Commission Directive 2013/9/EU of 11 March 2013 amending Annex III to Directive 2008/57/EC of the European Parliament and of the Council on the interoperability of the rail system within the Community Text with EEA relevance
Directive 2013/9/UE de la Commissiondu 11 mars 2013modifiant l’annexe III de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la CommunautéJO L 191 du 18.7.2008, p. 1., et notamment son article 30, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la directive 2008/57/CE et concernant l’adaptation des annexes II à IX de ladite directive doivent être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 29, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE.(2)L’article 3 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l’Union européenne est partieDécision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (JO L 23 du 27.1.2010, p. 35)., définit l’accessibilité comme l’un de ses principes généraux, tandis que son article 9 impose aux États parties de prendre les mesures appropriées pour assurer l’accès aux personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres. Ces mesures incluent l’identification et l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité et s’appliquent notamment aux transports. Conformément à l’article 216, paragraphe 2, du TFUE, les accords conclus par l’Union lient les institutions de l’Union et les États membres. La directive 2008/57/CE, en tant qu’instrument du droit dérivé de l’Union européenne, est soumise aux obligations résultant de la convention.(3)Le considérant 10 du règlement (CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviairesJO L 315 du 3.12.2007, p. 14. dispose que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ont le même droit que tous les autres citoyens à la libre circulation, à la liberté de choix et à la non-discrimination et devraient accéder aux transports ferroviaires dans des conditions comparables à celles des autres citoyens. L’article 21 dudit règlement impose aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires des gares de veiller, par le respect des STI pour les personnes à mobilité réduite, à assurer l’accès des gares, des quais, du matériel roulant et des autres équipements aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.(4)Il est nécessaire d’adapter l’annexe III de la directive 2008/57/CE afin qu’il y soit expressément fait référence à l’accessibilité. L’accessibilité est une exigence essentielle qui s’applique à la fois de manière générale dans le contexte de l’interopérabilité du système ferroviaire et de manière spécifique aux sous-systèmes suivants: l’infrastructure, le matériel roulant, l’exploitation et les applications télématiques au service des voyageurs. Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence l’annexe III de la directive 2008/57/CE.(5)Les mesures prévues par la présente directive n’ont aucune incidence sur le principe de mise en œuvre progressive énoncé dans la directive 2008/57/CE, et notamment sur le fait que les sous-systèmes cibles indiqués dans une STI peuvent être obtenus de manière progressive et dans un délai raisonnable et que chaque STI indique une stratégie de mise en œuvre afin de passer progressivement de la situation existante à la situation finale où le respect de la STI est généralisé.(6)Les mesures prévues par la présente directive s’inscrivent dans une approche visant à assurer l’accès sur la base de l’égalité au moyen de solutions techniques et/ou de mesures opérationnelles.(7)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: