Commission Implementing Regulation (EU) No 302/2013 of 27 March 2013 amending Regulation (EC) No 616/2007 opening and providing for the administration of Community tariff quotas in the sector of poultrymeat originating in Brazil, Thailand and other third countries
Règlement d’exécution (UE) no 302/2013 de la Commissiondu 27 mars 2013modifiant le règlement (CE) no 616/2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire du Brésil, de Thaïlande et autres pays tiersLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 616/2007 de la CommissionJO L 142 du 5.6.2007, p. 3. prévoit le mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille originaire du Brésil, de Thaïlande et autres pays tiers.(2)Il convient de modifier les quantités minimales et maximales applicables aux demandes de droits d’importation et de certificats d’importation et de les harmoniser afin d’éviter les incohérences.(3)À des fins d’amélioration et d’harmonisation de la gestion des contingents, il convient d’adapter la garantie relative à certains contingents et la validité des certificats d’importation. Les certificats d’importation de certains groupes ne devraient pas être transmissibles.(4)Il convient de préciser à l’annexe que l’attribution de certains contingents à d’autres pays devrait, dans certains cas, comprendre également soit le Brésil, soit la Thaïlande.(5)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 616/2007 en conséquence.(6)Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe règlement (CE) no 616/2007 est modifié comme suit:1)L’article 4 est modifié comme suit:a)Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:"5.Chaque demande de certificat ou de droit d’importation doit satisfaire aux exigences en ce qui concerne la quantité minimale en tonnes ainsi que le pourcentage maximal de la quantité disponible pour la période ou sous-période contingentaire concernée. Les exigences applicables à chacun des contingents sont définies à l’annexe I."b)Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:"7.La demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie A.Le certificat contient, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie B.Les certificats pour le groupe 3 et 6A et pour le contingent 6B portant le numéro d’ordre 09.4262 contiennent, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie C.Les certificats pour le groupe 8 et pour le contingent 6B portant le numéro d’ordre 09.4261 contiennent, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie D.Les certificats pour les contingents 6B portant les numéros d’ordre 09.4263, 09.4264 et 09.4265 contiennent, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie E."2)À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Une garantie de 50 EUR par 100 kilogrammes est constituée au moment de l’introduction d’une demande de certificat pour les groupes 2, 3, 6A, 6B et 8. Pour les groupes 1, 4A, 4B et 7, le montant de la garantie est fixé à 10 EUR par 100 kilogrammes et, pour les demandes de droits d’importation relatives aux groupes 5A et 5B, il est fixé à 35 EUR par 100 kilogrammes."3)L’article 7 est remplacé par le texte suivant:"Article 71.Par dérogation à l’article 22 du règlement (CE) no 376/2008 de la CommissionJO L 114 du 26.4.2008, p. 3.", les certificats d’importation et les droits d’importation sont valables à compter du premier jour de la période ou sous-période contingentaire pour laquelle la demande a été introduite jusqu’au 30 juin de cette même période contingentaire.Toutefois, pour les groupes 5A et 5B, les certificats sont valables quinze jours ouvrables à compter de la date de délivrance effective du certificat, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008.2.Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, les droits découlant des certificats délivrés pour des groupes autres que les groupes 5A et 5B ne sont pas transmissibles.3.Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, la possibilité de transmettre des droits découlant des certificats délivrés pour les groupes 5A et 5B est limitée aux cessionnaires qui remplissent les conditions d’éligibilité définies à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.
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JO L 114 du 26.4.2008, p. 3."4)L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.5)L’annexe II du présent règlement est ajoutée à l’annexe II, en tant que partie E.Article 2Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 27 mars 2013.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXE I"ANNEXE I
Viande de volaille salée ou en saumureL’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et à condition que la viande salée ou saumurée concernée soit de la viande de volaille relevant du code NC 0207.
Pays
Numéro du groupe
Périodicité de la gestion
Numéro d’ordre
Code NC
Droit de douane
Quantité annuelle(en tonnes)
Quantité minimale par demande
Pourcentage maximal par demande
Brésil
1
trimestrielle
09.4211
ex02109939
15,4 %
170807
100 t
10 %
Thaïlande
2
trimestrielle
09.4212
ex02109939
15,4 %
92610
100 t
5 %
Autres
3
annuelle
09.4213
ex02109939
15,4 %
828
10 t
10 %
Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dindeViande de canard, d’oie ou de pintade transformée, contenant en poids 25 % ou plus, mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles.Viande de canard, d’oie ou de pintade transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d’abats de volailles.Autres que le Brésil, y compris la Thaïlande.Autres que la Thaïlande, y compris le Brésil.
Pays
Numéro du groupe
Périodicité de la gestion
Numéro d’ordre
Code NC
Droit de douane
Quantité annuelle(en tonnes)
Quantité minimale par demande
Pourcentage maximal par demande
Brésil
4A
trimestrielle
09.4214
16023219
8 %
79477
100 t
10 %
09.4251
16023211
630 EUR/t
15800
100 t
10 %
09.4252
16023230
10,9 %
62905
100 t
10 %
4B
annuelle
09.4253
16023290
10,9 %
295
10 t
100 %
Thaïlande
5A
trimestrielle
09.4215
16023219
8 %
160033
100 t
10 %
09.4254
16023230
10,9 %
14000
100 t
10 %
09.4255
16023290
10,9 %
2100
10 t
10 %
09.4256
16023929
10,9 %
13500
100 t
10 %
5B
annuelle
09.4257
16023921
630 EUR/t
10
10 t
100 %
09.4258
ex16023985
10,9 %
600
10 t
100 %
09.4259
ex16023985
10,9 %
600
10 t
100 %
Autres
6A
trimestrielle
09.4216
16023219
8 %
11443
10 t
10 %
09.4260
16023230
10,9 %
2800
10 t
10 %
6B
annuelle
09.4261
16023211
630 EUR/t
340
10 t
100 %
09.4262
16023290
10,9 %
470
10 t
100 %
09.4263
16023929
10,9 %
220
10 t
100 %
09.4264
ex16023985
10,9 %
148
10 t
100 %
09.4265
ex16023985
10,9 %
125
10 t
100 %
Préparations à base de viande de dinde
Pays
Numéro du groupe
Périodicité de la gestion
Numéro d’ordre
Code NC
Droit de douane
Quantité annuelle(en tonnes)
Quantité minimale par demande
Pourcentage maximal par demande
Brésil
7
trimestrielle
09.4217
160231
8,5 %
92300
100 t
10 %
Autres
8
trimestrielle
09.4218
160231
8,5 %
11596
10 t
10 %"
ANNEXE II"E.Mentions visées à l’article 4, paragraphe 7, cinquième alinéa:En bulgareНе следва да се използва за продукти с произход от Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) № 616/2007.En espagnolNo puede utilizarse para productos originarios de Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no 616/2007.En tchèqueNepoužije se u produktů pocházejících z Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 616/2007.En danoisKan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 616/2007.En allemandGemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Thailand.En estonienEi ole kasutatav Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007.En grecΔεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 616/2007.En anglaisNot to be used for products originating in Thailand pursuant to Regulation (EC) No 616/2007.En françaisN’est pas utilisable pour des produits originaires de Thaïlande en application du règlement (CE) no 616/2007.En italienDa non utilizzare per prodotti originari della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 616/2007.En lettonPiemērojot Regulu (EK) Nr. 616/2007, neizmanto Taizemes izcelsmes produktiem.En lituanienNenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 616/2007.En hongroisNem alkalmazandó a Thaiföldről származó termékekre a 616/2007/EK rendelet alapján.En maltaisMa jistax jintuża għall-prodotti li joriġinaw mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 616/2007.En néerlandaisMag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007.En polonaisNie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 616/2007.En portugaisNão utilizável para produtos originários da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 616/2007.En roumainNu se utilizează pentru produsele originare din Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 616/2007.En slovaquePodľa nariadenia (ES) č. 616/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Thajska.En slovèneV skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Tajske.En finoisEi voimassa Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 616/2007 mukaisesti.En suédoisFår inte användas för produkter med ursprung i Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007."