Regulation (EU) No 99/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the European statistical programme 2013-17 (Text with relevance for the EEA and for Switzerland)
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  • Règlement (UE) no 1383/2013 du Parlement européen et du Conseildu 17 décembre 2013modifiant le règlement (UE) no 99/2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse), 32013R1383, 28 décembre 2013
Règlement (UE) no 99/2013 du Parlement européen et du Conseildu 15 janvier 2013relatif au programme statistique européen 2013-2017(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 12 décembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 décembre 2012., considérant ce qui suit: (1)Il est absolument essentiel de pouvoir disposer de données empiriques et de statistiques fiables pour mesurer les progrès et évaluer l’efficacité des politiques et des programmes de l’Union, notamment dans le cadre de la stratégie Europe 2020 définie dans la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (ci-après dénommée "Europe 2020"). (2)En vertu du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennesJO L 87 du 31.3.2009, p. 164., il convient d’établir un programme statistique européen pluriannuel (ci-après dénommé le "programme pluriannuel") constituant le cadre du financement des actions de l’Union. (3)Conformément au règlement (CE) no 223/2009, le programme pluriannuel devrait fournir un cadre pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, les principaux domaines et les objectifs des actions envisagées pour une période n’excédant pas cinq ans. Il devrait fixer des priorités concernant les besoins d’informations aux fins de l’accomplissement des activités de l’Union. Ces besoins devraient être mesurés à l’aune des ressources nécessaires au niveau de l’Union et au niveau national pour fournir les statistiques requises, ainsi que de la charge de réponse et des coûts correspondants supportés par les répondants, et ce en tenant plus particulièrement compte du rapport coûts-bénéfices. (4)Le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes dans le cadre législatif du programme pluriannuel devraient avoir lieu en coopération étroite et coordonnée au sein du système statistique européen (SSE), qui rassemble l’autorité statistique de l’Union, à savoir la Commission (Eurostat), les instituts nationaux de statistique et d’autres autorités nationales désignées par les États membresSans préjudice de l’article 5 du protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. (ci-après dénommés collectivement les "autorités statistiques nationales"). L’indépendance professionnelle des instituts nationaux de statistique et de la Commission (Eurostat) est essentielle pour que les données statistiques fournies soient crédibles et de haute qualité. (5)Une coopération plus étroite entre la Commission (Eurostat) et les instituts nationaux de statistique est absolument essentielle pour améliorer la qualité des statistiques européennes. Cette coopération plus étroite devrait être principalement axée sur la mise en place de formations méthodologiques supplémentaires sur les statistiques et les questions connexes, le développement et la diffusion des bonnes pratiques existantes au sein du SSE, ainsi que sur l’échange, à double sens, de personnel entre les États membres et la Commission (Eurostat). (6)La mise en œuvre du programme pluriannuel est l’occasion de produire des statistiques européennes harmonisées dans le but de contribuer, au niveau de l’Union, au développement, à la production et à la diffusion d’informations statistiques communes, comparables et fiables. (7)Des statistiques de haute qualité développées, produites et diffusées dans le cadre du programme pluriannuel sont essentielles pour pouvoir prendre des décisions à partir d’éléments probants; elles devraient être disponibles en temps voulu et contribuer à la mise en œuvre des politiques de l’Union, telles qu’elles ressortent du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’Europe 2020 et d’autres politiques abordées dans les priorités stratégiques de la Commission pour la période 2010-2014, notamment la gouvernance économique renforcée et intégrée, le changement climatique, la politique agricole réformée, la croissance et la cohésion sociale, l’égalité des genres, l’Europe des citoyens et la mondialisation. Elles devraient être favorisées par des actions qui sont financées au titre du programme pluriannuel dans les cas où l’Union peut apporter une valeur ajoutée manifeste, et qui visent à garantir que les indicateurs économiques, sociaux et environnementaux soient tous traités sur un pied d’égalité. (8)Il convient de tenir compte, dans la définition des domaines statistiques à développer, des objectifs du règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 relatif aux comptes économiques européens de l’environnementJO L 192 du 22.7.2011, p. 1., qui portent sur le développement de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement. (9)Par ailleurs, il convient plus particulièrement de réaliser des études statistiques relatives aux incidences, sur les travailleurs et les autres citoyens, des programmes d’assainissement budgétaire. Les données statistiques devraient être collectées de façon à rendre visibles les évolutions dans les divers États membres, par exemple en ce qui concerne le chômage, le volume et l’évolution des transferts sociaux, le nombre et la qualité des emplois, la mobilité de la main-d’œuvre au sein des États membres, au sein de l’Union et entre celle-ci et les pays tiers, ainsi que les changements sociogéographiques induits au niveau de la grille des salaires et des mesures de formation. (10)Depuis quelques années, le SSE est confronté à un certain nombre de défis. Premièrement, l’absence de statistiques nationales de haute qualité peut avoir des effets néfastes sur les États membres et l’Union en général. Des statistiques invariablement précises et de haute qualité, produites par les instituts nationaux de statistique indépendants sur le plan professionnel, sont dès lors absolument essentielles pour l’élaboration des politiques, à l’échelon tant national qu’européen, et en particulier dans le cadre des mécanismes de surveillance de la zone euro. (11)Deuxièmement, le besoin en statistiques européennes n’a cessé d’augmenter et il est peu probable que cette tendance change à l’avenir. La mondialisation économique représente un défi particulier, qui nécessite le développement de nouvelles méthodes de mesure des chaînes de valeur mondiales, de façon coordonnée sur le plan international, pour mieux appréhender la croissance économique et la création d’emplois. (12)Troisièmement, la nature des besoins évolue constamment, ce qui nécessite une plus grande synergie entre les domaines statistiques. (13)Quatrièmement, des ventilations appropriées des données disponibles peuvent faciliter le suivi des effets de la crise économique et financière et de l’incidence des politiques mises en œuvre sur les citoyens, notamment les plus vulnérables. (14)Cinquièmement, la nature des statistiques a changé. Elles ne sont plus simplement une source d’information en vue d’élaborer une politique, mais se retrouvent désormais au cœur même du processus de prise de décision. La prise de décision fondée sur des éléments probants exige des statistiques qui remplissent des critères élevés de qualité liés aux objectifs spécifiques poursuivis. Par ailleurs, il existe un besoin croissant en statistiques multidimensionnelles complexes à l’appui de domaines politiques composites. Afin de répondre comme il se doit aux exigences liées à l’élaboration des politiques, il est nécessaire de procéder à l’établissement de statistiques ventilées par genre lorsque cela se justifie. (15)Sixièmement, en raison de l’apparition de nouveaux acteurs sur le marché de l’information, notamment ceux qui fournissent des informations quasiment en temps réel, la qualité des statistiques, et notamment leur actualité, constituera la priorité du SSE à l’avenir. (16)Septièmement, les contraintes budgétaires à la fois au niveau national et au niveau de l’Union, ainsi que la nécessité de réduire encore la charge pour les entreprises et les citoyens, rendent la situation encore plus difficile. (17)La communication de la Commission du 10 août 2009 concernant la méthode de production des statistiques de l’Union européenne: une vision de la prochaine décennie ainsi que la stratégie du SSE pour sa mise en œuvre abordent l’ensemble de ces sept défis en visant à redéfinir les méthodes de travail au sein du SSE pour rendre ce système plus efficace et plus souple. La mise en œuvre de cette communication est au cœur du programme pluriannuel, dans le cadre de la stratégie commune du SSE. (18)Afin de garantir l’intégrité et la gestion de la qualité lors du développement, de la production et de la diffusion des statistiques européennes au titre du présent règlement, les instituts nationaux de statistique et la Commission (Eurostat) devraient prendre toutes mesures nécessaires pour maintenir la confiance du public dans les documents statistiques et permettre une mise en œuvre plus stricte du code de bonnes pratiques de la statistique européenne en vigueur et de la communication de la Commission du 15 avril 2011, intitulée "Vers une gestion solide de la qualité pour les statistiques européennes", tout en veillant au respect des principes qui y sont énoncés. (19)Dans le but de mieux adapter à la croissance des besoins en statistiques les ressources limitées dont disposent les producteurs nationaux et européens pour la production de statistiques européennes, la phase d’élaboration des programmes de travail statistiques annuels de la Commission, qui déclinent dans le détail le programme pluriannuel, devrait inclure un réexamen systématique et approfondi des priorités statistiques afin de réduire les exigences de moindre importance et de simplifier les processus existants, tout en améliorant la fiabilité et en maintenant le niveau élevé de qualité de la statistique officielle. Il convient également de tenir compte de la charge pesant sur les répondants, qu’il s’agisse d’entreprises, de services de l’administration centrale, régionale ou locale, de ménages ou d’individus. Le processus devrait être poursuivi en coopération étroite avec les utilisateurs et les producteurs de statistiques européennes. (20)Dans ce contexte, il y a lieu de parvenir à une répartition raisonnable de la charge financière entre les budgets de l’Union et des États membres. Outre la dotation financière prévue par le présent règlement, il convient donc que les autorités statistiques nationales reçoivent au niveau national un financement approprié pour l’exécution des actions statistiques individuelles décidées en vue de la mise en œuvre du programme pluriannuel. (21)Au vu de la contrainte que représente, notamment pour les petits États membres, l’obligation de conformité, la Commission (Eurostat) devrait pouvoir prêter assistance technique et expertise aux États membres afin de les aider à supporter la charge de la recherche et à surmonter des obstacles méthodologiques majeurs, de façon à assurer la conformité et à permettre la fourniture de données de haute qualité. (22)L’enveloppe financière du programme pluriannuel devrait aussi être allouée de manière à couvrir les dépenses nécessaires à l’amélioration de la méthode et de la capacité de production de statistiques européennes de haute qualité, ainsi qu’aux besoins de formation des statisticiens nationaux. (23)L’Union devrait soutenir, par une participation financière, les actions visant le développement, la production et la diffusion des statistiques européennes définies dans le présent règlement. Cette participation devrait prendre la forme de subventions, de contrats de marchés publics ou de toute autre intervention nécessaire aux fins de la réalisation des objectifs du programme pluriannuel. Dans ce contexte, la simplification de la gestion des subventions devrait passer principalement par le recours à des montants forfaitaires. (24)Conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 223/2009, il convient qu’une structure financière adéquate soit créée à l’appui des réseaux de collaboration. (25)Il y a lieu de prévoir l’ouverture du programme pluriannuel à la participation des pays de l’Association européenne de libre-échange participant à l’Espace économique européen (ci-après les "pays de l’EEE/AELE") et de la Suisse. Il convient également de prévoir l’ouverture du programme pluriannuel à la participation d’autres pays, notamment les pays voisins de l’Union et les pays demandant l’adhésion, candidats à l’adhésion ou en voie d’adhésion à l’Union. (26)Il convient, dans le cadre de la mise en œuvre du programme pluriannuel, d’encourager, le cas échéant, la coopération avec les pays tiers ne participant pas au programme pluriannuel compte tenu des éventuels accords en la matière conclus entre ces pays et l’Union ou de tout autre accord qui serait envisagé. (27)Afin d’être considérés comme des décisions de financement conformément à l’article 84, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’UnionJO L 298 du 26.10.2012, p. 1. (ci-après dénommé "le règlement financier"), les programmes de travail annuels adoptés par la Commission pour l’exécution du programme pluriannuel doivent fixer les objectifs poursuivis, les résultats attendus, la méthode de mise en œuvre et leur montant total. Ils doivent également contenir une description des actions à financer, une indication du montant alloué à chaque action et un calendrier indicatif de mise en œuvre. Il convient qu’ils énoncent aussi la pertinence des objectifs poursuivis pour les besoins des utilisateurs ainsi qu’un plan de projet. Dans le cas des subventions, ils devraient inclure les priorités, les critères essentiels d’évaluation et le taux maximal de cofinancement. En outre, les programmes de travail annuels devraient comprendre des indicateurs appropriés permettant de suivre les résultats. (28)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement du programme pluriannuel, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres et peut être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. (29)Une évaluation ex ante a été réalisée, conformément au principe de bonne gestion financière, afin d’axer le programme pluriannuel sur la nécessité d’efficacité et d’efficience dans la réalisation de ses objectifs et d’intégrer les contraintes budgétaires dès le stade de la conception du programme pluriannuel. La valeur et l’incidence des mesures prises au titre du programme pluriannuel devraient être contrôlées et évaluées régulièrement, notamment par des évaluateurs externes indépendants. Aux fins de l’évaluation du programme pluriannuel, des objectifs mesurables ont été formulés et des indicateurs ont été définis. (30)Pour 2013, le présent règlement établit, pour le programme pluriannuel, une enveloppe financière qui, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, constitue la référence privilégiée pour l’autorité budgétaire, au sens du point 37 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financièreJO C 139 du 14.6.2006, p. 1.. (31)En sus de l’enveloppe financière fixée par le présent règlement, les actions statistiques individuelles visant la mise en œuvre du programme pluriannuel, y compris les actions prenant la forme d’un accord entre les autorités statistiques nationales et la Commission (Eurostat), devraient bénéficier, dans la mesure du possible, d’un financement approprié au niveau national. (32)L’engagement de crédits en faveur du programme pluriannuel s’appuie sur l’analyse d’impact du présent règlement, précisant les économies de coûts réalisées par l’Union et les États membres. Les économies de coûts résulteront en particulier des nouvelles méthodes de production de statistiques européennes découlant du développement des technologies de l’information et de la communication. (33)Les intérêts financiers de l’Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions. (34)En vue d’assurer la continuité des opérations statistiques prévues dans le programme pluriannuel pour l’entièreté de l’année civile 2013, et afin d’assurer la sécurité juridique, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication et être applicable à partir du 1er janvier 2013. La date d’entrée en vigueur du présent règlement devrait notamment servir à justifier la rémunération des agents contractuels ainsi que toutes les activités relevant du programme pluriannuel. (35)Conformément au règlement (CE) no 223/2009, le projet de programme pluriannuel a été soumis à l’examen préalable du comité du système statistique européen, du comité consultatif européen de la statistique établi par la décision no 234/2008/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 73 du 15.3.2008, p. 13. et du comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements institué par la décision 2006/856/CE du ConseilJO L 332 du 30.11.2006, p. 21., ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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