Commission Implementing Regulation (EU) No 75/2013 of 25 January 2013 derogating from Regulation (EC) No 951/2006 as regards the application of representative prices and additional import duties for certain products in the sugar sector and repealing Implementing Regulation (EU) No 892/2012 fixing the representative prices and additional import duties for certain products in the sugar sector for the 2012/2013 marketing year
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  • Règlement d'exécution (UE) no 1278/2014 de la Commissiondu 1er décembre 2014modifiant les règlements (CE) no 967/2006, (CE) no 828/2009 et (CE) no 891/2009 ainsi que le règlement d'exécution (UE) no 75/2013, 32014R1278, 2 décembre 2014
Règlement d’exécution (UE) no 75/2013 de la Commissiondu 25 janvier 2013portant dérogation au règlement (CE) no 951/2006 en ce qui concerne l’application des prix représentatifs et des droits additionnels à l’importation pour certains produits du secteur du sucre, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 892/2012 fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l’importation pour certains produits du secteur du sucre pour la campagne 2012/2013 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 143, en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Les prix représentatifs et les montants des droits additionnels applicables à l’importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2012/2013 ont été fixés par le règlement d’exécution (UE) no 892/2012 de la CommissionJO L 263 du 28.9.2012, p. 37..(2)L’article 141, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 établit que le droit à l’importation additionnel n’est pas exigé lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l’objectif recherché.(3)Pendant un laps de temps significatif, les prix du sucre sur le marché de l’Union ont été de loin supérieurs au prix de référence. Sur la base des prévisions actuelles du marché, il n’est pas prévu que les prix du marché mondial du sucre soient ramenés à des niveaux tels que, compte tenu de l’actuel droit à l’importation, les importations de sucre perturberaient le marché du sucre de l’Union en l’absence de droits additionnels. Dans ces circonstances où les prix sont relativement élevés sur le marché mondial, il est peu probable que les importations de produits du secteur du sucre visés à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucreJO L 178 du 1.7.2006, p. 24. perturbent le marché de l’Union et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’exiger de droits additionnels pour ces importations. Compte tenu des principes de base régissant les marchés du sucre mondial et de l’Union, il est peu probable que cette situation évolue de manière significative au cours des deux prochaines campagnes de commercialisation, c’est-à-dire jusqu’à la fin de la période du régime contingentaire de l’Union. La Commission surveille en permanence le marché du sucre et prendra toutes les mesures appropriées si nécessaire.(4)Aussi longtemps que les droits additionnels ne sont pas exigés, il n’est pas nécessaire de fixer les prix représentatifs qui sont utilisés pour les calculer.(5)Il est donc approprié de déroger à l’application de l’article 36 du règlement (CE) no 951/2006 jusqu’à la fin de la campagne de commercialisation 2014/2015.(6)Il convient dès lors d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 892/2012.(7)Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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