Commission Implementing Regulation (EU) No 52/2013 of 22 January 2013 amending Annex XIb to Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards semi-sparkling wine, aerated semi-sparkling wine and rectified concentrated grape must
Règlement d’exécution (UE) no 52/2013 de la Commissiondu 22 janvier 2013modifiant l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le vin pétillant, le vin pétillant gazéifié et le moût de raisin concentré rectifié LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique")JO L 299 du 16.11.2007, p. 1., et notamment son article 113 quinquies, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 113 quinquies du règlement (CE) no 1234/2007, l’annexe XI ter dudit règlement énumère les catégories de produits de la vigne qui peuvent être utilisées dans l’Union aux fins de la commercialisation d’un produit répondant aux conditions énoncées dans ladite annexe.(2)En ce qui concerne le vin pétillant et le vin pétillant gazéifié, les points 8 et 9 de l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007 prévoient que ces vins soient obtenus à partir de vin. Cependant, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1., aux points 17 et 18 de l’annexe I, prévoyait que ces produits soient également obtenus à partir d’autres produits aptes à donner du vin. La réforme du secteur du vin introduite par le règlement (CE) no 479/2008 du ConseilJO L 148 du 6.6.2008, p. 1. ne visait pas à modifier la liste des produits pour obtenir du vin pétillant et du vin pétillant gazéifié. Il y a donc lieu de prévoir à nouveau que le vin pétillant et le vin pétillant gazéifié puissent également être obtenus à partir de vin nouveau encore en fermentation, de moût de raisin ou de moût de raisin partiellement fermenté.(3)De nouveaux procédés de production du moût de raisin concentré rectifié permettent d’obtenir un moût concentré rectifié cristallisé. La définition du moût de raisin concentré rectifié reprise au point 14 de l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit uniquement une forme liquide. Il convient d’adapter la définition du moût de raisin concentré rectifié afin d’inclure la forme cristallisée de celui-ci.(4)Il convient de modifier l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007 en conséquence.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation prévu à l’article 195, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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