Commission Implementing Regulation (EU) No 104/2013 of 4 February 2013 amending Regulation (EU) No 185/2010 as regards the screening of passengers and persons other than passengers by Explosive Trace Detection (ETD) equipment in combination with Hand Held Metal Detection (HHMD) equipment Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 104/2013 de la Commissiondu 4 février 2013modifiant le règlement (UE) no 185/2010 en ce qui concerne l’inspection/filtrage des passagers et des personnes autres que des passagers au moyen d’un équipement de détection de traces d’explosifs associé à un détecteur de métaux portatif(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002JO L 97 du 9.4.2008, p. 72., et notamment son article 4, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)En vertu du règlement (CE) no 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du ConseilJO L 91 du 3.4.2009, p. 7., les règles de mise en œuvre devant être adoptées conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008 peuvent permettre l’utilisation d’équipements de détection de traces d’explosifs et de détecteurs de métaux portatifs pour l’inspection/filtrage des personnes (passagers et personnes autres que les passagers).(2)L’expérience montre que la palpation des passagers et des personnes autres que les passagers ne constitue pas toujours la méthode la plus efficiente pour l’inspection/filtrage de certaines parties des personnes, notamment lorsque ces parties, telles que certains couvre-chefs, plâtres ou prothèses, ne sont pas aisément accessibles.(3)Des essais ont démontré l’efficacité, dans de tels cas, de l’utilisation conjointe d’un équipement de détection de traces d’explosifs et d’un détecteur de métaux portatif. En outre, l’utilisation d’équipements de détection de traces d’explosifs et de détecteurs de métaux portatifs peut faciliter le processus d’inspection/filtrage et être perçue comme un moyen d’inspection/filtrage moins intrusif que la palpation, donc améliorant l’expérience des personnes soumises à l’inspection/filtrage.(4)Il est donc utile et justifié d’autoriser ces méthodes pour l’inspection/filtrage des parties de la personne, telles que certains couvre-chefs, plâtres ou prothèses, pour lesquelles une palpation est considérée comme inefficiente et/ou non souhaitable.(5)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment la dignité humaine, la liberté de religion, la non-discrimination, les droits des personnes handicapées et le droit à la liberté et à la sûreté. Pour autant qu’il limite ces droits et ces principes, ces limitations visent effectivement à répondre à des objectifs d’intérêt général et au besoin de protéger les droits et libertés d’autrui, conformément aux conditions définies à l’article 52 de la charte. Le présent règlement doit être appliqué dans le respect de ces droits et de ces principes.(6)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 185/2010 de la CommissionJO L 55, 5.3.2010, p. 1. en conséquence.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile institué en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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