Commission Implementing Regulation (EU) No 238/2013 of 15 March 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 481/2012 as regards the validity of certificates of authenticity for high-quality beef
Règlement d’exécution (UE) no 238/2013 de la Commissiondu 15 mars 2013modifiant le règlement d’exécution (UE) no 481/2012 en ce qui concerne la validité des certificats d’authenticité pour la viande bovine de haute qualitéLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148 en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement d’exécution (UE) no 481/2012 de la Commission du 7 juin 2012 fixant les modalités de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande bovine de haute qualitéJO L 148 du 8.6.2012, p. 9. a modifié le mode de gestion du contingent ouvert par le règlement (CE) no 617/2009 du ConseilJO L 182 du 15.7.2009, p. 1. pour passer de la méthode de l’examen simultané des demandes à la méthode de gestion fondée sur le principe du "premier arrivé, premier servi". Étant donné que, dans le cadre de la méthode de gestion fondée sur le principe du "premier arrivé, premier servi" de ce contingent, il n’y a plus de certificats d’importation dont la validité est limitée au 30 juin de chaque année d’importation, il convient donc d’abandonner la limite de validité du 30 juin pour les certificats d’authenticité. En revanche, une période de trois mois à compter de la date de délivrance de ces certificats devrait être mise en place, conformément aux autres contingents tarifaires pour la viande bovine de haute qualité.(2)Pour des raisons de clarté, il est nécessaire de désigner, dans les exigences applicables aux marchandises pour pouvoir bénéficier du contingent tarifaire préférentiel concerné, telles que définies à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 481/2012, les animaux de l’espèce bovine couverts par le classement des carcasses de l’Union, qui peuvent donc être retenus pour la production de "viande bovine de haute qualité".(3)Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 481/2012 en conséquence.(4)Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que la nouvelle période de validité des certificats d’authenticité ne s’applique pas aux certificats d’authenticité délivrés avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: