Directive 2013/53/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on recreational craft and personal watercraft and repealing Directive 94/25/EC Text with EEA relevance
Corrected by
  • Rectificatif à la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE, 32013L0053R(01), 13 novembre 2015
Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseildu 20 novembre 2013relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 43 du 15.2.2012, p. 30.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 9 octobre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 novembre 2013.,considérant ce qui suit:(1)La directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisanceJO L 164 du 30.6.1994, p. 15. a été adoptée dans le contexte de la mise en place du marché intérieur, dans le but d’harmoniser les caractéristiques liées à la sécurité des bateaux de plaisance dans tous les États membres et de supprimer les entraves au commerce de ces bateaux entre les États membres.(2)À l’origine, la directive 94/25/CE couvrait uniquement les bateaux de plaisance d’une longueur de coque minimale de 2,5 mètres et d’une longueur maximale de 24 mètres. La directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 modifiant la directive 94/25/CEJO L 214 du 26.8.2003, p. 18. a élargi le champ d’application de la directive 94/25/CE afin d’y inclure les véhicules nautiques à moteur et a intégré à la directive modifiée des exigences relatives à la protection de l’environnement, en fixant des limites pour les émissions gazeuses (CO, HC, NOx et particules) et sonores des moteurs de propulsion, qu’il s’agisse de moteurs à allumage par compression ou de moteurs à explosion.(3)La directive 94/25/CE repose sur les principes de la nouvelle approche que décrit la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d’harmonisation technique et de normalisationJO C 136 du 4.6.1985, p. 1.. Elle se borne donc à énoncer les exigences essentielles applicables aux bateaux de plaisance, l’adoption des caractéristiques techniques détaillées étant confiée au Comité européen de normalisation (CEN) ainsi qu’au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec), conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’informationJO L 204 du 21.7.1998, p. 37.. La conformité avec les normes harmonisées ainsi définies, dont les références sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, établit la présomption de conformité avec les exigences de la directive 94/25/CE. L’expérience a montré que ces principes fondamentaux fonctionnent bien dans ce secteur et devraient être conservés, voire encouragés davantage.(4)Les avancées technologiques sur le marché ont néanmoins soulevé de nouvelles questions en ce qui concerne les exigences environnementales de la directive 94/25/CE. Afin de tenir compte de ces progrès et d’apporter des précisions concernant le cadre réglementaire applicable à la commercialisation des produits couverts par la présente directive, il convient de réexaminer et d’améliorer certains aspects de la directive 94/25/CE et, par souci de clarté, d’abroger cette directive pour la remplacer par la présente directive.(5)Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produitsJO L 218 du 13.8.2008, p. 30. comporte des dispositions horizontales relatives à l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, au marquage CE et au cadre de surveillance du marché de l’Union ainsi qu’au contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union, lesquelles sont également applicables aux produits couverts par la présente directive.(6)La décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produitsJO L 218 du 13.8.2008, p. 82. énonce des principes communs et des dispositions de référence aux fins de légiférer selon les principes de la nouvelle approche. Par souci de cohérence avec d’autres législations sectorielles sur les produits, il convient d’aligner certaines dispositions de la présente directive sur ladite décision, pour autant que les particularités du secteur concerné ne requièrent pas de solution différente. Par conséquent, certaines définitions, les obligations générales des opérateurs économiques, la présomption de conformité, les règles applicables au marquage CE, les exigences concernant les organismes d’évaluation de la conformité et les procédures de notification ainsi que les dispositions relatives aux procédures à suivre en ce qui concerne les produits présentant un risque devraient être alignées sur ladite décision. Le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur la normalisation européenneJO L 316 du 14.11.2012, p. 12. prévoit une procédure pour les objections à l’encontre de normes harmonisées lorsque ces normes ne satisfont pas entièrement aux exigences de la présente directive.(7)Afin de faciliter la compréhension et l’application uniforme de la présente directive par les opérateurs économiques et les autorités nationales, le champ d’application et les définitions de la directive 94/25/CE devraient faire l’objet d’une clarification. En particulier, il y a lieu de préciser que les véhicules amphibies sont exclus du champ d’application de la présente directive. Il est également nécessaire de spécifier quel type de canoës et de kayaks sont exclus du champ d’application de la présente directive et de préciser que seuls les véhicules nautiques à moteur destinés à des activités sportives et de loisir sont couverts par la présente directive.(8)Il convient également de fournir une définition spécifique à ce secteur du "bateau construit pour une utilisation personnelle", de la "longueur de coque" et de l’"importateur privé" afin de faciliter la compréhension et l’application uniforme de la présente directive. Il y a lieu d’élargir la définition actuelle des termes "moteur de propulsion" afin d’englober également les techniques de propulsion innovantes.(9)Les produits couverts par la présente directive qui sont mis sur le marché de l’Union ou mis en service devraient être conformes à la législation pertinente de l’Union et les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité de ces produits, conformément à leur rôle respectif dans la chaîne d’approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection des intérêts publics, tels que la santé et la sécurité et la protection du consommateur et de l’environnement, ainsi que le respect d’une concurrence loyale sur le marché de l’Union.(10)Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées pour garantir que les produits couverts par la présente directive ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens et l’environnement lorsqu’ils sont construits et entretenus correctement et qu’ils ne mettent à disposition sur le marché que des produits conformes à la législation applicable de l’Union. La présente directive devrait prévoir une répartition claire et proportionnée des obligations correspondant au rôle de chaque opérateur dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution.(11)Étant donné que certaines tâches ne peuvent être exécutées que par le fabricant, il convient d’établir une distinction claire entre celui-ci et les opérateurs plus en aval dans la chaîne de distribution. Il est également indispensable de distinguer nettement l’importateur du distributeur, car l’importateur introduit sur le marché de l’Union des produits provenant de pays tiers. L’importateur devrait donc s’assurer que ces produits sont conformes aux exigences prévues par le droit de l’Union.(12)Le fabricant, en raison de la connaissance détaillée qu’il a de la conception et du processus de production, est le mieux placé pour accomplir intégralement la procédure d’évaluation de la conformité. L’évaluation de la conformité devrait, par conséquent, incomber au seul fabricant.(13)Il est nécessaire de veiller à ce que les produits couverts par la présente directive qui sont importés sur le marché de l’Union depuis des pays tiers soient conformes à toutes les exigences applicables de l’Union et de veiller en particulier à ce que les fabricants aient suivi les procédures d’évaluation appropriées pour ces produits. Il convient dès lors de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les produits qu’ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences applicables et à ce qu’ils ne mettent pas sur le marché des produits qui ne sont pas conformes à de telles exigences ou qui présentent un risque. Pour la même raison, il convient également de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d’évaluation de la conformité aient été menées à bien et à ce que le marquage CE et les documents établis par les fabricants soient à la disposition des autorités de surveillance pour leurs contrôles.(14)Lorsque le distributeur met à disposition sur le marché un produit couvert par la présente directive après qu’il a été mis sur le marché par le fabricant ou par l’importateur, il devrait agir avec diligence pour garantir que la façon dont il manipule le produit ne porte pas préjudice à la conformité de celui-ci. Tant les importateurs que les distributeurs sont censés agir avec diligence par rapport aux exigences applicables lorsqu’ils mettent des produits sur le marché ou les mettent à disposition sur le marché.(15)Lors de la mise sur le marché d’un produit couvert par la présente directive, les importateurs devraient indiquer sur le produit leur nom et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés. Des dérogations devraient être prévues lorsque la taille ou la nature d’un élément ou d’une pièce d’équipement ne le permet pas.(16)Tout opérateur économique qui met un produit sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou modifie un produit de telle manière que sa conformité avec les exigences applicables peut en être affectée devrait être considéré comme le fabricant et, donc, assumer ses obligations en tant que tel.(17)Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être prêts à y participer activement, en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur le produit concerné.(18)L’importation de bateaux de plaisance et de véhicules nautiques à moteur depuis des pays tiers vers l’Union par des personnes physiques ou morales établies dans l’Union est une particularité de ce secteur. Or, la directive 94/25/CE contient un nombre réduit de dispositions qui s’appliquent ou pourraient être considérées comme applicables aux importateurs privés en ce qui concerne l’évaluation de la conformité (évaluation après construction). Par conséquent, il est nécessaire de spécifier les autres obligations des importateurs privés qui devraient, en principe, être harmonisées avec celles des fabricants, hormis quelques exceptions liées à la nature non commerciale de leurs activités.(19)Garantir la traçabilité d’un produit tout au long de la chaîne d’approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace permet aux autorités de surveillance du marché de retrouver plus facilement l’opérateur économique qui a mis à disposition sur le marché des produits non conformes.(20)Pour des raisons de clarté et de cohérence avec les autres directives de la nouvelle approche, il convient de préciser explicitement que les produits couverts par la présente directive peuvent uniquement être mis sur le marché ou être mis en service s’ils respectent les exigences générales qui leur imposent de ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens et l’environnement, et sous réserve qu’ils satisfassent aux exigences essentielles énoncées dans la présente directive.(21)S’agissant des moteurs de propulsion adaptés à un usage marin, dans le cas où le moteur d’origine est déjà réceptionné par type selon la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiersJO L 59 du 27.2.1998, p. 1. ou selon le règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhiculesJO L 188 du 18.7.2009, p. 1., les personnes qui apportent des modifications aux moteurs devraient pouvoir se fier à la preuve de la conformité délivrée par le fabricant du moteur d’origine lorsque ces adaptations n’ont pas altéré les caractéristiques en matière d’émissions gazeuses.(22)Des options visant à permettre un abaissement supplémentaire des limites applicables aux émissions gazeuses des moteurs des bateaux de plaisance ont été examinées dans le rapport sur les possibilités d’amélioration des caractéristiques environnementales des moteurs des bateaux de plaisance, soumis conformément à l’article 2 de la directive 2003/44/CE. Ce rapport concluait qu’il était approprié d’établir des limites plus strictes que celles prévues par la directive 2003/44/CE. Ces limites devraient être fixées à un niveau qui tienne compte de la mise au point de technologies plus propres pour les moteurs marins et qui permette de progresser dans la voie d’une harmonisation des limites des émissions gazeuses à l’échelle mondiale. Il serait opportun, en revanche, de relever les limites de monoxyde de carbone (CO) afin de permettre une baisse significative des autres polluants atmosphériques, de refléter les capacités technologiques et de réaliser la mise en œuvre le plus rapidement possible, tout en s’assurant que l’impact socio-économique sur ce secteur économique est acceptable.(23)En fonction de la catégorie de carburant et de puissance, il conviendrait d’utiliser les cycles d’essai applicables aux moteurs destinés à des applications marines, tels que décrits dans la norme harmonisée pertinente et, en attendant que ces cycles soient disponibles, ceux décrits dans la norme ISO pertinente, en tenant compte des valeurs fixées à l’annexe I, partie B, point 2.3. Il y a lieu de développer des cycles d’essai pour tous les moteurs à combustion faisant partie du système de propulsion, y compris des installations électriques hybrides.(24)La composition des carburants d’essai utilisés pour évaluer la conformité du bateau avec les limites des émissions gazeuses devrait correspondre à celle des carburants utilisés sur le marché concerné et, par conséquent, les carburants d’essai européens devraient être utilisés lors de la réception par type dans l’Union. Toutefois, étant donné que les fabricants de pays tiers peuvent ne pas avoir accès aux carburants de référence européens, il est nécessaire de permettre aux autorités chargées de la réception d’accepter que des moteurs soient soumis à essai avec d’autres carburants de référence. Le choix des carburants de référence devrait néanmoins être limité aux spécifications énoncées dans la norme ISO pertinente pour garantir la qualité et la comparabilité des résultats des essais.(25)Afin de contribuer à la protection de l’environnement marin, il convient d’adopter une exigence rendant obligatoire l’installation de réservoirs sur les bateaux équipés de toilettes.(26)Les statistiques relatives aux accidents montrent que le risque de retournement des bateaux de plaisance multicoques habitables est faible. Malgré cette faible probabilité, il y a lieu de considérer qu’il y a un risque de retournement pour les bateaux de plaisance multicoques habitables et que, s’ils sont susceptibles de se retourner, ils devraient rester à flot en cas de retournement et l’évacuation devraient être possible.(27)Conformément au principe de subsidiarité, les dispositions de la présente directive ne devraient pas affecter le droit des États membres d’arrêter les exigences qu’ils peuvent juger nécessaires en matière de navigation sur certaines eaux afin de protéger l’environnement, notamment contre la pollution sonore, et la configuration des voies navigables et afin d’assurer la sécurité sur celles-ci, sous réserve que ces dispositions n’exigent pas de modifier des bateaux qui sont conformes à la présente directive et qu’elles soient justifiées et proportionnées à l’objectif fixé.(28)Le marquage CE, qui matérialise la conformité d’un produit, est le résultat visible de tout un processus englobant l’évaluation de la conformité au sens large. Le règlement (CE) no 765/2008 établit les principes généraux régissant le marquage CE. Les règles régissant l’apposition du marquage CE sur les bateaux, éléments ou pièces d’équipement et les moteurs de propulsion devraient être fixées par la présente directive. Il convient d’étendre également l’obligation d’apposition du marquage CE à tous les moteurs in-bord et les moteurs à embase arrière sans échappement intégré qui sont considérés comme conformes aux exigences essentielles énoncées dans la présente directive.(29)Il est essentiel de bien faire comprendre, à la fois aux fabricants, aux importateurs privés et aux utilisateurs que, en apposant le marquage CE sur un produit, le fabricant déclare que celui-ci est conforme à toutes les exigences applicables et qu’il en assume l’entière responsabilité.(30)Le marquage CE devrait être le seul marquage attestant la conformité d’un produit couvert par la présente directive avec la législation d’harmonisation de l’Union. Toutefois, d’autres marquages devraient être autorisés dans la mesure où ils contribuent à améliorer la protection du consommateur et ne relèvent pas de la législation d’harmonisation de l’Union.(31)Afin d’assurer le respect des exigences essentielles, il est nécessaire d’établir des procédures appropriées d’évaluation de la conformité à suivre par le fabricant. Ces procédures devraient être établies par référence aux modules d’évaluation de la conformité décrits dans la décision no 768/2008/CE. Ces procédures devraient être conçues en fonction du degré de risque que peuvent présenter les bateaux, les moteurs ainsi que leurs éléments ou pièces d’équipement. Par conséquent, pour chaque catégorie de conformité, il convient de prévoir une procédure adéquate ou un choix entre plusieurs procédures équivalentes.(32)L’expérience a montré qu’il y avait lieu de proposer un choix de procédures d’évaluation de la conformité plus large pour les éléments ou pièces d’équipement. En ce qui concerne l’évaluation de la conformité avec les exigences relatives aux émissions gazeuses et sonores, il y a lieu d’opérer une distinction selon que les normes harmonisées ont été ou non utilisées puisque, dans la seconde hypothèse, il est justifié d’exiger une procédure d’évaluation de la conformité plus rigoureuse. De plus, la possibilité de se servir des données sur le bateau de référence pour les essais d’émissions sonores est supprimée car jugée superflue; elle n’a en effet pas été utilisée en pratique.(33)Afin de fournir des informations claires sur l’environnement opérationnel acceptable des bateaux, les titres des catégories de conception des bateaux ne devraient reposer que sur des conditions environnementales essentielles en matière de navigation, à savoir la force du vent et la hauteur significative des vagues. Quatre catégories de conception, dénommées A, B, C et D, correspondent à des fourchettes de valeurs en termes de force du vent et de hauteur significative des vagues, définies aux fins de la conception, et sont accompagnées de notes explicatives.(34)La directive 94/25/CE contient des dispositions relatives à l’évaluation après construction des bateaux de plaisance qui précisent que, lorsque le fabricant n’assume pas les responsabilités relatives à la conformité du produit avec la directive, celles-ci peuvent être assumées par toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met le produit sur le marché ou le met en service. Pour des raisons de cohérence, il convient d’élargir la portée de l’évaluation après construction de façon à couvrir non seulement les bateaux de plaisance, mais également les véhicules nautiques à moteur. Dans un souci de clarté, il y a lieu de préciser dans quels cas précis l’évaluation après construction peut être utilisée. En outre, en cas d’importation, son utilisation devrait être limitée aux importations non commerciales par des importateurs privés afin d’éviter un détournement de l’évaluation après construction à des fins commerciales. Il est également nécessaire d’étendre les obligations qui pèsent sur la personne demandant cette évaluation après construction à la fourniture de documents à l’organisme notifié pour garantir une évaluation fiable de la conformité du produit par ledit organisme.(35)Étant donné qu’il est nécessaire d’assurer, dans l’ensemble de l’Union, un niveau uniformément élevé de performance des organismes chargés de l’évaluation de la conformité des produits couverts par la présente directive et que tous ces organismes devraient fonctionner de manière homogène et dans des conditions de concurrence loyale, il convient de fixer des exigences obligatoires pour les organismes d’évaluation de la conformité souhaitant être notifiés en vue de fournir des services d’évaluation de la conformité au titre de la présente directive.(36)Afin d’assurer un niveau de qualité homogène dans l’exécution des évaluations de la conformité des produits couverts par la présente directive, il est nécessaire non seulement de consolider les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes d’évaluation de la conformité souhaitant être notifiés, mais aussi de fixer en parallèle les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes et les autres organismes qui participent à l’évaluation, à la notification et à la surveillance des organismes notifiés.(37)Le règlement (CE) no 765/2008 complète et renforce le dispositif existant de surveillance du marché des produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union, y compris les produits relevant de la présente directive. Les États membres devraient donc organiser et réaliser la surveillance du marché de ces produits conformément audit règlement et, le cas échéant, conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produitsJO L 11 du 15.1.2002, p. 4..(38)Afin d’accroître la transparence et de réduire le temps de traitement, il convient d’améliorer la procédure de sauvegarde existante qui permet à la Commission d’examiner si une mesure prise par un État membre à l’encontre d’un produit qu’il estime non conforme est justifiée, en vue de renforcer son efficacité et de tirer parti de l’expertise disponible dans les États membres.(39)Le système actuel devrait être complété par une procédure permettant aux parties intéressées d’être informées des mesures prises à l’égard de produits couverts par la présente directive qui présentent un risque pour la santé et la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public. Ceci devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir à un stade plus précoce en ce qui concerne ces produits.(40)En cas d’accord entre les États membres et la Commission quant au bien-fondé d’une mesure prise par un État membre, une intervention de la Commission ne devrait plus être requise.(41)Afin de tenir compte de l’évolution des connaissances techniques et des nouvelles observations scientifiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de modifier l'annexe I, partie B, section 2, points 2.3, 2.4 et 2.5, et section 3, et l'annexe I, partie C, section 3, ainsi que les annexes V, VII et IX. À l’avenir, cela permettra à la Commission de prévoir des cycles d’essai sur les moteurs hybrides et d’ajouter les carburants d’essai mélangés à du biocarburant au tableau des carburants d’essai, lorsque ces carburants d’essai auront été acceptés au niveau international. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.(42)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la CommissionJO L 55 du 28.2.2011, p. 13..(43)Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption des actes d’exécution qui invitent l’État membre notifiant à prendre les mesures correctives nécessaires en ce qui concerne les organismes notifiés qui ne répondent pas ou plus aux exigences relatives à leur notification.(44)La procédure d’examen devrait être utilisée pour l’adoption des actes d’exécution visant à garantir que la présente directive est appliquée de manière uniforme, en particulier en ce qui concerne les dispositions supplémentaires énoncées à l’article 24 relatives aux procédures d’évaluation de la conformité et en ce qui concerne les exigences applicables aux catégories de conception de bateau, à l’identification du bateau, à la plaque du constructeur, au manuel du propriétaire, aux appareils à gaz, à la prévention des décharges, au questionnaire de notification et aux feux de navigation.(45)Il convient que la Commission détermine, par voie d’actes d’exécution et, compte tenu de leur nature spécifique, sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011, si les mesures prises par les États membres à l’égard d’un produit présentant un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les biens ou l’environnement sont justifiées.(46)La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à l’évaluation de la conformité, aux catégories de conception des bateaux, aux feux de navigation, à la prévention des décharges et aux appareils à gaz qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour les biens ou l’environnement, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.(47)Conformément aux pratiques établies, le comité institué par la présente directive peut jouer un rôle utile en examinant les questions relatives à l’application de la présente directive qui seraient soulevées par son président ou par le représentant d’un État membre, conformément à son règlement intérieur.(48)Afin de garantir le suivi et l’efficacité de la présente directive, les États membres devraient remplir un questionnaire sur l’application de cette directive. La Commission devrait alors rédiger et publier un rapport sur l’application de ladite directive.(49)Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations de la présente directive et qu’ils en assurent la mise en œuvre. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.(50)Afin d’accorder aux fabricants et aux autres opérateurs économiques un délai suffisant pour leur permettre de s’adapter aux exigences prévues par la présente directive, il y a lieu de prévoir une période transitoire suffisante à partir de l’entrée en vigueur de la présente directive, pendant laquelle les produits conformes à la directive 94/25/CE pourront encore être mis sur le marché.(51)Afin de faciliter l’application de la présente directive par les petites et moyennes entreprises qui fabriquent des moteurs hors-bord à explosion d’une puissance égale ou inférieure à 15 kilowatts et de leur permettre de s’adapter aux nouvelles exigences, il est opportun de prévoir une période de transition pour ces fabricants.(52)Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et de protection de l’environnement tout en garantissant le fonctionnement du marché intérieur par la définition d’exigences harmonisées applicables aux produits couverts par la présente directive ainsi que d’exigences minimales concernant la surveillance du marché, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de son ampleur et de ses effets, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(53)Il convient donc d’abroger la directive 94/25/CE,ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Loading ...