Commission Regulation (EU) No 143/2013 of 19 February 2013 amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 692/2008 as regards the determination of CO 2 emissions from vehicles submitted to multi-stage type-approval Text with EEA relevance
Règlement (UE) no 143/2013 de la Commissiondu 19 février 2013modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 des véhicules soumis à la réception par type multiétapes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhiculesJO L 171 du 29.6.2007, p. 1., et notamment son article 5, paragraphe 3,vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes destinés à ces véhicules (directive-cadre)JO L 263 du 9.10.2007, p. 1., et notamment son article 39, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 715/2007 établit des exigences techniques communes concernant la réception par type des véhicules à moteur et de leurs pièces de rechange au regard de leurs émissions et définit des règles pour la conformité en service, la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution, les systèmes de diagnostic embarqués, la mesure de la consommation de carburant et l’accessibilité des informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.(2)Le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhiculesJO L 199 du 28.7.2008, p. 1. établit les dispositions administratives pour vérifier la conformité des véhicules en ce qui concerne les émissions de CO2 et fixe les exigences en matière de mesure des émissions de CO2 et de consommation de carburant de ces véhicules.(3)Le règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légersJO L 145 du 31.5.2011, p. 1. établit l’obligation d’élaborer une procédure visant à obtenir des valeurs représentatives des émissions de CO2, du rendement énergétique et de la masse des véhicules complétés tout en veillant à ce que le constructeur du véhicule de base ait accès en temps utile à la masse et aux émissions spécifiques de CO2 du véhicule complété.(4)Conformément au règlement (UE) no 510/2011, les émissions spécifiques de CO2 des véhicules complétés doivent être allouées au constructeur du véhicule de base. Lors de l’établissement d’une procédure de surveillance destinée à garantir la représentativité des valeurs d’émissions de CO2, de rendement énergétique et de masse des véhicules complétés, la méthode pour déterminer les valeurs de la masse et des émissions de CO2 devrait être établie, le cas échéant, sur la base d’un tableau reprenant les valeurs d’émissions de CO2 correspondant aux différentes classes de poids inertiel final, ou sur la base d’une seule valeur d’émissions de CO2 dérivée de la masse du véhicule de base plus une masse ajoutée par défaut, en fonction de la classe concernée de la catégorie N1.(5)À partir de ces deux méthodes possibles, indiquées à l’annexe II, partie B, point 7, du règlement (UE) no 510/2011, plusieurs options ont été envisagées et évaluées du point de vue de leur efficacité, de leur représentativité et de leur viabilité. L’option fondée sur l’essai du véhicule de base par rapport à une seule valeur de masse estimée, dans laquelle la partie correspondant à la carrosserie est calculée au moyen d’une formule polynomiale dépendant de la masse de référence du véhicule de base, est celle qui présente le meilleur rapport entre la précision de la détermination des émissions de CO2 du véhicule complété, le montant des coûts induits et la facilité de mise en œuvre.(6)Afin de garantir que les performances des constructeurs automobiles en ce qui concerne la réduction des émissions de CO2 conformément au règlement (UE) no 510/2011 puissent être contrôlées d’une manière adéquate et efficace, il est nécessaire d’inclure les informations pertinentes dans le certificat de conformité.(7)Il convient de prévoir des délais suffisants pour permettre aux constructeurs et aux autorités nationales d’adapter leurs procédures aux nouvelles règles.(8)Compte tenu de l’expérience acquise dans l’application de la procédure pour déterminer les émissions de CO2 des véhicules complétés et pour surveiller ces émissions, il convient de réexaminer ladite procédure et d’évaluer la représentativité des émissions de CO2 ainsi que l’efficacité et la précision de la surveillance des émissions de CO2, au plus tard d’ici à la fin de 2016.(9)Il y a donc lieu de modifier en conséquence la directive 2007/46/CE et le règlement (CE) no 692/2008.(10)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: