Commission Directive 2013/60/EU of 27 November 2013 amending for the purposes of adapting to technical progress, Directive 97/24/EC of the European Parliament and of the Council on certain components and characteristics of two or three-wheel motor vehicles, Directive 2002/24/EC of the European Parliament and of the Council relating to the type-approval of two or three-wheel motor vehicles and Directive 2009/67/EC of the European Parliament and of the Council on the installation of lighting and light-signalling devices on two- or three-wheel motor vehicles Text with EEA relevance
Directive 2013/60/UE de la Commissiondu 27 novembre 2013modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et la directive 2009/67/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois rouesJO L 226 du 18.8.1997, p. 1., et notamment son article 7,vu la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois rouesJO L 124 du 9.5.2002, p. 1., et notamment son article 17,vu la directive 2009/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois rouesJO L 222 du 25.8.2009, p. 1., et notamment son article 4,considérant ce qui suit:(1)L’Union est partie contractante à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptionsJO L 346 du 17.12.1997, p. 81. (ci-après "accord de 1958 révisé"). Afin de simplifier la législation relative à la réception par type de l’Union conformément aux recommandations du rapport final intitulé "CARS 21: un cadre réglementaire concurrentiel pour le secteur automobile au XXIe siècle", il convient de modifier les directives de l’Union européenne en incorporant dans le droit de l’Union et en appliquant d’autres règlements de la CEE-ONU dans l’actuelle législation relative à la réception par type des véhicules de catégorie L, sans pour autant abaisser le niveau de protection. Afin de réduire la charge administrative liée aux procédures de réception, les constructeurs devraient être autorisés à demander la réception par type conformément aux règlements applicables de la CEE-ONU visés à l’article 1er de la présente directive.(2)Pendant la période de transition, jusqu’à la date à laquelle le règlement no 41 de la CEE-ONU relatif au niveau sonore des motocyclesJO L 317 du 14.11.2012, p. 1. est rendu obligatoire dans le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricyclesJO L 199 du 2.3.2013, p. 52., il convient que, pour les nouveaux types de véhicules, les prescriptions relatives aux émissions sonores des motocycles énoncées au chapitre 9 de la directive 97/24/CE et dans la quatrième série d’amendements au règlement no 41 de la CEE-ONU, y compris les limites correspondantes figurant à l’annexe 6 dudit règlement, soient considérées comme équivalentes.(3)Compte tenu du niveau élevé disproportionné des émissions d’hydrocarbures et de monoxyde de carbone produites par les catégories de véhicules L1e, L2e et L6e (véhicules à deux ou trois roues et quadricycles légers), il convient de réviser l’essai environnemental du type I (émissions à l’échappement après démarrage à froid) en incluant des mesures des émissions directement après le démarrage à froid afin de mieux refléter l’utilisation réelle et la part importante des émissions polluantes produites directement après le démarrage à froid lorsque le moteur monte en température. Les modifications de la procédure d’essai en laboratoire des émissions doivent apparaître dans les dispositions administratives, en particulier dans les modifications concernant les mentions figurant sur le certificat de conformité et la fiche des résultats d’essai de mesure dans la directive 2002/24/CE.(4)Afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour tous les constructeurs et afin de garantir l’égalité des performances environnementales des véhicules des catégories L1e, L2e et L6e du point de vue des émissions de gaz de carter, il est également opportun de demander au constructeur du véhicule, au moment de la demande d’une nouvelle réception par type, de déclarer explicitement qu’aucune émission ne provient du système de ventilation des gaz de carter pour ces catégories de véhicules, ce qui implique que le carter est correctement scellé et que les gaz de carter ne sont pas rejetés directement dans l’atmosphère ambiante pendant la durée de vie utile du véhicule.(5)Dans un souci de cohérence avec les prescriptions de la CEE-ONU en matière d’éclairage et de signalisation lumineuse pour les véhicules de catégorie L et afin d’améliorer la visibilité de ces derniers, les nouveaux types de véhicules de catégorie L devraient être équipés de feux qui s’allument automatiquement conformément aux règlements de la CEE-ONU no 74 (véhicules de catégorie L1e)JO L 166 du 18.6.2013, p. 88. et no 53 (motocycles de catégorie L3e)JO L 166 du 18.6.2013, p. 55. ou de feux de circulation diurne spécifiques conformes aux prescriptions applicables du règlement no 87 de la CEE-ONUJO L 164 du 30.6.2010, p. 46.. Pour toutes les autres sous-catégories de véhicules de catégorie L, une commutation automatique des dispositifs d’éclairage doit être installée ou, au choix du constructeur, des feux de circulation diurne spécifiques qui s’allument automatiquement doivent être montés.(6)La présente directive devrait explicitement instaurer l’indication de la phase Euro pour les véhicules des catégories L1e, L2e et L6e relevant du champ d’application de la directive 2002/24/CE. Les certificats de conformité des véhicules disposant d’une approbation des niveaux d’émissions conformément à des dispositions antérieures devraient continuer à pouvoir préciser la phase Euro sur une base volontaire.(7)Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique.(8)Afin de permettre l’adoption par les États membres des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans le délai qui y est fixé, celle-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: