Commission Implementing Regulation (EU) No 82/2013 of 29 January 2013 laying down detailed rules for the application of an import tariff quota of dried boneless beef originating in Switzerland (codification)
Règlement d’exécution (UE) no 82/2013 de la Commissiondu 29 janvier 2013portant modalités d’application d’un contingent tarifaire pour l’importation de viande bovine séchée désossée originaire de Suisse(texte codifié)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 144, paragraphe 1, lu conjointement avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2092/2004 de la Commission du 8 décembre 2004 portant modalités d’application d’un contingent tarifaire pour l’importation de viande bovine séchée désossée originaire de SuisseJO L 362 du 9.12.2004, p. 4., a subi plusieurs fois des modifications de fondVoir l’annexe IV.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.(2)L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricolesJO L 114 du 30.4.2002, p. 132. ("l’accord"), adopté au nom de la Communauté par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la CommissionJO L 114 du 30.4.2002, p. 1., prévoit des importations en franchise de droits d’une quantité de 1200 tonnes par an de viandes d’animaux de l’espèce bovine, désossées, séchées, relevant du code NC ex02102090.(3)Il convient donc d’établir les modalités d’application sur une base annuelle du contingent tarifaire en franchise de droits considéré.(4)Pour être admis au bénéfice de ce contingent tarifaire, les produits concernés doivent être originaires de Suisse, conformément aux règles visées à l’article 4 de l’accord. Il y a lieu de définir avec précision les produits éligibles. Aux fins de contrôle, les importations au titre de ce contingent devraient être soumises à la présentation d’un certificat d’authenticité certifiant que la viande correspond exactement à la définition applicable. Il est nécessaire de mettre au point le modèle de ces certificats et d’en établir les modalités d’utilisation.(5)Il y a lieu de gérer le régime à l’aide de certificats d’importation. À cet effet, il convient d’établir les modalités de présentation des demandes ainsi que les informations devant figurer dans les demandes et les certificats, le cas échéant, par dérogation aux dispositions du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 114 du 26.4.2008, p. 3. et du règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovineJO L 115 du 29.4.2008, p. 10..(6)Afin d’assurer une bonne gestion des importations des produits concernés, il est opportun de prévoir que la délivrance des certificats d’importation doit être subordonnée à une vérification, notamment des indications figurant sur les certificats d’authenticité.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: