Commission Implementing Regulation (EU) No 103/2013 of 4 February 2013 amending Regulation (EC) No 786/2007 as regards the name of the holder of the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell) Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 103/2013 de la Commissiondu 4 février 2013modifiant le règlement (CE) no 786/2007 concernant le nom du titulaire de l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 13, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)ChemGen Corp. a introduit, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de modification du nom du titulaire de l’autorisation en ce qui concerne le règlement (CE) no 786/2007 de la CommissionJO L 175 du 5.7.2007, p. 8., s’agissant de l’autorisation décennale d’une préparation d’endo-1,4-bêta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell) qui appartient à la catégorie des "additifs zootechniques" et au groupe fonctionnel des "améliorateurs de digestibilité".(2)Le demandeur fait valoir qu’avec effet à compter du 10 février 2012, ChemGen Corp. a été racheté par Eli Lilly and Company Ltd, qui détient désormais les droits de commercialisation de cet additif. Le demandeur a présenté des données pertinentes étayant sa demande.(3)La proposition de modification des termes de l’autorisation est de nature purement administrative et ne requiert pas de nouvelle évaluation de l’additif concerné. L’Autorité européenne de sécurité des aliments a été informée de la demande.(4)Il est nécessaire de modifier les termes de l’autorisation pour permettre à Eli Lilly and Company Ltd. d’exploiter ses droits de commercialisation.(5)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 786/2007 en conséquence.(6)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate de la modification introduite par le présent règlement au règlement (CE) no 786/2007, il est opportun de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les stocks actuels pourront être écoulés.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: