Directive 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on safety of offshore oil and gas operations and amending Directive 2004/35/EC Text with EEA relevance
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Rectificatif à la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE, 32013L0030R(02), 28 avril 2015
Directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseildu 12 juin 2013relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 143 du 22.5.2012, p. 125.,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 21 mai 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 juin 2013.,considérant ce qui suit:(1)L’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne fixe les objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement et prévoit une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. Il impose un niveau de protection élevé à l’appui de toutes les actions de l’Union, fondé sur le principe de précaution, sur les principes selon lesquels des actions préventives doivent être menées et les atteintes à l’environnement corrigées en priorité à la source et sur le principe du "pollueur-payeur".(2)L’objectif de la présente directive est de réduire autant que possible la fréquence des accidents majeurs liés aux opérations pétrolières et gazières en mer et d’en limiter les conséquences, en améliorant ainsi la protection de l’environnement marin et des économies côtières contre la pollution, en établissant des conditions de sécurité minimales pour l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz en mer et en limitant les perturbations éventuelles qui toucheraient la production énergétique indigène de l’Union, et d’améliorer les mécanismes d’intervention en cas d’accident.(3)La présente directive devrait s’appliquer non seulement aux installations et opérations pétrolières et gazières en mer futures, mais également, moyennant un régime transitoire, aux installations existantes.(4)Les accidents majeurs relatifs à des opérations pétrolières et gazières en mer sont susceptibles d’avoir des conséquences dévastatrices et irréversibles sur l’environnement marin et côtier ainsi que de lourdes répercussions négatives sur les économies côtières.(5)Les accidents relatifs à des opérations pétrolières et gazières en mer, en particulier l’accident qui s’est produit en 2010 dans le golfe du Mexique, ont sensibilisé le public aux risques liés à ces opérations et ont entraîné un réexamen des politiques visant à sécuriser lesdites opérations. La Commission a engagé un réexamen des opérations pétrolières et gazières en mer et présenté ses premiers points de vue sur la sécurité desdites opérations dans une communication du 13 octobre 2010 intitulée "Le défi de la sécurisation des activités pétrolières et gazières offshore". Le Parlement européen a pour sa part adopté des résolutions sur ce sujet le 7 octobre 2010 et le 13 septembre 2011, tandis que les ministres de l’énergie des États membres ont exprimé leurs points de vue dans les conclusions du Conseil du 3 décembre 2010.(6)Les risques liés aux accidents majeurs relatifs à des opérations pétrolières et gazières en mer ne sont pas négligeables. En réduisant le risque de pollution en mer, la présente directive devrait contribuer à assurer la protection du milieu marin et, notamment, à réaliser ou maintenir un bon état écologique au plus tard en 2020; cet objectif est prévu dans la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre "stratégie pour le milieu marin")JO L 164 du 25.6.2008, p. 19..(7)La directive 2008/56/CE compte parmi ses objectifs principaux la lutte contre les effets cumulatifs de toutes les activités sur le milieu marin et constitue le pilier environnemental de la politique maritime intégrée. Cette politique présente un intérêt pour les opérations pétrolières et gazières en mer étant donné qu’elle exige de lier les préoccupations propres à chaque secteur économique avec l’objectif général visant à garantir une compréhension globale des océans, des mers et des zones côtières, en vue de définir une approche cohérente à l’égard du milieu marin, qui inclue tous les aspects économiques, environnementaux et sociaux grâce à l’aménagement de l’espace maritime et à la connaissance du milieu marin.(8)Les industries pétrolières et gazières en mer sont établies dans un certain nombre de régions de l’Union et les eaux situées au large des côtes des États membres offrent des nouvelles perspectives de développement au niveau régional, les évolutions technologiques permettant de forer dans des conditions plus difficiles. La production de pétrole et de gaz en mer est un élément important de la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Union.(9)Le morcellement du cadre réglementaire régissant la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer dans l’Union, les divergences qu’il comporte et les pratiques actuelles du secteur industriel en matière de sécurité n’offrent pas une garantie totalement satisfaisante que le risque d’accidents en mer est réduit au minimum partout dans l’Union et que les mesures les plus efficaces seraient déployées à temps pour réagir en cas d’accident dans les eaux situées au large des côtes des États membres. En vertu des régimes de responsabilité existants, la partie responsable peut ne pas toujours être clairement identifiée et ne pas être en mesure ou tenue d’assumer l’ensemble des coûts afférents à la réparation des dommages qu’elle a occasionnés. La partie responsable devrait toujours être clairement identifiable avant le démarrage d’opérations pétrolières et gazières en mer.(10)Conformément à la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarburesJO L 164 du 30.6.1994, p. 3., la réalisation d’opérations pétrolières et gazières en mer dans l’Union est soumise à l’octroi d’une autorisation. Dans ce contexte, l’autorité qui délivre les autorisations est tenue de prendre en considération les risques techniques et financiers et, le cas échéant, les antécédents en matière de responsabilité des demandeurs sollicitant une autorisation exclusive d’exploration et de production. Il faut veiller à ce que, lorsqu’elle examine la capacité technique et financière du titulaire d’une autorisation, l’autorité qui délivre les autorisations procède également à un examen complet de sa capacité à assurer la poursuite des opérations de façon sûre et efficace dans toutes les conditions prévisibles. Lors de l’évaluation de la capacité financière des entités soumettant une demande d’autorisation en vertu de la directive 94/22/CE, les États membres devraient vérifier que lesdites entités ont dûment prouvé que les dispositions appropriées ont été prises ou doivent être prises pour couvrir les responsabilités découlant d’accidents majeurs.(11)Il convient de préciser que les titulaires d’une autorisation permettant de mener des opérations pétrolières et gazières en mer en vertu de la directive 94/22/CE sont également les "exploitants" responsables au sens de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementauxJO L 143 du 30.4.2004, p. 56., et qu’ils ne devraient pas déléguer leurs responsabilités à cet égard à des tiers travaillant pour leur compte.(12)Si les autorisations générales octroyées en vertu de la directive 94/22/CE garantissent à leur titulaire la jouissance de droits exclusifs pour l’exploration ou la production de pétrole ou de gaz dans une zone donnée faisant l’objet d’une autorisation, les opérations pétrolières et gazières en mer menées dans cette zone devraient néanmoins faire l’objet d’une surveillance réglementaire constante par des experts au niveau des États membres, afin de s’assurer que des contrôles efficaces sont en place pour prévenir les accidents majeurs et, le cas échéant, limiter leurs incidences sur les personnes, l’environnement et la sécurité de l’approvisionnement énergétique.(13)Les opérations pétrolières et gazières en mer ne devraient être menées que par des exploitants désignés par le titulaire d’une autorisation ou une autorité qui délivre les autorisations. En fonction d’arrangements commerciaux ou d’exigences administratives nationales, l’exploitant peut être un tiers ou bien le titulaire d’une autorisation ou l’un des titulaires d’une autorisation. L’exploitant devrait toujours être l’entité à laquelle incombe la responsabilité au premier chef de la sécurité des opérations et il devrait être en tout temps compétent pour agir à cet égard. Ce rôle varie en fonction de la phase particulière des opérations couvertes par l’autorisation. Le rôle de l’exploitant est donc d’exploiter un puits au stade de l’exploration et d’exploiter une installation de production au stade de la production. Il devrait être possible pour l’exploitant d’un puits pendant la phase d’exploration et l’exploitant d’une installation de production d’être une seule et même entité pour une zone donnée faisant l’objet d’une autorisation(14)Les exploitants devraient réduire le risque d’accident majeur au niveau le plus bas pouvant être raisonnablement atteint, de manière à atteindre le point où le coût d’une réduction supplémentaire des risques serait nettement disproportionné par rapport aux avantages de ladite réduction. Il convient de réexaminer régulièrement les mesures de réduction des risques qu’il est raisonnablement possible de prendre à la lumière des nouvelles connaissances et des évolutions technologiques. Lorsqu’on évalue si le temps, les coûts et les efforts consacrés seraient nettement disproportionnés par rapport aux avantages escomptés d’une réduction supplémentaire des risques, il convient de tenir compte des meilleures pratiques en matière de niveaux de risque compatibles avec les opérations menées.(15)Il importe de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer à un stade précoce et de manière efficace au processus décisionnel relatif aux opérations susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement dans l’Union. Cette approche est conforme aux engagements pris par l’Union au niveau international, notamment dans le cadre de la convention de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnementJO L 124 du 17.5.2005, p. 4. (convention d’Aarhus). L’article 6 de la convention d’Aarhus prévoit une participation du public aux décisions relatives aux activités particulières énumérées dans son annexe I ainsi qu’aux activités non énumérées à ladite annexe qui peuvent avoir un effet important sur l’environnement. L’article 7 de la convention impose une participation du public en ce qui concerne les plans et programmes relatifs à l’environnement.(16)Des exigences pertinentes en matière d’élaboration de plans et de projets sont prévues dans des actes juridiques de l’Union, en particulier dans la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnementJO L 197 du 21.7.2001, p. 30., la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnementJO L 156 du 25.6.2003, p. 17., la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnementJO L 26 du 28.1.2012, p. 1. et la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereusesJO L 197 du 24.7.2012, p. 1.. Toutefois, les exigences de l’Union en matière de participation du public ne s’appliquent pas à toutes les opérations d’exploration pétrolière et gazière en mer. Tel est notamment le cas en ce qui concerne le processus décisionnel visant ou pouvant conduire au démarrage d’opérations d’exploration à partir d’une installation non destinée à la production. Cependant, ces opérations d’exploration peuvent, dans certains cas, avoir des incidences importantes sur l’environnement et le processus décisionnel devrait donc être ouverts à la participation du public, comme l’exige la convention d’Aarhus.(17)Il existe déjà dans l’Union des exemples de normes adéquates dans les pratiques réglementaires nationales concernant les opérations pétrolières et gazières en mer. Néanmoins, celles-ci ne sont pas appliquées de manière cohérente dans l’ensemble de l’Union et aucun État membre n’a à ce jour intégré dans sa législation l’ensemble des meilleures pratiques réglementaires destinées à prévenir les accidents majeurs ou à limiter leurs incidences sur la vie et la santé humaines et sur l’environnement. Les meilleures pratiques réglementaires sont nécessaires pour parvenir à une réglementation efficace qui impose les normes les plus élevées en matière de sécurité et protège l’environnement, et elles peuvent être atteintes, notamment, en regroupant des fonctions liées au sein d’une autorité compétente qui pourrait faire appel aux ressources d’un ou de plusieurs organismes nationaux.(18)Conformément à la directive 92/91/CEE du Conseil du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (onzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)JO L 348 du 28.11.1992, p. 9., les travailleurs et/ou leurs représentants devraient être consultés sur les sujets liés à la santé et à la sécurité au travail et être autorisés à prendre part aux débats portant sur toutes les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail. De plus, les meilleures pratiques en vigueur dans l’Union reposent sur la mise en place formelle, par les États membres, de mécanismes de consultation sur une base tripartie comprenant l’autorité compétente, les exploitants et les propriétaires, et les représentants des travailleurs. La convention de 1976 (no 144) de l’Organisation internationale du travail sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail est un exemple de ce type de consultation formelle.(19)Les États membres devraient s’assurer que l’autorité compétente est juridiquement habilitée et dotée de ressources suffisantes pour pouvoir prendre des mesures d’exécution efficaces, proportionnées et transparentes, y compris, le cas échéant, imposer l’arrêt des opérations, lorsque les performances des exploitants et des propriétaires en matière de sécurité et la protection de l’environnement ne sont pas satisfaisantes.(20)L’indépendance et l’objectivité de l’autorité compétente devraient être garanties. À cet égard, l’expérience acquise à la suite d’accidents majeurs montre clairement que l’organisation des compétences administratives au sein d’un État membre peut prévenir les conflits d’intérêts grâce à une séparation nette entre, d’une part, les fonctions de régulation et les décisions connexes portant sur la sécurité en mer et sur l’environnement et, d’autre part, les fonctions de régulation concernant le développement économique des ressources naturelles en mer, y compris en matière d’octroi d’autorisations et de gestion des recettes. Le meilleur moyen d’éviter de tels conflits d’intérêts est de faire en sorte que l’autorité compétente ne soit chargée d’aucune des fonctions se rapportant au développement économique des ressources naturelles en mer.(21)Toutefois, il peut être disproportionné de faire en sorte que l’autorité compétente ne soit plus du tout chargée du développement économique des ressources naturelles en mer lorsque le niveau des opérations pétrolières et gazières en mer d’un État membre est faible. Dans ce cas, l’État membre concerné est censé prendre les dispositions alternatives les plus appropriées dans le but de garantir l’indépendance et l’objectivité de l’autorité compétente.(22)Une législation spécifique est nécessaire pour faire face aux dangers majeurs liés aux opérations pétrolières et gazières en mer, notamment en ce qui concerne la sécurité des procédés, le confinement sûr des hydrocarbures, l’intégrité structurelle, la prévention des incendies et des explosions, les opérations d’évacuation et de sauvetage, et la limitation des incidences sur l’environnement après un accident majeur.(23)La présente directive devrait s’appliquer sans préjudice de toute autre exigence imposée par tout autre acte juridique de l’Union, notamment dans le domaine de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail, en particulier la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travailJO L 183 du 29.6.1989, p. 1. et la directive 92/91/CEE.(24)Il est nécessaire d’appliquer un régime propre aux activités en mer à la fois aux opérations menées sur des installations fixes et aux opérations menées sur des installations mobiles et à tout le cycle de vie des activités d’exploration et de production, de la conception au déclassement et à l’abandon définitif.(25)Les meilleures pratiques actuellement disponibles en ce qui concerne la prévention des accidents majeurs dans le cadre d’opérations pétrolières et gazières en mer reposent sur une approche fondée sur la définition d’objectifs et visent à obtenir des résultats souhaitables moyennant une évaluation rigoureuse des risques et des systèmes de gestion fiables.(26)Selon les meilleures pratiques en vigueur dans l’Union, les exploitants et les propriétaires sont encouragés à mettre en place des politiques d’entreprise efficaces en matière de sécurité et d’environnement et à leur donner effet dans le cadre d’un système global de gestion de la sécurité et de l’environnement et d’un plan d’intervention d’urgence. En vue de prendre les mesures adéquates pour prévenir les accidents majeurs, les exploitants et les propriétaires devraient recenser de façon détaillée et systématique tous les scénarii d’accident majeur relatifs à toutes les activités dangereuses qui pourraient être menées sur cette installation, y compris les incidences d’un accident majeur sur l’environnement. Ces meilleures pratiques imposent également d’évaluer la probabilité et les conséquences, et donc le risque d’accidents majeurs, ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir et les mesures nécessaires pour les interventions d’urgence au cas où un accident majeur devrait néanmoins se produire. L’évaluation des risques et les mesures de prévention des accidents majeurs devraient être clairement décrites et compilées dans le rapport sur les dangers majeurs, lequel devrait compléter le document de sécurité et de santé visé par la directive 92/91/CEE. Il convient de consulter les travailleurs aux stades pertinents de la préparation du rapport sur les dangers majeurs. Le rapport sur les dangers majeurs devrait faire l’objet d’une évaluation détaillée par l’autorité compétente et être accepté par celle-ci.(27)Afin de préserver l’efficacité des mesures de maîtrise des dangers majeurs dans les eaux situées au large des côtes des États membres, le rapport sur les dangers majeurs devrait être élaboré et, le cas échéant, modifié pour couvrir toutes les étapes déterminantes du cycle de vie d’une installation de production, y compris la conception, l’exploitation, les opérations lorsqu’elles sont combinées avec d’autres installations, la délocalisation de ces installations dans les eaux situées au large des côtes de l’État membre concerné, les modifications importantes et l’abandon définitif. De même, le rapport sur les dangers majeurs devrait également être élaboré pour les installations non destinées à la production et modifié, le cas échéant, pour tenir compte des changements significatifs apportés à l’installation. Aucune installation ne devrait être exploitée dans les eaux situées au large des côtes des États membres si l’autorité compétente n’a pas accepté le rapport sur les dangers majeurs soumis par l’exploitant ou le propriétaire. L’acceptation du rapport sur les dangers majeurs par l’autorité compétente ne devrait entraîner aucun transfert de responsabilité de l’exploitant ou du propriétaire à l’autorité compétente en ce qui concerne la maîtrise des dangers majeurs.(28)Les opérations sur puits ne devraient être entreprises que par une installation techniquement apte à maîtriser l’ensemble des dangers prévisibles à l’emplacement du puits et pour laquelle un rapport sur les dangers majeurs a été accepté.(29)Outre le fait d’utiliser une installation adéquate, l’exploitant devrait élaborer un plan de conception détaillé et un plan d’exploitation pertinents pour les circonstances particulières et les dangers inhérents à chaque opération sur puits. Conformément aux meilleures pratiques suivies dans l’Union, l’exploitant devrait prévoir un examen de la conception du puits par un expert indépendant. L’exploitant devrait notifier les plans relatifs au puits à l’autorité compétente en temps utile pour que celle-ci puisse prendre toute mesure nécessaire concernant l’opération sur puits envisagée. À cet égard, les États membres peuvent soumettre le lancement d’opérations sur puits à des exigences nationales plus strictes.(30)Pour garantir la sécurité de la conception et celle d’une exploitation en continu, le secteur industriel est tenu d’agir selon les meilleures pratiques définies dans les normes et recommandations faisant autorité. Ces normes et recommandations devraient être adaptées aux connaissances et inventions nouvelles afin d’assurer une amélioration continue. Les exploitants, les propriétaires et les autorités compétentes devraient collaborer pour définir des priorités en vue de formuler de nouvelles normes et recommandations ou d’améliorer celles qui existent déjà, en tirant les leçons de l’accident de Deepwater Horizon ou d’autres accidents majeurs. Eu égard aux priorités établies, l’élaboration de normes et recommandations nouvelles ou améliorées devrait être commandée sans retard.(31)Compte tenu de la complexité des opérations pétrolières et gazières en mer, l’application des meilleures pratiques par les exploitants et les propriétaires exige un mécanisme de vérification indépendante des éléments critiques pour la sécurité et l’environnement tout au long du cycle de vie de l’installation, y compris, dans le cas des installations de production, au stade de la conception.(32)Durant leur transport, les unités mobiles de forage au large doivent être considérées comme des navires et sont donc soumises aux conventions maritimes internationales, en particulier la convention SOLAS et la convention Marpol, ou à des normes équivalentes figurant dans la version applicable du code relatif à la construction et à l’équipement des unités mobiles de forage au large des côtes (ci-après dénommé "code MODU"). Lors de leur déplacement au large des côtes, ces unités mobiles de forage sont également soumises au droit de l’Union concernant le contrôle par l’État du port et le respect des exigences relatives à l’État du pavillon. La présente directive s’applique à ces unités lorsqu’elles sont positionnées au large des côtes aux fins du forage, de la production ou d’autres activités en rapport avec des opérations pétrolières et gazières en mer.(33)Le rapport sur les dangers majeurs devrait notamment prendre en considération les risques pour l’environnement, y compris l’incidence des conditions météorologiques et du changement climatique sur la résilience à long terme des installations. Sachant, en outre, que des opérations pétrolières et gazières en mer menées dans un État membre peuvent avoir des effets préjudiciables importants pour l’environnement dans un autre État membre, il est nécessaire d’établir et d’appliquer des dispositions spécifiques conformes à la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe conclue à Espoo (Finlande) le 25 février 1991. Les États membres côtiers qui ne mènent pas d’opérations pétrolières ou gazières en mer devraient désigner des points de contact afin de faciliter une coopération efficace dans ce domaine.(34)Les exploitants devraient informer sans retard les États membres si un accident majeur se produit ou est peut-être sur le point de se produire afin que ceux-ci puissent réagir si nécessaire. En conséquence, les exploitants devraient faire figurer dans leur notification des informations adéquates et suffisantes concernant le lieu, l’ampleur et la nature de l’accident majeur qui s’est produit ou imminent, les mesures qu’ils ont prises, ainsi que le pire scénario d’aggravation de l’accident, y compris d’éventuelles incidences transfrontières.(35)Afin d’assurer une réaction efficace en cas d’urgence, les exploitants devraient élaborer des plans d’intervention d’urgence internes qui soient propres à chaque site et fondés sur les scénarios de risques et de dangers recensés dans le rapport sur les dangers majeurs, soumettre ces plans à leur autorité compétente et prévoir les ressources nécessaires pour leur mise en œuvre rapide, le cas échéant. En cas d’unités mobiles de forage au large, les exploitants doivent assurer que les plans d’intervention d’urgence internes des propriétaires pour l’installation sont modifiés, le cas échéant, pour pouvoir s’appliquer au site en question et aux dangers des opérations sur puits. Ces modifications devraient figurer dans la notification des opérations sur puits. Il conviendrait d’évaluer si la mise à disposition des ressources pour les interventions d’urgence est adéquate en fonction de la capacité à les déployer sur le site d’un accident. Les exploitants devraient assurer et vérifier régulièrement la disponibilité et l’efficacité des ressources consacrées aux interventions d’urgence. Dans des cas dûment justifiés, les mécanismes d’intervention peuvent reposer sur le transport rapide d’équipements d’intervention tels que des dispositifs de coiffage, et d’autres ressources, à partir de sites éloignés.(36)Conformément aux meilleures pratiques en vigueur au niveau mondial, les titulaires d’une autorisation, les exploitants et les propriétaires doivent assumer la responsabilité principale en ce qui concerne la maîtrise des risques qu’ils créent du fait de leurs opérations, y compris les opérations menées pour leur compte par des contractants, et, par conséquent, mettre en place, dans le cadre d’une politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs, les mécanismes pour mettre en œuvre la politique en question de manière cohérente dans l’ensemble de l’organisation, dans l’Union et en dehors de l’Union, et assurer l’adhésion la plus large possible à cette politique au sein de l’entreprise.(37)On devrait pouvoir attendre d’exploitants et de propriétaires responsables qu’ils mènent leurs opérations à travers le monde conformément aux meilleures pratiques et aux normes. L’application cohérente de ces meilleures pratiques et de ces normes devrait devenir obligatoire dans l’Union, et il serait souhaitable que les exploitants et les propriétaires enregistrés sur le territoire d’un État membre appliquent la politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs lorsqu’ils exercent leurs activités en dehors des eaux situées au large des côtes des États membres, dans la mesure de ce que permet le cadre juridique national applicable.(38)Tout en étant conscients qu’il est probablement impossible de mettre en œuvre la politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs en dehors de l’Union, les États membres devraient veiller à ce que les exploitants et les propriétaires incluent les opérations pétrolières et gazières en mer qu’ils mènent hors de l’Union dans leurs documents relatifs à la politique d’entreprise concernant la prévention des accidents majeurs.(39)Des informations sur les accidents majeurs survenant dans le cadre d’opérations pétrolières et gazières en mer à l’extérieur de l’Union peuvent aider à mieux comprendre les causes éventuelles de ces accidents, à en tirer plus facilement les principaux enseignements et à renforcer le cadre réglementaire. C’est la raison pour laquelle tous les États membres, y compris les États membres dépourvus de littoral et les États membres côtiers qui n’effectuent pas d’opérations pétrolières et gazières en mer ou ne délivrent pas d’autorisations devraient demander des rapports sur les accidents majeurs survenant en dehors de l’Union et impliquant des entreprises enregistrées sur leur territoire et diffuser ces informations au niveau de l’Union. L’exigence en matière de rapports ne devrait pas interférer avec les interventions d’urgence ou avec les procédures judiciaires relatives à un accident. Elles devraient au contraire se concentrer sur la manière dont l’accident peut contribuer à améliorer la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer dans l’Union.(40)Les États membres devraient attendre des exploitants et des propriétaires, lorsqu’ils suivent les meilleures pratiques, qu’ils établissent des relations de coopération efficace avec l’autorité compétente, afin de contribuer aux bonnes pratiques réglementaires mises en place par celle-ci, et qu’ils prennent des initiatives pour assurer les niveaux les plus élevés de sécurité, notamment, le cas échéant, en suspendant les opérations sans que l’autorité compétente doive intervenir.(41)Afin qu’aucun problème de sécurité pertinent ne soit négligé ou reste sans suite, il importe de mettre en place et d’encourager des moyens adéquats pour que ces problèmes soient rapportés de manière confidentielle et que les personnes qui les signalent soient protégées. Même si les États membres ne sont pas en mesure de faire appliquer les règles à l’extérieur de l’Union, ces moyens devraient permettre que les problèmes rencontrés par les personnes participant à des opérations pétrolières et gazières en mer hors de l’Union soient communiqués.(42)Le partage de données comparables entre États membres est rendu difficile et peu fiable par l’absence d’un format commun de communication des données entre l’ensemble des États membres. L’utilisation par les exploitants et les propriétaires d’un format commun pour la communication des données à l’État membre concerné rendrait plus transparentes les performances de ces exploitants et propriétaires en matière de sécurité et d’environnement et permettrait l’accès du public à des informations utiles et comparables à l’échelle de l’Union concernant la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer; cela faciliterait également la diffusion des enseignements tirés des accidents majeurs et des accidents évités de justesse.(43)Afin d’assurer des conditions uniformes pour le partage des informations et la promotion de la transparence en ce qui concerne les performances du secteur pétrolier et gazier en mer, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne le format et le contenu des informations à partager et à rendre accessibles au public. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la CommissionJO L 55 du 28.2.2011, p. 13..(44)Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption des actes d’exécution nécessaires étant donné que ces actes ont principalement un caractère purement pratique. Par conséquent, le recours à la procédure d’examen ne serait pas justifié.(45)Afin d’accroître la confiance du public dans le bien-fondé et l’intégrité des opérations pétrolières et gazières en mer dans l’Union, les États membres devraient fournir à la Commission des rapports périodiques sur les activités et les incidents. La Commission devrait, pour sa part, faire périodiquement rapport sur les niveaux d’activité dans l’Union et les tendances concernant les performances du secteur pétrolier et gazier en mer dans les domaines de la sécurité et de l’environnement. Les États membres devraient informer d’un accident majeur, sans retard, la Commission et tout autre État membre dont le territoire ou les eaux situées au large des côtes sont touchés, ainsi que le public concerné.(46)L’expérience montre qu’il est nécessaire de garantir la confidentialité des données sensibles afin d’encourager un dialogue ouvert entre l’autorité compétente et l’exploitant et le propriétaire. À cette fin, le dialogue entre les exploitants et les propriétaires et l’ensemble des États membres devrait se fonder sur les instruments juridiques internationaux existants et le droit de l’Union sur l’accès à des informations pertinentes relatives à l’environnement, sous réserve d’exigences impérieuses en matière de sécurité et de protection de l’environnement.(47)Les activités du Forum des autorités offshore en mer du Nord et du Forum international des régulateurs ont clairement démontré l’intérêt d’une collaboration entre les autorités offshore. Une collaboration analogue a été instituée dans l’Union dans le cadre d’un groupe d’experts, le groupe des autorités du pétrole et du gaz en mer de l’Union européenne (EUOAG)Décision de la Commission du 19 janvier 2012 instituant le groupe des autorités du pétrole et du gaz en mer de l’Union européenne (JO C 18 du 21.1.2012, p. 8)., dont la mission est de promouvoir une collaboration efficace entre les représentants nationaux et la Commission, y compris en diffusant les meilleures pratiques et l’intelligence opérationnelle, en fixant des priorités pour renforcer les normes et en conseillant la Commission sur la réforme de la réglementation.(48)L’efficacité des interventions d’urgence et de la planification d’urgence en cas d’accident majeur devrait être renforcée par une coopération systématique et programmée des États membres entre eux et des États membres avec l’industrie pétrolière et gazière, ainsi que par le partage de moyens d’intervention d’urgence compatibles, notamment en matière d’expertise. Le cas échéant, ces interventions et cette planification devraient également prendre appui sur les ressources et l’assistance disponibles au sein de l’Union, en particulier dans le cadre de l’Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée "Agence"), instituée par le règlement (CE) no 1406/2002Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1). et du mécanisme de protection civile de l’Union, institué par la décision 2007/779/CE, EuratomJO L 314 du 1.12.2007, p. 9.. Les États membres devraient également être autorisés à solliciter une assistance supplémentaire auprès de l’Agence par l’intermédiaire du mécanisme de protection civile de l’Union.(49)En vertu du règlement (CE) no 1406/2002, l’Agence a été instituée en vue d’assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime et de prévention de la pollution causée par les navires dans l’Union, ainsi que pour lutter contre la pollution marine causée par les installations pétrolières et gazières.(50)Dans l’exécution des obligations au titre de la présente directive, il devrait être tenu compte du fait que les eaux marines placées sous la souveraineté et la juridiction des États membres ou sur lesquelles s’exercent des droits souverains des États membres font partie intégrante des quatre régions marines recensées à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2008/56/CE, à savoir la mer Baltique, l’Atlantique du Nord-Est, la mer Méditerranée et la mer Noire. C’est pourquoi l’Union devrait, en priorité, renforcer la coopération avec les pays tiers sous la souveraineté et la juridiction desquels sont placées les eaux marines situées dans ces régions marines, ou dont les droits souverains s’exercent sur lesdites eaux. Les conventions sur la mer régionale au sens de l’article 3, point 10), de la directive 2008/56/CE constituent notamment des cadres de coopération appropriés.(51)En ce qui concerne la mer Méditerranée, en liaison avec la présente directive, les démarches nécessaires ont été menées en vue de l’adhésion de l’Union au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du plateau continental du fond de la mer et de son sous-solDécision du Conseil du 17 décembre 2012 relative à l’adhésion de l’Union européenne au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du plateau continental du fond de la mer et de son sous-sol (JO L 4 du 9.1.2013, p. 13). (le "protocole "offshore" ") de la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (la "convention de Barcelone"), conclue en vertu de la décision 77/585/CEE du ConseilJO L 240 du 19.9.1977, p. 1..(52)Les eaux arctiques constituent un milieu marin voisin revêtant une importance particulière pour l’Union et jouent un rôle important dans l’atténuation du changement climatique. Les problèmes environnementaux majeurs touchant les eaux arctiques requièrent une attention spéciale afin de garantir la protection environnementale de l’Arctique à l’égard de toute opération pétrolière et gazière en mer, y compris d’exploration, en tenant compte du risque d’accidents majeurs et de la nécessité d’y apporter une réponse efficace. Les États membres qui sont parties au Conseil de l’Arctique sont encouragés à promouvoir activement les normes les plus élevées en ce qui concerne la sécurité environnementale dans cet écosystème vulnérable et unique, en mettant par exemple au point des instruments internationaux en matière de prévention, de préparation et de réaction à la pollution pétrolière marine dans l’Arctique et en s’appuyant entre autres sur les travaux du groupe d’étude mis en place par le Conseil de l’Arctique et sur les orientations du Conseil de l’Arctique relatives à l’exploitation offshore du pétrole et du gaz.(53)Les plans d’urgence externes nationaux devraient être fondés sur l’évaluation des risques, en tenant compte des rapports sur les dangers majeurs pour les installations positionnées dans les eaux situées au large des côtes concernées. Les États membres devraient prendre en considération la version la plus récente des orientations pour l’évaluation et la cartographie des risques en vue de la gestion des catastrophes, telle qu’elle a été élaborée par la Commission.(54)Une intervention efficace en cas d’urgence exige de l’exploitant et du propriétaire une réaction immédiate et une coopération étroite avec les organismes d’intervention d’urgence des États membres qui coordonnent l’apport de ressources supplémentaires à l’appui de l’intervention d’urgence, en fonction de l’évolution de la situation. Cette intervention devrait également impliquer une étude approfondie de la situation d’urgence, qui devrait être lancée sans retard afin de limiter au maximum la perte d’informations et d’éléments de preuve utiles. Après une urgence, les États membres devraient tirer les conclusions qui s’imposent et prendre toute mesure nécessaire.(55)Il est essentiel que toutes les informations pertinentes, y compris les données et les paramètres techniques, soient disponibles pour l’enquête ultérieure. Les États membres devraient s’assurer que les données pertinentes sont collectées durant les opérations pétrolières et gazières en mer et que, en cas d’accident majeur, elles sont sécurisées et que la collecte des données est renforcée en conséquence. Dans ce contexte, les États membres devraient encourager le recours à des moyens techniques appropriés afin de promouvoir la fiabilité et l’enregistrement des données pertinentes et d’en prévenir toute manipulation éventuelle.(56)Afin de garantir la mise en œuvre effective des exigences prévues dans la présente directive, des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives devraient être instaurées en cas d’infractions.(57)Afin d’adapter certaines annexes en vue d’inclure des informations supplémentaires pouvant s’avérer nécessaires compte tenu des progrès techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des exigences figurant dans certaines annexes de la présente directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.(58)La définition des dommages affectant les eaux figurant dans la directive 2004/35/CE devrait être modifiée pour faire en sorte que la responsabilité des titulaires d’une autorisation au titre de ladite directive s’applique aux eaux marines des États membres telles qu’elles sont définies dans la directive 2008/56/CE.(59)De nombreuses dispositions de la présente directive ne sont pas pertinentes pour les États membres dépourvus de littoral, à savoir l’Autriche, la République tchèque, la Hongrie, le Luxembourg et la Slovaquie. Il est néanmoins souhaitable que ces États membres promeuvent les principes et les normes élevées prévus par le droit de l’Union en matière de sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer dans le cadre de leurs contacts bilatéraux avec des pays tiers et les organisations internationales compétentes.(60)Les États membres côtiers n’autorisent pas tous les opérations pétrolières et gazières en mer sous leur juridiction. Ces États membres ne participent pas à l’octroi d’autorisations ni à la prévention des accidents majeurs liés à ces opérations. Il serait, par conséquent, disproportionné et inutile d’obliger ces États membres à transposer et à mettre en œuvre toutes les dispositions de la présente directive. Néanmoins, leurs côtes peuvent être touchées par des accidents survenant lors d’opérations pétrolières et gazières en mer. C’est pourquoi ces États membres devraient, entre autres, être préparés à réagir et à enquêter sur les accidents majeurs et ils devraient coopérer au moyen de points de contact avec d’autres États membres concernés et avec les pays tiers intéressés.(61)Compte tenu de leur situation géographique, les États membres dépourvus de littoral ne participent ni à l’octroi d’autorisations ni à la prévention des accidents majeurs liés aux opérations pétrolières et gazières en mer, et ne sont pas non plus susceptibles d’être touchés par des accidents de ce type survenant dans les eaux au large des côtes d’autres États membres. C’est pourquoi ils ne devraient pas être tenus de transposer la majorité des dispositions de la présente directive. Toutefois, lorsqu’une entreprise qui mène elle-même ou par l’intermédiaire de ses filiales des opérations pétrolières et gazières en mer en dehors de l’Union est enregistrée dans un État membre dépourvu de littoral, ledit État membre devrait demander à l’entreprise concernée de fournir un rapport sur les accidents survenus au cours de ces opérations, qui pourrait être diffusé au niveau de l’Union, pour que l’ensemble des parties prenantes dans l’Union puisse bénéficier de l’expérience tirée desdits accidents.(62)Outre les mesures introduites par la présente directive, la Commission devrait étudier d’autres moyens appropriés pour améliorer la prévention des accidents majeurs et limiter leurs conséquences.(63)Les exploitants devraient s’assurer qu’ils disposent de suffisamment de ressources matérielles, humaines et financières pour prévenir les accidents majeurs et limiter les conséquences de tels accidents. Toutefois, étant donné qu’aucun des instruments de garantie financière existants, y compris les dispositifs de mutualisation des risques, ne peut couvrir l’ensemble des conséquences possibles d’accidents majeurs, la Commission devrait mener des analyses et des études plus approfondies sur les mesures qu’il conviendrait d’adopter pour que soient mis en place un régime de responsabilité suffisamment solide concernant les dommages liés aux opérations pétrolières et gazières en mer, des exigences en matière de capacité financière, y compris la disponibilité d’instruments de garantie financière appropriés, ou d’autres arrangements. Cela peut comprendre un examen de la faisabilité d’un régime d’indemnisation mutuelle. La Commission devrait soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de ses travaux, accompagné, le cas échéant, de propositions.(64)Au niveau de l’Union, il importe de compléter les normes techniques existantes par un cadre juridique correspondant constitué d’une législation sur la sécurité des produits et que ces normes soient applicables à l’ensemble des installations en mer présentes dans les eaux au large des côtes des États membres, et pas seulement aux installations fixes destinées à la production. La Commission devrait par conséquent mener une analyse plus approfondie des normes de sécurité des produits applicables aux opérations pétrolières et gazières en mer.(65)Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir établir les exigences minimales visant à prévenir les accidents majeurs lors d’opérations pétrolières et gazières en mer et à limiter les conséquences de tels accidents, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l’action proposée, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’il est énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: