Directive 2013/56/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 amending Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators as regards the placing on the market of portable batteries and accumulators containing cadmium intended for use in cordless power tools, and of button cells with low mercury content, and repealing Commission Decision 2009/603/EC Text with EEA relevance
Directive 2013/56/UE du Parlement européen et du Conseildu 20 novembre 2013modifiant la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs en ce qui concerne la mise sur le marché de piles et d’accumulateurs portables contenant du cadmium destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil et de piles bouton à faible teneur en mercure, et abrogeant la décision 2009/603/CE de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 229 du 31.7.2012, p. 140.,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 10 octobre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 novembre 2013.,considérant ce qui suit:(1)La directive 2006/66/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (JO L 266 du 26.9.2006, p. 1). interdit la mise sur le marché des piles et accumulateurs portables, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils, qui contiennent plus de 0,002 % de cadmium en poids. Toutefois, les piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil sont exemptés de cette interdiction.(2)La Commission a procédé à un réexamen de cette dérogation conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2006/66/CE.(3)Ce réexamen a conduit à la conclusion que, pour diminuer progressivement la quantité de cadmium rejetée dans l’environnement, l’interdiction de l’utilisation du cadmium devrait être étendue aux piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil, parce que des substituts sans cadmium convenant pour ces applications sont disponibles sur le marché, à savoir les technologies nickel-hydrure métallique et lithium-ion.(4)La dérogation existante pour les piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil devrait continuer à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2016, afin de permettre à l’industrie du recyclage et aux consommateurs, tout au long de la chaîne de valeur, de s’adapter davantage aux technologies de remplacement pertinentes dans toutes les régions de l’Union d’une manière uniforme.(5)La directive 2006/66/CE interdit la mise sur le marché de l’ensemble des piles ou accumulateurs, intégrés ou non dans des appareils, qui contiennent plus de 0,0005 % de mercure en poids. Toutefois, les piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids sont exemptées de cette interdiction. Le marché des piles bouton de l’Union connaît déjà une réorientation vers les piles bouton sans mercure. Il convient dès lors d’interdire la commercialisation de piles bouton dont la teneur en mercure dépasse 0,0005 % en poids.(6)À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner les dispositions de la directive 2006/66/CE qui confèrent des pouvoirs à la Commission sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.(7)Afin de compléter ou de modifier la directive 2006/66/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les critères d’évaluation des conditions équivalentes dans lesquelles se déroulent les opérations de traitement et de recyclage en dehors de l’Union, le marquage de la capacité des piles et accumulateurs portables et des piles et accumulateurs automobiles et les dérogations aux exigences en matière de marquage. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.(8)S’il y a lieu, les exigences et le format en matière d’enregistrement des producteurs devraient être cohérents avec les règles et le format d’enregistrement établis en vertu de l’article 16, paragraphe 3, et de l’annexe X, partie A, de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38)..(9)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la directive 2006/66/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les arrangements transitoires à mettre en place pour le taux minimal de collecte, la méthode commune de calcul des ventes annuelles de piles et accumulateurs portables aux utilisateurs finals, les règles détaillées concernant le calcul des rendements de recyclage et le questionnaire ou schéma sur la base duquel sont établis les rapports nationaux de mise en œuvre. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(10)La directive 2006/12/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (JO L 114 du 27.4.2006, p. 9). a été abrogée par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3). à la date du 12 décembre 2010.(11)Il convient dès lors de modifier la directive 2006/66/CE en conséquence,ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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