Commission Implementing Regulation (EU) No 82/2013 of 29 January 2013 laying down detailed rules for the application of an import tariff quota of dried boneless beef originating in Switzerland (codification)
Règlement d’exécution (UE) no 82/2013 de la Commissiondu 29 janvier 2013portant modalités d’application d’un contingent tarifaire pour l’importation de viande bovine séchée désossée originaire de Suisse(texte codifié) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 144, paragraphe 1, lu conjointement avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2092/2004 de la Commission du 8 décembre 2004 portant modalités d’application d’un contingent tarifaire pour l’importation de viande bovine séchée désossée originaire de SuisseJO L 362 du 9.12.2004, p. 4., a subi plusieurs fois des modifications de fondVoir l’annexe IV.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricolesJO L 114 du 30.4.2002, p. 132. ("l’accord"), adopté au nom de la Communauté par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la CommissionJO L 114 du 30.4.2002, p. 1., prévoit des importations en franchise de droits d’une quantité de 1200 tonnes par an de viandes d’animaux de l’espèce bovine, désossées, séchées, relevant du code NC ex02102090.(3)Il convient donc d’établir les modalités d’application sur une base annuelle du contingent tarifaire en franchise de droits considéré.(4)Pour être admis au bénéfice de ce contingent tarifaire, les produits concernés doivent être originaires de Suisse, conformément aux règles visées à l’article 4 de l’accord. Il y a lieu de définir avec précision les produits éligibles. Aux fins de contrôle, les importations au titre de ce contingent devraient être soumises à la présentation d’un certificat d’authenticité certifiant que la viande correspond exactement à la définition applicable. Il est nécessaire de mettre au point le modèle de ces certificats et d’en établir les modalités d’utilisation.(5)Il y a lieu de gérer le régime à l’aide de certificats d’importation. À cet effet, il convient d’établir les modalités de présentation des demandes ainsi que les informations devant figurer dans les demandes et les certificats, le cas échéant, par dérogation aux dispositions du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 114 du 26.4.2008, p. 3. et du règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovineJO L 115 du 29.4.2008, p. 10..(6)Afin d’assurer une bonne gestion des importations des produits concernés, il est opportun de prévoir que la délivrance des certificats d’importation doit être subordonnée à une vérification, notamment des indications figurant sur les certificats d’authenticité.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Un contingent tarifaire de l’Union en franchise de droits pour la viande bovine séchée désossée relevant du code NC ex02102090, originaire de Suisse, est ouvert chaque année pour un volume annuel de 1200 tonnes pour des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre (ci-après dénommé "le contingent").Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4202.2.Les règles d’origine applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont celles qui sont prévues à l’article 4 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles.3.Aux fins du présent règlement, on entend par "viande séchée désossée", des morceaux de viande provenant de cuisses de bovins âgés d’au moins 18 mois, sans graisse intramusculaire visible (de 3 à 7 %), au pH d’une valeur entre 5,4 et 6,0, salés, épicés, pressés, séchés exclusivement à l’air frais et sec, et développant une moisissure noble (floraison de champignons microscopiques). La matière sèche dans le produit fini se situe entre 41 % et 53 %.
Article 21.L’importation des quantités visées à l’article 1er, paragraphe 1, est subordonnée, lors de la mise en libre pratique, à la présentation d’un certificat d’importation.2.L’original du certificat d’authenticité établi conformément aux dispositions de l’article 3 est présenté, avec copie, à l’autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d’importation se rapportant au certificat d’authenticité.3.Dans la limite des quantités qu’il indique, un certificat d’authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d’importation. Dans ce cas, l’autorité compétente vise le certificat d’authenticité en ce qui concerne le degré d’imputation.4.L’autorité compétente ne peut délivrer le certificat d’importation qu’après s’être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d’authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat est alors délivré immédiatement.Toutefois, dans des cas exceptionnels et sur demande dûment motivée, l’autorité compétente peut émettre un certificat d’importation sur la base du certificat d’authenticité y afférent avant que les informations de la Commission soient reçues. Dans ces cas, la garantie relative aux certificats d’importation est équivalente au montant correspondant au droit de douane plein fixé dans le tarif douanier commun. Après avoir reçu l’information relative au certificat, les États membres remplacent cette garantie par celle qui est fixée à l’article 5, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 382/2008.5.La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, une des mentions énumérées à l’annexe I.
Article 31.Le certificat d’authenticité visé à l’article 2 est établi en un original et deux copies, imprimés et remplis dans une des langues officielles de l’Union, conformément au modèle figurant à l’annexe II. Il peut également être imprimé et rempli dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays exportateur.Les autorités compétentes de l’État membre où la demande de certificat d’importation est présentée peuvent réclamer une traduction du certificat.2.Les certificats ont une dimension de 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré. Il est de couleur blanche pour l’original, de couleur rose pour la première copie et de couleur jaune pour la seconde copie.3.L’original du certificat et les copies de ce dernier sont soit dactylographiés, soit manuscrits. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l’encre noire et en majuscules d’imprimerie.4.Chaque certificat est individualisé par un numéro d’ordre à la suite duquel est indiquée la dénomination du pays émetteur.Les copies portent le même numéro de série et la même dénomination que l’original.5.La définition de la viande séchée désossée prévue à l’article 1er, paragraphe 3, est clairement indiquée dans le certificat.6.Un certificat n’est valable que s’il est dûment visé par un organisme émetteur figurant sur la liste de l’annexe III.Le certificat est dûment visé lorsqu’il indique le lieu et la date d’émission et lorsqu’il porte le cachet de l’organisme émetteur et la signature de la ou des personnes habilitées à le signer.
Article 41.Un organisme émetteur figure sur la liste de l’annexe III:a)s’il est reconnu en tant que tel par la Suisse;b)s’il s’engage à vérifier les indications figurant sur les certificats d’authenticité;c)s’il s’engage à fournir à la Commission, au moins une fois par semaine, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d’authenticité, notamment le numéro de certificat, l’exportateur, le destinataire, le pays de destination, le produit, le poids net ainsi que la date de signature.2.La liste de l’annexe III peut être révisée par la Commission lorsque la condition visée au paragraphe 1, point a), n’est plus remplie ou lorsqu’un organisme émetteur ne remplit pas une des obligations qui lui incombent.
Article 5Les certificats d’authenticité et les certificats d’importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance respective.
Article 6Les dispositions du règlement (CE) no 376/2008, du règlement (CE) no 382/2008 et du chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 de la CommissionJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.
Article 7Les autorités suisses communiquent à la Commission les spécimens des empreintes de cachets utilisés par ses organismes émetteurs, ainsi que les noms et signatures des personnes habilitées à signer les certificats d’authenticité. Toute modification ultérieurement apportée aux cachets ou aux noms est également communiquée à la Commission dans les meilleurs délais. La Commission communique ces informations aux autorités compétentes des États membres.
Article 81.Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:a)au plus tard le 28 février suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications "néant", pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente;b)au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications "néant", sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.2.Les États membres communiquent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1301/2006.3.Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3. et les catégories de produits reprises à l’annexe V du règlement (CE) no 382/2008 sont utilisées.
Article 9Le règlement (CE) no 2092/2004 est abrogé.Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire conformément au tableau de correspondance figurant à l’annexe V.
Article 10Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2013.Par la CommissionLe présidentJosé Manuel BarrosoANNEXE IMentions visées à l’article 2, paragraphe 5en bulgareСушено обезкостено говеждо или телешко месо — Регламент за изпълнение (ЕС) № 82/2013en espagnolCarne de vacuno seca deshuesada — Reglamento de Ejecución (UE) no 82/2013en tchèqueVykostěné sušené hovězí maso — prováděcí nařízení (EU) č. 82/2013en danoisTørret udbenet oksekød — gennemførelsesforordning (EU) nr. 82/2013en allemandΕntbeintes, getrocknetes Rindfleisch — Durchführungsverordnung (EU) Nr. 82/2013en estonienKuivatatud kondita veiseliha – rakendusmäärus (EL) nr 82/2013en grecΑποξηραμένο βόειο κρέας χωρίς κόκαλα — Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 82/2013en anglaisDried boneless beef — Implementing Regulation (EU) No 82/2013en françaisViande bovine séchée désossée — règlement d’exécution (UE) no 82/2013en italienCarni bovine disossate ed essiccate — regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2013en lettonŽāvēta atkaulota liellopu gaļa – Īstenošanas regula (ES) Nr. 82/2013en lituanienDžiovinta jautiena be kaulų – Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 82/2013en hongroisSzárított kicsontozott marhahús – 82/2013/EU végrehajtási rendeleten maltaisĊanga mnixxfa mingħajr għadam — Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 82/2013en néerlandaisGedroogd rundvlees zonder been — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 82/2013en polonaisSuszone mięso wołowe bez kości — rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 82/2013en portugaisCarne de bovino seca desossada — Regulamento de Execução (UE) n.o 82/2013en roumainCarne de vită dezosată uscată – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 82/2013en slovaqueSušené vykostené hovädzie mäso – vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 82/2013en slovènePosušeno goveje meso brez kosti — Izvedbena uredba (EU) št. 82/2013en finlandaisKuivattua luutonta naudanlihaa – täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 82/2013en suédoisΤοrkat benfritt nötkött – genomförandeförordning (EU) nr 82/2013ANNEXE II32013R0082_fr_img_1ANNEXE IIIListe des organismes suisses habilités à délivrer des certificats d’authenticitéOffice fédéral de l’agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell’agricoltura.ANNEXE IV
Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives
Règlement (CE) no 2092/2004 de la Commission(JO L 362 du 9.12.2004, p. 4).
Règlement (CE) no 1830/2006 de la Commission(JO L 354 du 14.12.2006, p. 3).
Règlement (CE) no 1965/2006 de la Commission(JO L 408 du 30.12.2006, p. 27).Article 7 et annexe VIII uniquement
Règlement (CE) no 749/2008 de la Commission(JO L 202 du 31.7.2008, p. 37).Article 2 et annexe II uniquement
Règlement (CE) no 381/2009 de la Commission(JO L 116 du 9.5.2009, p. 16).
Règlement d’exécution (UE) no 666/2012 de la Commission(JO L 194 du 21.7.2012, p. 3).Article 1er uniquement
ANNEXE V
Tableau de correspondance
Règlement (CE) no 2092/2004Présent règlement
Articles 1 à 7Articles 1 à 7
Article 7 bisArticle 8
Article 8
Article 9
Article 9Article 10
Annexes I, II et IIIAnnexes I, II et III
Annexe IV
Annexe V