Commission Implementing Regulation (EU) No 139/2013 of 7 January 2013 laying down animal health conditions for imports of certain birds into the Union and the quarantine conditions thereof (codification) (Text with EEA relevance)
a) aux volailles; b) aux oiseaux importés dans le cadre de programmes de conservation approuvés par l’autorité compétente de l’État membre de destination; c) aux animaux de compagnie visés à l’article 1 er , troisième alinéa, de la directive 92/65/CEE et accompagnant leur propriétaire;d) aux oiseaux destinés à des zoos, à des cirques, à des parcs d’attraction ou à des laboratoires d’expérimentation; e) aux oiseaux destinés à des organismes, à des instituts ou à des centres agréés conformément à l’article 13 de la directive 92/65/CEE; f) aux pigeons voyageurs qui sont introduits sur le territoire de l’Union au départ d’un pays tiers voisin où ils sont normalement détenus et qui sont immédiatement relâchés dans le but qu’ils retournent dans ce pays tiers; g) aux oiseaux importés d’Andorre, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, de Suisse et de l’État de la Cité du Vatican.
a) "oiseaux", les animaux des espèces aviaires qui ne sont pas visés à l’article 2, deuxième alinéa; b) "établissement de reproduction agréé": i) un établissement servant exclusivement à la reproduction d’oiseaux; et ii) qui a été inspecté et agréé par l’autorité compétente du pays tiers d’exportation moyennant le respect des conditions prévues à l’article 4 et à l’annexe II;
c) "oiseaux élevés en captivité", les oiseaux qui n’ont pas été capturés dans leur milieu naturel, mais sont nés et ont été élevés en captivité, de parents qui se sont accouplés ou dont les gamètes ont été transmis autrement en captivité; d) "bague fermée sans soudure", un anneau ou cercle continu, sans discontinuité ni raccord, qui n’a subi aucune manipulation frauduleuse, dont la taille ne permet pas qu’il soit enlevé de la patte de l’oiseau devenu adulte après avoir été fixé au cours des premiers jours de la vie de l’oiseau, et qui a été fabriqué commercialement à cette fin; e) "installation de quarantaine agréée", un local autre qu’un centre de quarantaine: i) dans lequel se déroule la quarantaine des oiseaux importés; ii) qui a été inspecté et agréé par l’autorité compétente moyennant le respect des conditions minimales prévues à l’article 6 et à l’annexe IV;
f) "centre de quarantaine agréé", un local: i) dans lequel se déroule la quarantaine des oiseaux importés; ii) composé d’un certain nombre d’unités fonctionnellement et matériellement distinctes les unes des autres et contenant chacune uniquement des oiseaux du même lot, ayant le même statut sanitaire, et constituant dès lors une seule unité épidémiologique; iii) qui a été inspecté et agréé par l’autorité compétente moyennant le respect des conditions minimales prévues à l’article 6 et à l’annexe IV;
g) "oiseaux sentinelles", les volailles utilisées comme aide au diagnostic pendant la quarantaine; h) "manuel de diagnostic", le manuel de diagnostic de l’influenza aviaire figurant à l’annexe de la décision 2006/437/CE.
a) l’établissement de reproduction doit être agréé par l’autorité compétente conformément aux conditions fixées à l’annexe II et avoir un numéro d’agrément; b) ce numéro d’agrément doit avoir été communiqué à la Commission par ladite autorité; c) le nom et le numéro d’agrément de l’établissement de reproduction doivent figurer sur une liste des établissements de reproduction dressée par la Commission; d) l’agrément de l’établissement de reproduction doit être immédiatement retiré ou suspendu par l’autorité compétente lorsque l’établissement ne satisfait plus aux conditions fixées à l’annexe II, et la Commission doit en être immédiatement informée.
a) les oiseaux sont des oiseaux élevés en captivité; b) les oiseaux proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers visés à l’annexe I; c) les oiseaux proviennent d’établissements de reproduction agréés satisfaisant aux conditions fixées à l’article 4; d) les oiseaux ont été soumis à un test de détection de virus pratiqué en laboratoire entre sept et quatorze jours avant l’expédition et dont les résultats se sont révélés négatifs pour tous les virus de l’influenza aviaire et de la maladie de Newcastle; e) les oiseaux n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire; f) les oiseaux sont accompagnés d’un certificat de police sanitaire conforme au modèle figurant à l’annexe III (le "certificat de police sanitaire"); g) les oiseaux sont identifiés par un numéro d’identification individuel qui figure sur une bague fermée sans soudure portant un marquage unique ou sur une micropuce conformément à l’article 66, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 865/2006 de la Commission ;JO L 166 du 19.6.2006, p. 1 .h) le numéro d’identification individuel de la bague ou de la micropuce, prévu au point g), doit contenir au moins les informations suivantes: le code ISO du pays tiers d’exportation qui procède à l’identification, et un numéro de série unique;
i) le numéro d’identification individuel prévu au point g) doit être consigné sur le certificat de police sanitaire; j) les oiseaux sont transportés dans des contenants neufs, qui sont identifiés extérieurement de manière individuelle au moyen d’un numéro d’identification qui doit correspondre au numéro d’identification indiqué sur le certificat de police sanitaire.
a) indique clairement les nom et adresse et le numéro d’agrément de l’installation ou du centre de quarantaine; b) parvient au poste d’inspection frontalier par courrier électronique ou par télécopieur avant que le lot n’y arrive ou est présentée par l’importateur ou son agent avant que les oiseaux ne soient autorisés à quitter le poste d’inspection frontalier.
a) le vétérinaire officiel responsable du poste d’inspection frontalier notifie le lieu d’origine et le lieu de destination des oiseaux à l’autorité compétente responsable de l’installation ou du centre de quarantaine agréé du lieu de destination du lot au moyen du réseau Traces; b) la personne responsable de l’installation ou du centre de quarantaine agréé du lieu de destination informe le vétérinaire officiel responsable de l’installation ou du centre de quarantaine agréé du lieu de destination de l’arrivée du lot à sa destination par courrier électronique ou télécopieur dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date d’arrivée du lot à l’installation ou au centre de quarantaine; c) le vétérinaire officiel responsable de l’installation ou du centre de quarantaine agréé du lieu de destination du lot informe le vétérinaire officiel responsable du poste d’inspection frontalier qui lui a notifié l’envoi du lot de l’arrivée du lot à sa destination au moyen du réseau Traces, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date d’arrivée du lot à l’installation ou au centre de quarantaine.
a) sont âgés de trois semaines au moins et sont utilisés une seule fois à cet effet; b) sont bagués aux fins de l’identification ou sont identifiés par tout autre moyen d’identification permanent; c) ne sont pas vaccinés et ont réagi négativement aux examens de dépistage de l’influenza aviaire et de la maladie de Newcastle dans les quatorze jours précédant le début de la quarantaine; d) sont placés dans une installation de quarantaine agréée ou dans une unité du centre de quarantaine agréé avant l’arrivée des oiseaux dans l’espace commun et aussi près que possible des oiseaux, de sorte qu’il y ait un contact étroit entre les oiseaux sentinelles et les excréments des oiseaux en quarantaine.
a) l’autorité compétente place l’installation de quarantaine agréée sous contrôle officiel; b) des échantillons sont prélevés aux fins de l’examen virologique prévu à l’annexe V, point 2, sur ces oiseaux et oiseaux sentinelles et sont analysés en conséquence; c) aucun oiseau n’entre dans l’installation de quarantaine agréée et n’en sort jusqu’à ce que les soupçons soient écartés.
a) tous les oiseaux et oiseaux sentinelles de l’installation de quarantaine agréée sont abattus et détruits; b) l’installation de quarantaine agréée est nettoyée et désinfectée; c) aucun oiseau n’entre dans l’installation de quarantaine agréée au cours des vingt et un jours qui suivent le nettoyage et la désinfection finals.
a) l’autorité compétente place le centre de quarantaine agréé sous contrôle officiel; b) des échantillons sont prélevés aux fins de l’examen virologique prévu à l’annexe V, point 2, sur ces oiseaux et oiseaux sentinelles et sont analysés en conséquence; c) aucun oiseau n’entre dans le centre de quarantaine agréé et n’en sort jusqu’à ce que les soupçons soient écartés.
a) tous les oiseaux et oiseaux sentinelles de l’unité concernée du centre de quarantaine agréé sont abattus et détruits; b) l’unité concernée est nettoyée et désinfectée; c) les échantillons suivants sont prélevés: i) lorsque des oiseaux sentinelles sont utilisés, des échantillons sont prélevés aux fins de l’examen sérologique prévu à l’annexe V sur des oiseaux sentinelles des autres unités de quarantaine, vingt et un jours au moins après le nettoyage et la désinfection finals de l’unité concernée; ou ii) lorsqu’il n’est pas utilisé d’oiseaux sentinelles, des échantillons sont prélevés aux fins de l’examen virologique prévu à l’annexe V, point 2, sur des oiseaux des autres unités de quarantaine, sept à quinze jours après le nettoyage et la désinfection finals;
d) aucun oiseau ne quitte le centre de quarantaine agréé tant qu’il n’est pas confirmé que les résultats des examens des échantillons prélevés conformément au point c) se sont révélés négatifs.
a) des échantillons prélevés sur tout oiseau sentinelle ou autre oiseau mort au moment du prélèvement; b) des écouvillonnages trachéaux/oropharyngés et cloacaux prélevés sur au moins soixante oiseaux ou sur tous les oiseaux, s’il y en a moins de soixante, dans l’installation de quarantaine agréée ou dans l’unité concernée du centre de quarantaine agréé; ou des échantillons de matières fécales fraîches s’il s’agit de petits oiseaux exotiques qui n’ont pas l’habitude d’être manipulés ou que les manipuler peut être dangereux pour l’homme; le prélèvement et l’examen de laboratoire de ces échantillons doivent se poursuivre jusqu’à ce que les examens de laboratoire donnent deux résultats négatifs consécutivement à un intervalle d’au moins vingt et un jours.
a) le nombre d’oiseaux importés qui sont passés par des installations et des centres de quarantaine agréés, par espèce et par établissement de reproduction agréé d’origine; b) les informations relatives au taux de mortalité des oiseaux importés, de la procédure de certification sanitaire des animaux dans le pays d’origine à la fin de la quarantaine. c) le nombre de cas de détection de l’influenza aviaire, de la maladie de Newcastle et de Chlamydophila psittaci dans les installations ou centres de quarantaine agréés.
1. Pays tiers ou parties de pays tiers énumérés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) n o 798/2008 de la Commission , lorsque la colonne 4 du tableau prévoit un modèle de certificat vétérinaire pour les volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites (BPP);JO L 226 du 23.8.2008, p. 1 .2. Argentine; 3. Philippines: National Capital Region.
1. L’établissement de reproduction doit être nettement délimité et séparé de son environnement, ou les animaux qu’il détient doivent être enfermés ou installés de manière à ne présenter aucun risque sanitaire pour les exploitations détenant des animaux dont le statut sanitaire pourrait être menacé. 2. Il doit disposer de moyens adéquats pour capturer, enfermer et isoler les animaux, posséder des installations de quarantaine agréées appropriées et suivre des procédures agréées pour les animaux provenant d’établissements non agréés. 3. La personne responsable de l’établissement de reproduction doit avoir une expérience adéquate dans le domaine de l’élevage d’oiseaux. 4. L’établissement de reproduction doit être indemne de l’influenza aviaire, de la maladie de Newcastle et de Chlamydophila psittaci ; pour que l’établissement de reproduction puisse être déclaré indemne de ces maladies, l’autorité compétente évalue les registres relatifs à l’état de santé des animaux couvrant au moins les trois années précédant la date d’introduction de la demande d’agrément ainsi que les résultats des examens cliniques et de laboratoire effectués sur les animaux élevés dans l’établissement. Toutefois, les nouveaux établissements de reproduction sont agréés uniquement sur la base des résultats des examens cliniques et de laboratoire effectués sur les animaux élevés dans ces établissements.5. Il doit tenir à jour des registres indiquant: a) le nombre et l’identité (âge, sexe, espèce et numéro d’identification individuelle, si possible) des animaux de chaque espèce présente dans l’établissement; b) le nombre d’animaux arrivés dans l’établissement de reproduction ou ayant quitté celui-ci et leur identité (âge, sexe, espèce et numéro d’identification individuelle, si possible), avec indication de leur origine ou de leur destination, ainsi que des données relatives au transport au départ ou à destination de l’établissement de reproduction et à l’état de santé des animaux; c) les résultats des analyses de sang ou de toute autre procédure diagnostique; d) les cas de maladie et, le cas échéant, les traitements administrés; e) les résultats des examens post mortem des animaux morts dans l’établissement de reproduction, y compris des animaux mort-nés; f) les constatations faites pendant toute période d’isolement ou de quarantaine.
6. L’établissement de reproduction doit avoir chargé un laboratoire compétent d’effectuer des examens post mortem ou disposer d’un ou de plusieurs locaux où ces examens peuvent être effectués par une personne compétente sous l’autorité du vétérinaire agréé. 7. L’établissement de reproduction doit disposer d’un système adapté ou d’installations sur place permettant une élimination appropriée des animaux morts à la suite d’une maladie ou euthanasiés. 8. L’établissement de reproduction doit s’assurer, par contrat ou instrument juridique, les services d’un vétérinaire agréé par l’autorité compétente du pays tiers d’exportation et placé sous le contrôle de celle-ci; ce vétérinaire agréé: a) veille à ce que des mesures appropriées de surveillance des maladies et de lutte contre celles-ci, adaptées à la situation épidémiologique du pays concerné, soient approuvées par l’autorité compétente et appliquées dans l’établissement de reproduction. Ces mesures comprennent: i) un plan de surveillance annuel des maladies, qui prévoit aussi des mesures appropriées de lutte contre les zoonoses, ii) des examens cliniques, de laboratoire et post mortem des animaux suspectés d’être atteints par des maladies transmissibles, iii) la vaccination des animaux sensibles contre les maladies infectieuses, s’il y a lieu, conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE);
b) veille à ce que toute mort suspecte ou la présence de tout symptôme laissant supposer que des animaux ont contracté l’influenza aviaire, la maladie de Newcastle ou Chlamydophila psittaci soit notifiée immédiatement à l’autorité compétente du pays tiers;c) veille à ce que les animaux entrant dans l’établissement de reproduction soient isolés, s’il y a lieu, conformément aux dispositions du présent règlement et, s’il y en a, aux instructions de l’autorité compétente; d) est responsable du respect quotidien des conditions de police sanitaire fixées par le présent règlement et par la législation de l’Union relative au bien-être des animaux au cours du transport.
9. Si l’établissement de reproduction élève des animaux destinés à des laboratoires effectuant des expériences, les soins et l’hébergement des animaux en général doivent être conformes aux dispositions de l’article 33 de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil .JO L 276 du 20.10.2010, p. 33 .
1. Les locaux sont placés sous le contrôle d’un vétérinaire officiel agréé par l’autorité compétente, qui: a) veille au respect des dispositions du présent règlement; b) visite les locaux de l’établissement de reproduction au moins une fois par an; c) contrôle l’activité du vétérinaire agréé et l’application du plan de surveillance annuel des maladies; d) vérifie si les résultats des examens cliniques, post mortem et de laboratoire effectués sur les animaux n’ont révélé aucun cas d’influenza aviaire, de maladie de Newcastle ou de Chlamydophila psittaci .
2. Seuls des animaux provenant d’un autre établissement de reproduction agréé sont introduits dans l’établissement de reproduction, conformément aux dispositions du présent règlement. 3. L’établissement de reproduction agréé conserve les registres visés au point 5 du chapitre 1 pendant dix ans au moins à partir de la date d’obtention de l’agrément.
1. Lorsque l’autorité compétente constate qu’un établissement de reproduction ne satisfait plus aux conditions fixées aux chapitres 1 et 2 ou, à la suite d’un réaménagement d’activités, n’est plus utilisé exclusivement pour la reproduction d’oiseaux, elle suspend ou retire l’agrément de cet établissement. 2. Lorsque l’autorité compétente est informée que la présence de l’influenza aviaire, de la maladie de Newcastle ou de Chlamydophila psittaci est soupçonnée dans un établissement de reproduction, elle suspend l’agrément de celui-ci jusqu’à ce que tout soupçon ait été officiellement écarté. Elle veille à ce que les mesures nécessaires pour confirmer ou écarter les soupçons et pour éviter toute propagation de la maladie soient prises conformément aux dispositions de la législation de l’Union relative aux mesures de lutte contre la maladie concernée et aux échanges d’animaux.3. Lorsque la maladie dont la présence était soupçonnée est confirmée, l’autorité compétente ne peut agréer à nouveau l’établissement de reproduction, conformément au chapitre 1, qu’une fois que: a) la maladie et le foyer d’infection ont été éradiqués dans l’établissement de reproduction; b) l’établissement de reproduction a fait l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection adéquats; c) les conditions fixées au chapitre 1, à l’exception du point 4, sont remplies;
4. L’autorité compétente informe immédiatement la Commission de la suspension, du retrait ou du nouvel octroi de l’agrément d’un établissement de reproduction.
a) disposer d’un système efficace de contrôle assurant une surveillance adéquate des animaux; b) être placés sous le contrôle et la responsabilité du vétérinaire officiel; c) être nettoyés et désinfectés conformément à un programme approuvé par l’autorité compétente, puis n’être réutilisés qu’au terme d’un délai approprié; n’être désinfectés qu’au moyen de produits autorisés à cette fin par l’autorité compétente.
a) l’installation de quarantaine agréée ou l’unité d’un centre de quarantaine agréé doit être nettoyée et désinfectée, après quoi aucun oiseau ne peut s’y trouver pendant un délai d’au moins sept jours avant que les oiseaux importés n’y soient introduits; b) le lot d’oiseaux doit provenir d’un seul établissement de reproduction agréé dans le pays tiers d’origine et être introduit dans un délai ne dépassant pas quarante-huit heures; c) la quarantaine doit débuter à l’introduction du dernier oiseau; d) l’installation de quarantaine agréée ou l’unité d’un centre de quarantaine agréé doit être vidée, nettoyée et désinfectée au terme de la quarantaine.
a) pour chaque lot entrant ou sortant, la date, le nombre d’oiseaux et les espèces auxquelles ils appartiennent; b) des copies des certificats de police sanitaire et des documents vétérinaires communs d’entrée accompagnant les oiseaux importés; c) les numéros d’identification individuels des oiseaux importés et, en cas d’identification par micropuce, les données relatives au type de micropuce et au lecteur utilisés; d) en cas d’utilisation d’oiseaux sentinelles dans l’installation ou le centre de quarantaine, le nombre et la localisation des oiseaux sentinelles dans l’installation ou le centre de quarantaine; e) toute observation pertinente: cas de maladie et nombre de décès quotidiens; f) les dates et résultats des tests; g) la nature et la date des traitements; h) l’identité des personnes pénétrant dans l’installation ou le centre de quarantaine et des personnes qui quittent celle-ci ou celui-ci.
1. Lorsque l’autorité compétente constate qu’une installation ou qu’un centre de quarantaine ne satisfait plus aux conditions fixées aux chapitres 1 et 2, ou qu’à la suite d’un réaménagement d’activités, son utilisation ne relève plus de l’article 3, points e) et f), elle en informe la Commission. Cette installation ou ce centre de quarantaine ne peut recevoir les oiseaux importés conformément au présent règlement. 2. Une installation ou un centre de quarantaine ne peut être à nouveau agréé que lorsque les conditions fixées aux chapitres 1 et 2 sont de nouveau remplies.
a) en cas d’utilisation d’oiseaux sentinelles: i) des échantillons de sang sont prélevés en vue d’un examen sérologique sur tous les oiseaux sentinelles, vingt et un jours au moins après leur introduction dans le lieu de quarantaine et trois jours au moins avant la fin de la quarantaine, ii) si les résultats de l’examen sérologique des échantillons prélevés sur des oiseaux sentinelles, visés au point i), sont positifs ou incertains, les oiseaux importés doivent être soumis à un examen virologique; des écouvillonnages cloacaux (ou matières fécales) et des écouvillonnages trachéaux/oropharyngés doivent être prélevés sur soixante oiseaux au moins ou sur tous les oiseaux si le lot comprend moins de soixante oiseaux;
b) en l’absence d’oiseaux sentinelles, les oiseaux importés sont soumis à un examen virologique (un examen sérologique n’est pas approprié); des écouvillonnages trachéaux/oropharyngés et/ou des écouvillonnages cloacaux (ou matières fécales) doivent être prélevés sur soixante oiseaux au moins ou sur tous les oiseaux si le lot comprend moins de soixante oiseaux, au cours des sept à quinze premiers jours de quarantaine;
a) des écouvillonnages cloacaux (ou matières fécales) et des écouvillonnages trachéaux/oropharyngés, si possible, d’oiseaux présentant des symptômes cliniques ou d’oiseaux sentinelles malades; b) du contenu des intestins, de l’encéphale, de la trachée, des poumons, du foie, de la rate, des reins et des autres organes manifestement infectés, dès que possible après la mort: i) soit des oiseaux sentinelles et de tous les oiseaux morts à l’arrivée ou durant la quarantaine, ii) soit, en cas de forte mortalité des petits oiseaux faisant partie de lots importants, de 10 % au moins des oiseaux morts.
Règlement (CE) n | ( |
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Règlement (UE) n | ( |
Règlement d’exécution (UE) n | ( |
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Règlement (CE) n | Présent règlement |
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Articles 1 et 2 | Articles 1 et 2 |
Article 3, premier paragraphe | Article 3, premier paragraphe |
Article 3, deuxième paragraphe, points a) à h) | Article 3, deuxième paragraphe, points a) à h) |
Article 3, deuxième paragraphe, point i) | — |
Article 4 | Article 4 |
Article 5, phrase introductive | Article 5, phrase introductive |
Article 5, point a) | Article 5, point a) |
Article 5, point b) | Article 5, point b) |
Article 5, point b | Article 5, point c) |
Article 5, point c) | Article 5, point d) |
Article 5, point d) | Article 5, point e) |
Article 5, point e) | Article 5, point f) |
Article 5, point f) | Article 5, point g) |
Article 5, point g) | Article 5, point h) |
Article 5, point h) | Article 5, point i) |
Article 5, point i) | Article 5, point j) |
Articles 6 à 18 | Articles 6 à 18 |
Article 19 | — |
— | Article 19 |
Article 20, premier paragraphe | Article 20 |
Article 20, deuxième paragraphe | — |
Annexes I à IV | Annexes I à IV |
Annexe VI | Annexe V |
— | Annexe VI |
— | Annexe VII |