Commission Implementing Regulation (EU) No 162/2013 of 21 February 2013 amending the Annex to Regulation (EC) No 3199/93 on the mutual recognition of procedures for the complete denaturing of alcohol for the purposes of exemption from excise duty
Règlement d’exécution (UE) no 162/2013 de la Commissiondu 21 février 2013modifiant l’annexe du règlement (CE) no 3199/93 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l’alcool en vue de l’exonération du droit d’acciseLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliquesJO L 316 du 31.10.1992, p. 21., et notamment son article 27, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)En vertu de l’article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, les États membres sont tenus d’exonérer de l’accise un alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d’un État membre, à condition que ces prescriptions aient été dûment notifiées et autorisées conformément aux paragraphes 3 et 4 dudit article.(2)Le règlement (CE) no 3199/93 de la Commission du 22 novembre 1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l’alcool en vue de l’exonération du droit d’acciseJO L 288 du 23.11.1993, p. 12. dispose que les dénaturants employés dans chaque État membre à des fins de dénaturation complète de l’alcool, conformément aux dispositions de l’article 27, paragraphe 1, point a), de la directive 92/83/CEE, doivent être décrits à l’annexe dudit règlement.(3)La prolifération des procédés de dénaturation complexifie le système de dénaturation, limite la capacité à gérer efficacement le système et offre davantage de possibilités de fraude.(4)En 2008, les États membres ont apporté un large soutien à un groupe de projet agissant dans le cadre de la décision no 1482/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 établissant un programme communautaire pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux sur le marché intérieur (Fiscalis 2013) et abrogeant la décision no 2235/2002/CEJO L 330 du 15.12.2007, p. 1., auquel ont participé un grand nombre de laboratoires chimiques de douanes ainsi que le Centre commun de recherche. L’objet du projet était d’étudier la possibilité d’appliquer des procédés communs de dénaturation (eurodénaturants) pour la dénaturation complète de l’alcool.(5)Le groupe de projet a suggéré, dans son rapport final publié en juin 2011, la possibilité d’adopter un procédé de dénaturation consistant en trois litres d’alcool isopropylique (AIP), trois litres de méthyléthylcétone (MEK) et un gramme de benzoate de dénatonium par hectolitre d’alcool absolu comme procédé commun de dénaturation en vue de la dénaturation complète de l’alcool. Ce procédé commun présente le grand avantage d’être susceptible de remplacer de nombreux procédés propres aux différents États membres. Il convient par conséquent d’utiliser ce procédé en tant que procédé commun à tous les États membres pour la dénaturation complète de l’alcool en vue de prévenir la fraude, l’évasion et les abus dans ce domaine.(6)Chaque État membre a ensuite communiqué à la Commission une nouvelle liste de prescriptions conformément à l’article 27, paragraphe 3, de la directive 92/83/CEE. Chacune de ces listes faisait référence au procédé commun de dénaturation et, dans certains cas, à d’autres procédés existants. Certains États membres ont exprimé le souhait de conserver les procédés existants pendant une période transitoire ou pour une durée non spécifiée en raison d’exigences techniques spécifiques.(7)La Commission a transmis toutes les communications reçues aux autres États membres le 28 juin 2012.(8)Aucun des États membres ne s’est opposé au procédé commun de dénaturation proposé.(9)En ce qui concerne les procédés existants, aucun élément nouveau évoquant un risque de fraude, d’évasion et d’abus n’a été signalé.(10)Outre le procédé commun de dénaturation à des fins de dénaturation complète de l’alcool, des questions de brevets et de frais connexes ont conduit l’Autriche à adopter un procédé de substitution que d’autres États membres emploient déjà comme procédé de dénaturation.(11)Afin de laisser à l’industrie suffisamment de temps pour épuiser les stocks de dénaturants et de produits dénaturés jusqu’à présent couverts par le règlement (CE) no 3199/93, mais qui ne le seront plus lorsque le présent règlement deviendra applicable, il convient de différer l’application de ce dernier en ce qui concerne la section I de son annexe.(12)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 3199/93 en conséquence.(13)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’accise,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: