Commission Implementing Regulation (EU) No 64/2013 of 24 January 2013 amending Regulation (EC) No 2535/2001 as regards the management of the WTO tariff quotas for New Zealand cheese and butter
Règlement d’exécution (UE) no 64/2013 de la Commissiondu 24 janvier 2013modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires OMC de fromage et de beurre de Nouvelle-ZélandeLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, point c), en liaison avec son article 4,considérant ce qui suit:(1)Le titre 2, chapitre III, section 1, du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifairesJO L 341 du 22.12.2001, p. 29. définit les règles concernant la gestion des contingents d’importation par certains pays tiers figurant sur la liste de l’annexe III.B dudit règlement. Ces règles prévoient l’émission d’un certificat d’importation sur présentation du certificat "Inward Monitoring Arrangement" (IMA 1) correspondant.(2)L’expérience acquise en matière de gestion des contingents tarifaires applicables au fromage néo-zélandais (numéros de contingents 09.4514 et 09.4515) a montré qu’un système qui entraîne une réduction de la charge administrative des importateurs et des organismes émetteurs de certificats auprès des États membres permettrait une gestion tout aussi efficace de ces contingents. Dans le cadre de ce système, le certificat IMA 1 qui a pour fonction de prouver l’origine et l’admissibilité des marchandises importées continue de remplir son rôle, mais l’émission des certificats d’importation n’est plus soumise à la présentation dudit certificat. Il y a donc lieu de soumettre ces contingents aux règles du titre 2, chapitre I, du règlement (CE) no 2535/2001.(3)En vue d’éviter la spéculation tout en assurant une utilisation maximale des contingents tarifaires de fromage néo-zélandais, il y a lieu de limiter les demandes de certificats à 25 % du contingent respectif disponible.(4)Compte tenu du caractère saisonnier de la production laitière en Nouvelle-Zélande, l’évolution des prix et les délais nécessaires à l’expédition des produits concernés vers l’Union, il y a lieu de prévoir une troisième série d’attribution de certificats d’importation au mois de septembre, pour les contingents visés à l’annexe I, partie K, et à l’annexe III, partie A.(5)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence.(6)Afin de donner suffisamment de temps aux demandeurs, aux autorités compétentes et aux États membres pour se conformer aux nouvelles règles, il convient que ces règles s’appliquent à compter de l’année contingentaire 2014.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: