Commission Implementing Regulation (EU) No 159/2013 of 21 February 2013 concerning the authorisation of a preparation of sodium benzoate, propionic acid and sodium propionate as a feed additive for pigs, poultry, bovines, sheep, goats, rabbits and horses and amending Regulations (EC) No 1876/2006 and (EC) No 757/2007 Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 159/2013 de la Commissiondu 21 février 2013concernant l’autorisation d’une préparation de benzoate de sodium, d’acide propionique et de propionate de sodium comme additif dans l’alimentation des porcs, des volailles, des bovins, des ovins, des caprins, des lapins et des chevaux et modifiant les règlements (CE) no 1876/2006 et (CE) no 757/2007(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 du règlement précité prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du ConseilJO L 270 du 14.12.1970, p. 1..(2)L’usage d’une préparation de benzoate de sodium, d’acide propionique et de propionate de sodium a été autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, comme additif dans l’alimentation des porcs et des vaches laitières par le règlement (CE) no 1876/2006 de la CommissionJO L 360 du 19.12.2006, p. 126. et dans l’alimentation des bovins à l’engrais par le règlement (CE) no 757/2007 de la CommissionJO L 172 du 30.6.2007, p. 43.. Cette préparation a ensuite été inscrite au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément aux dispositions conjointes de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de cette préparation de benzoate de sodium, d’acide propionique et de propionate de sodium en tant qu’additif dans l’alimentation des porcs et des vaches laitières et dans l’alimentation des bovins à l’engrais et, conformément à l’article 7 dudit règlement, en vue de l’autorisation d’une nouvelle utilisation de ladite préparation chez les porcs, les volailles, les bovins, les ovins, les caprins, les lapins et les chevaux, demande qui sollicitait la classification de l’additif dans la catégorie des "additifs technologiques". Cette demande était accompagnée des informations et documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(4)L’Autorité européenne de sécurité des aliments ("l’Autorité") a conclu, dans ses avis du 6 septembre 2011EFSA Journal (2011); 9(9):2357. et du 24 avril 2012EFSA Journal (2012); 10(5):2681., que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de benzoate de sodium, d’acide propionique et de propionate de sodium n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, sous réserve que des mesures appropriées de protection des utilisateurs, ou de l’environnement, soient prises et qu’elle est efficace dans la conservation des céréales et des aliments complets. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de la préparation de benzoate de sodium, d’acide propionique et de propionate de sodium que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)Du fait de l’octroi d’une nouvelle autorisation au titre du règlement (CE) no 1831/2003, les règlements (CE) no 1876/2006 et (CE) no 757/2007 doivent être modifiés en conséquence.(7)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: