Commission Implementing Regulation (EU) No 58/2013 of 23 January 2013 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) no 58/2013 de la Commissiondu 23 janvier 2013modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1., et notamment son article 247,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 360 du 19.12.2006, p. 64. a introduit la notion d’opérateurs économiques agréés (AEO, authorised economic operators). Il convient que les opérateurs économiques qui remplissent les conditions d’obtention du statut complet d’opérateur économique agréé ou du statut d’opérateur économique agréé "Sécurité et sûreté" soient considérés comme des partenaires fiables dans la chaîne d’approvisionnement et bénéficient donc de facilités en ce qui concerne les contrôles douaniers en matière de sécurité et de sûreté.(2)L’Union reconnaît les programmes de partenariat dans le domaine commercial de certains pays tiers qui ont été élaborés conformément au cadre de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial de l’Organisation mondiale des douanes. Par conséquent, l’Union accorde des facilités aux opérateurs économiques d’un pays tiers qui bénéficient du statut de membre dans le cadre du programme de l’autorité douanière de ce pays tiers. Il est donc nécessaire d’introduire des moyens d’identifier, dans les déclarations sommaires d’entrée, les opérateurs économiques qui bénéficient du statut de membre en vertu des programmes de partenariat dans le domaine commercial des pays tiers. Les facilités considérées ne seront pas accordées sans une identification appropriée de ces opérateurs économiques dans les déclarations sommaires d’entrée.(3)Par conséquent, il convient d’adapter l’annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. afin de permettre l’indication du numéro d’identification unique des opérateurs économiques des pays tiers.(4)Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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