Commission Implementing Regulation (EU) No 82/2013 of 29 January 2013 laying down detailed rules for the application of an import tariff quota of dried boneless beef originating in Switzerland (codification)
a) s’il est reconnu en tant que tel par la Suisse; b) s’il s’engage à vérifier les indications figurant sur les certificats d’authenticité; c) s’il s’engage à fournir à la Commission, au moins une fois par semaine, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d’authenticité, notamment le numéro de certificat, l’exportateur, le destinataire, le pays de destination, le produit, le poids net ainsi que la date de signature.
a) au plus tard le 28 février suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications "néant", pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente; b) au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications "néant", sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.
Office fédéral de l’agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell’agricoltura.
Article 7 et annexe VIII uniquement | |
Article 2 et annexe II uniquement | |
Article 1 |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
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Articles 1 à 7 | Articles 1 à 7 |
Article 7 | Article 8 |
Article 8 | — |
— | Article 9 |
Article 9 | Article 10 |
Annexes I, II et III | Annexes I, II et III |
— | Annexe IV |
— | Annexe V |