aux effets négatifs du changement climatique et aux menaces qui pèsent sur leur sécurité, notamment en ce qui concerne les infrastructures critiques européennes telles que définies par la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protectionJO L 345 du 23.12.2008, p. 75..(10)Le transport du pétrole par oléoduc terrestre plutôt que par mer devrait contribuer notablement à réduire les risques environnementaux liés au transport du pétrole.(11)L'importance des réseaux intelligents pour la réalisation des objectifs de l'Union en matière de politique énergétique a été reconnue par la Commission dans sa communication du 12 avril 2011 intitulée "Réseaux intelligents: de l'innovation au déploiement".(12)Les installations de stockage d'énergie ainsi que les installations de réception, stockage et regazéification ou décompression du gaz naturel liquéfié (GNL) et du gaz naturel comprimé (GNC) revêtent une importance croissante pour les infrastructures énergétiques européennes. Le développement de ces infrastructures énergétiques est un élément important d'une infrastructure de réseau en bon état de fonctionnement.(13)La communication de la Commission du 7 septembre 2011 intitulée "La politique énergétique de l'UE: s'investir avec des partenaires au-delà de nos frontières" a souligné la nécessité pour l'Union d'inclure la promotion du développement des infrastructures énergétiques dans ses relations extérieures afin de soutenir le développement socio-économique au-delà de ses frontières. L'Union devrait faciliter les projets d'infrastructures qui relient ses réseaux énergétiques à ceux de pays tiers, notamment des pays voisins et des pays avec lesquels elle a établi une coopération spécifique dans le domaine de l'énergie.(14)Afin d'assurer la stabilité de la tension et de la fréquence, il convient d'accorder une attention particulière à la stabilité du réseau électrique européen dans des conditions qui peuvent varier en raison de l'afflux croissant d'énergie issue de sources d'énergie renouvelables qui sont fluctuantes par nature.(15)Les investissements nécessaires d'ici à 2020 dans les infrastructures de transport d'électricité et de gaz d'importance européenne ont été estimés à environ 200 milliards d'euros. La hausse significative des volumes d'investissement par rapport aux tendances passées et l'urgence de mettre en œuvre les priorités en matière d'infrastructures énergétiques requièrent une nouvelle approche en matière de réglementation et de financement des infrastructures énergétiques, notamment transfrontalières.(16)Le document de travail des services de la Commission établi pour le Conseil du 10 juin 2011 et intitulé "Besoins et déficits d'investissements dans les infrastructures énergétiques" a souligné qu'environ la moitié du total des investissements nécessaires pour la décennie d'ici à 2020 risque de ne pas être réalisée ou d'être réalisée hors délai en raison des obstacles liés à l'octroi des autorisations, à la réglementation et au financement.(17)Le présent règlement établit des règles visant à développer et rendre interopérables en temps utile les réseaux transeuropéens d'énergie, dans le but de réaliser les objectifs du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en matière de politique énergétique, c'est-à-dire assurer le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie et la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union, promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables, et promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques. En poursuivant ces objectifs, le présent règlement contribue à une croissance intelligente, durable et inclusive, et elle profite à toute l'Union en termes de compétitivité et de cohésion économique, sociale et territoriale.(18)Il est essentiel au développement des réseaux transeuropéens et à leur interopérabilité effective de veiller à la coordination opérationnelle entre les gestionnaires de réseau de transport (GRT) d'électricité. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des dispositions pertinentes du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricitéJO L 211 du 14.8.2009, p. 15. à cet égard, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences d'exécution devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la CommissionJO L 55 du 28.2.2011, p. 13.. Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption des orientations sur la mise en œuvre de la coordination opérationnelle entre les GRT d'électricité au niveau de l'Union étant donné que ces orientations s'appliqueront de manière générale à tous les GRT.(19)Des missions supplémentaires importantes sont attribuées au titre du présent règlement à l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après dénommée "Agence") instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du ConseilJO L 211 du 14.8.2009, p. 1., laquelle devrait avoir le droit de prélever des redevances pour une partie de ces missions supplémentaires.(20)À l'issue de consultations approfondies avec l'ensemble des États membres et parties intéressées, la Commission a recensé douze priorités en matière d'infrastructures énergétiques transeuropéennes stratégiques, dont la mise en œuvre d'ici à 2020 est essentielle pour la réalisation des objectifs de l'Union en matière de politique énergétique et climatique. Ces priorités couvrent différentes zones géographiques ou domaines thématiques en matière de transport et de stockage de l'électricité, de transport et de stockage du gaz et d'infrastructures destinées au gaz naturel liquéfié ou comprimé, de réseaux intelligents, d'autoroutes de l'électricité, d'infrastructures de transport du dioxyde de carbone et d'infrastructures pétrolières.(21)Les projets d'intérêt commun devraient respecter des critères communs, transparents et objectifs, au regard de leur contribution aux objectifs de la politique énergétique. Pour l'électricité et le gaz, les projets devraient faire partie du dernier plan décennal de développement du réseau disponible afin de pouvoir être inscrits sur la deuxième liste et sur les listes suivantes de l'Union. Ledit plan devrait notamment tenir compte des conclusions du Conseil européen du 4 février 2011 en ce qui concerne la nécessité d'intégrer les marchés de l'énergie périphériques.(22)Il convient d'établir des groupes régionaux chargés de proposer et de réexaminer les projets d'intérêt commun afin de dresser des listes régionales de projets d'intérêt commun. Afin d'assurer un large consensus, ces groupes régionaux devraient assurer une coopération étroite entre les États membres, les autorités de régulation nationales, les promoteurs de projets et les parties prenantes pertinentes. La coopération devrait reposer autant que possible sur les structures de coopération régionale existantes des autorités de régulation nationales et les GRT et sur d'autres structures établies par les États membres et la Commission. Dans le cadre de cette coopération, les autorités de régulation nationales devraient, au besoin, conseiller les groupes régionaux, notamment sur le réalisme des aspects réglementaires des projets proposés et du calendrier proposé pour la décision réglementaire d'approbation.(23)Afin que la liste des projets d'intérêt commun de l'Union (ci-après dénommée "liste de l'Union") soit limitée aux projets qui contribuent le plus à la mise en œuvre des corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques stratégiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter et de réviser la liste de l'Union conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sans préjudice du droit des États membres d'approuver des projets d'intérêt commun ayant un lien avec leur territoire. Selon l'analyse effectuée dans le cadre de l'étude d'impact qui accompagne la proposition ayant conduit au présent règlement, le nombre de ces projets est estimé à environ 100 dans le domaine de l'électricité et 50 dans le domaine du gaz. Compte tenu de cette estimation et de la nécessité de veiller à ce que les objectifs fixés dans le présent règlement soient atteints, le nombre total de projets d'intérêt commun devrait rester gérable et ne devrait donc pas dépasser significativement le nombre de 220. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.(24)Une nouvelle liste de l'Union devrait être dressée tous les deux ans. Les projets d'intérêt commun qui sont achevés ou qui ne remplissent plus les critères et exigences pertinents fixés par le présent règlement ne devraient pas figurer sur la nouvelle liste de l'Union. C'est la raison pour laquelle les projets d'intérêt commun existants qui doivent être inscrits sur la nouvelle liste de l'Union devraient être soumis à la même procédure de sélection que les projets proposés aux fins de l'établissement de listes régionales et de la liste de l'Union; toutefois, il convient de veiller à limiter autant que possible la charge administrative qui en découle, par exemple en utilisant dans la mesure du possible les informations transmises précédemment, et en tenant compte des rapports annuels des promoteurs de projets.(25)Les projets d'intérêt commun devraient être mis en œuvre le plus rapidement possible et être suivis étroitement et évalués de manière approfondie, tout en réduisant la charge administrative des promoteurs de projets à un minimum. La Commission devrait nommer des coordonnateurs européens pour les projets d'intérêt commun qui rencontrent des difficultés particulières.(26)Les procédures d'octroi des autorisations ne devraient ni entraîner de charge administrative disproportionnée par rapport à la taille et à la complexité d'un projet, ni entraver le développement des réseaux transeuropéens et l'accès au marché. Les conclusions du Conseil du 19 février 2009 ont souligné la nécessité d'identifier et de supprimer les obstacles à l'investissement, notamment par la rationalisation des procédures de planification et de consultation. Ces conclusions ont été appuyées par les conclusions du Conseil européen du 4 février 2011 qui a rappelé l'importance de rationaliser et d'améliorer les procédures d'octroi des autorisations, dans le respect des compétences nationales.(27)La planification et la mise en œuvre des projets d'intérêt commun de l'Union dans le domaine des infrastructures d'énergie, de transport et de télécommunication devraient être coordonnées afin de créer des synergies lorsque cela s'avère pertinent, de manière générale, d'un point de vue économique, technique, environnemental ou du point de vue de l'aménagement du territoire, en tenant dûment compte des aspects pertinents liés à la sécurité. Ainsi, lors de la planification des différents réseaux européens, il serait possible de privilégier l'intégration des réseaux de transport, des réseaux de communication et des réseaux énergétiques afin de garantir une occupation minimale du territoire, tout en veillant à réutiliser, si possible, les tracés existants ou désaffectés, en vue de réduire au minimum les incidences négatives d'ordre socio-économique, environnemental et financier.(28)Les projets d'intérêt commun devraient bénéficier d'un "statut prioritaire" au niveau national, qui leur permette de bénéficier d'un traitement administratif rapide. Les projets d'intérêt commun devraient être considérés par les autorités compétentes comme étant dans l'intérêt public. Dans le cas où il existerait des raisons d'intérêt public majeur, des projets générant des incidences négatives sur l'environnement devraient néanmoins recevoir une autorisation, lorsque toutes les conditions prévues dans la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvagesJO L 206 du 22.7.1992, p. 7. et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eauJO L 327 du 22.12.2000, p. 1. sont remplies.(29)La création d'une ou de plusieurs autorités compétentes intégrant ou coordonnant l'ensemble des procédures d'octroi des autorisations ("guichet unique") devrait réduire la complexité, accroître l'efficacité et la transparence et favoriser la coopération entre les États membres. Après leur désignation, les autorités compétentes devraient être opérationnelles dès que possible.(30)Malgré l'existence de normes établies relatives à la participation du public aux procédures décisionnelles en matière d'environnement, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour garantir l'usage des normes les plus élevées possibles en matière de transparence et de participation du public pour toutes les questions pertinentes liées à la procédure d'octroi des autorisations pour les projets d'intérêt commun.(31)L'application correcte et coordonnée de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnementJO L 26 du 28.1.2012, p. 1., de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnementJO L 197 du 21.7.2001, p. 30., le cas échéant, de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998JO L 124 du 17.5.2005, p. 4. (ci-après dénommée "convention d'Aarhus"), et de la convention d'Espoo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (ci-après dénommée "convention d'Espoo"), devrait permettre d'assurer l'harmonisation des principes essentiels d'évaluation des incidences environnementales, y compris dans un contexte transfrontalier. Les États membres devraient coordonner leurs évaluations en ce qui concerne les projets d'intérêt commun et réaliser, si possible, des évaluations conjointes. Les États membres devraient être encouragés à échanger leurs bonnes pratiques et à renforcer leur capacité administrative pour les procédures d'octroi des autorisations.(32)Il importe de rationaliser et d'améliorer les procédures d'octroi des autorisations tout en respectant, dans la mesure du possible en tenant dûment compte du principe de subsidiarité, les compétences et procédures nationales applicables à la construction de nouvelles infrastructures. Étant donné qu'il est urgent de développer les infrastructures énergétiques, la simplification des procédures d'octroi des autorisations devrait être assortie d'une échéance claire avant laquelle les autorités respectives devraient rendre leur décision relative à la construction du projet. Il importe que ledit délai permette un gain d'efficacité dans la définition et le déroulement des procédures et qu'il n'empêche en aucun cas l'application des normes élevées de protection de l'environnement et de participation du public. En ce qui concerne les délais maximaux fixés par le présent règlement, les États membres pourraient néanmoins s'efforcer, dans la mesure du possible, de réduire encore ceux-ci. Les autorités compétentes devraient veiller au respect de ces échéances et les États membres devraient s'efforcer de veiller à ce que les recours contestant la légalité d'une décision globale quant au fond ou à la procédure soient traités le plus efficacement possible.(33)Lorsque les États membres l'estiment utile, ils peuvent inclure dans la décision globale les décisions adoptées dans le cadre de: négociations menées avec des propriétaires fonciers particuliers pour l'octroi de l'accès à la propriété, du droit de propriété sur un bien ou du droit d'occupation de celui-ci; plans d'aménagement du territoire qui déterminent l'affectation générale des sols d'une région déterminée, qui englobent d'autres développements tels que les autoroutes, les voies ferrées, les immeubles et les zones naturelles protégées, et qui ne sont pas réalisés dans le but spécifique du projet envisagé; l'octroi de permis d'exploitation. Dans le cadre des procédures d'octroi des autorisations, un projet d'intérêt commun pourrait englober des infrastructures qui s'y rapportent dans la mesure où elles sont essentielles à la construction ou au fonctionnement du projet.(34)Le présent règlement, notamment les dispositions relatives à l'octroi des autorisations, à la participation du public et à la mise en œuvre des projets d'intérêt commun, devrait s'appliquer sans préjudice du droit international et du droit de l'Union, notamment les dispositions relatives à la protection de l'environnement et de la santé publique et celles adoptées dans le cadre de la politique commune de la pêche et de la politique maritime commune.(35)Les coûts d'élaboration, de construction, d'exploitation et d'entretien des projets d'intérêt commun devraient en général être entièrement supportés par les utilisateurs de l'infrastructure. Les projets d'intérêt commun devraient pouvoir bénéficier d'une répartition transfrontalière des coûts lorsqu'une évaluation de la demande du marché ou de l'incidence escomptée sur les tarifs a montré que l'on ne pouvait pas s'attendre à ce que les coûts soient couverts par les tarifs payés par les utilisateurs de l'infrastructure.(36)L'analyse, fondée sur une méthodologie harmonisée, à l'échelle du système énergétique, des coûts et avantages d'un projet d'infrastructure devrait servir de base de discussion pour la répartition appropriée des coûts, et ce dans le cadre des plans décennaux de développement du réseau établis par les réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport au titre du règlement (CE) no 714/2009 et du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturelJO L 211 du 14.8.2009, p. 36., et révisés par l'Agence. Cette analyse pourrait tenir compte des indicateurs et des valeurs de référence correspondantes pour la comparaison des coûts d'investissement unitaires.(37)Le marché intérieur de l'énergie étant de plus en plus intégré, il est nécessaire d'adopter des règles claires et transparentes sur la répartition transfrontalière des coûts afin d'accélérer les investissements dans les infrastructures transfrontalières. Le Conseil européen du 4 février 2011 a rappelé qu'il importe de favoriser la mise en place d'un cadre réglementaire attractif pour les investissements dans les réseaux en fixant les tarifs à des niveaux correspondant aux besoins de financement et en répartissant les coûts d'une manière appropriée pour les investissements transnationaux, tout en renforçant la concurrence et la compétitivité et en tenant compte des répercussions sur les consommateurs. Dans leurs décisions de répartition transfrontalière des coûts, les autorités de régulation nationales devraient veiller à ce que l'incidence de cette répartition sur les tarifs nationaux ne constitue pas une charge disproportionnée pour les consommateurs. Les autorités de régulation nationales devraient également éviter les risques de double soutien aux projets en tenant compte des redevances et recettes réelles ou estimées. Ces redevances et recettes ne devraient être prises en considération que dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les coûts en question et où elles se rapportent aux projets. Lorsqu'une demande d'investissement tient compte d'avantages situés hors des frontières des États membres concernés, les autorités de régulation nationales devraient consulter les GRT concernés à propos de l'analyse coûts/avantages du projet.(38)Le droit en vigueur sur le marché intérieur de l'énergie prévoit que les tarifs d'accès aux réseaux de gaz et d'électricité fournissent des mesures incitatives appropriées pour les investissements. Lorsqu'elles appliquent le droit en vigueur sur le marché intérieur de l'énergie, les autorités de régulation nationales devraient assurer un cadre réglementaire stable et prévisible, avec des mesures incitatives, y compris à long terme, en faveur de projets d'intérêt commun, qui sont proportionnées au niveau de risque spécifique du projet concerné. Cette approche s'applique notamment aux technologies de transport d'électricité novatrices qui permettent l'intégration à grande échelle des énergies renouvelables, des ressources énergétiques décentralisées ou de la réponse à la demande dans les réseaux interconnectés, et aux infrastructures de transport de gaz qui offrent au marché la possibilité d'effectuer des réservations anticipées de capacités ou une flexibilité accrue permettant des échanges à court terme ou la fourniture d'énergie d'appoint en cas de perturbations de l'approvisionnement.(39)Le présent règlement ne s'applique qu'à l'octroi d'autorisations pour des projets d'intérêt commun au sens du présent règlement, à la participation du public à ces projets et à leur traitement réglementaire. Les États membres peuvent néanmoins, en vertu de leur droit national, appliquer des règles identiques ou semblables à d'autres projets n'ayant pas le statut de projets d'intérêt commun relevant du champ d'application du présent règlement. En ce qui concerne les mesures incitatives réglementaires, les États membres peuvent appliquer, en vertu de leur droit national, des règles identiques ou semblables aux projets d'intérêt commun relevant de la catégorie du stockage d'électricité.(40)Les États membres dont le droit ne prévoit pas actuellement la possibilité d'attribuer le statut juridique le plus élevé existant au niveau national à des projets d'infrastructures énergétiques dans le cadre de procédures d'octroi d'autorisations devraient envisager la mise en place d'un tel statut, notamment après avoir évalué si ce statut permettrait d'accélérer la procédure d'octroi des autorisations.(41)Le programme énergétique européen pour la relance (PEER) établi par le règlement (CE) no 663/2009 du Parlement européen et du ConseilJO L 200 du 31.7.2009, p. 31. a montré, dans le cadre de la mise en œuvre des projets d'importance européenne, la valeur ajoutée du levier financier exercé sur les fonds privés par l'apport d'une aide financière substantielle de l'Union européenne. Le Conseil européen du 4 février 2011 a reconnu que certains projets d'infrastructures énergétiques pourraient nécessiter un financement public limité pour encourager les financements privés. Étant donné la crise économique et financière et les contraintes budgétaires, un soutien ciblé, sous la forme de subventions et d'instruments financiers, devrait être mis en place au titre du prochain cadre financier pluriannuel, dans le but d'attirer de nouveaux investisseurs dans les corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques, tout en maintenant la contribution budgétaire de l'Union à un minimum. Les mesures concernées devraient tirer parti de l'expérience acquise lors de la phase pilote d'introduction d'emprunts obligataires pour le financement de projets d'infrastructures.(42)Les projets d'intérêt commun dans les domaines de l'électricité, du gaz et du dioxyde de carbone devraient être éligibles à une aide financière de l'Union pour des études et, sous certaines conditions, pour des travaux dès que ce financement devient disponible au titre du règlement pertinent établissant un mécanisme pour l'interconnexion en Europe, soit sous la forme de subventions, soit sous la forme d'instruments financiers innovants. Cette approche garantira qu'une aide sur mesure est apportée aux projets d'intérêt commun qui ne sont pas viables au regard du cadre réglementaire et des conditions du marché existants. Il importe de prévenir toute distorsion de concurrence, notamment entre les projets contribuant à la réalisation des mêmes corridors prioritaires de l'Union. Une telle aide financière devrait assurer les synergies nécessaires avec les Fonds structurels, qui financeront les réseaux intelligents de distribution d'énergie d'importance locale ou régionale. Une logique en trois étapes s'applique aux investissements dans des projets d'intérêt commun. Tout d'abord, les investissements devraient être confiés en priorité au marché. Ensuite, si les investissements ne sont pas réalisés par le marché, des solutions réglementaires devraient être envisagées, au besoin en ajustant le cadre réglementaire concerné et en veillant à sa bonne application. Enfin, si les deux premières étapes ne suffisent pas à garantir les investissements nécessaires dans des projets d'intérêt commun, une aide financière de l'Union pourrait être octroyée si le projet d'intérêt commun remplit les critères d'éligibilité applicables.(43)Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir développer et rendre interopérables les réseaux transeuropéens d'énergie et réaliser la connexion à ces réseaux, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. En vertu du principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(44)Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 en conséquence.(45)Il convient dès lors d'abroger la décision no 1364/2006/CE,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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