Commission Implementing Regulation (EU) No 1271/2012 of 21 December 2012 derogating from certain provisions of Regulation (EC) No 1122/2009 as regards the possibilities for lodging applications for aid under the single payment scheme for 2012 and for allocation of payment entitlements, or increase of their unit value, from the national reserve in 2012, and as regards contents of the single application, of Regulation (EC) No 1120/2009 as regards the declaration of payment entitlements in 2012 and of Council Regulation (EC) No 73/2009 as regards the verification of eligibility conditions before payments and the date at which parcels need to be at the disposal of farmers
Règlement d’exécution (UE) no 1271/2012 de la Commissiondu 21 décembre 2012dérogeant à certaines dispositions du règlement (CE) no 1122/2009 en ce qui concerne les possibilités de dépôt de demandes d’aide au titre du régime de paiement unique pour l’année 2012 et d’attribution de droits au paiement ou d’augmentation de leur valeur unitaire, provenant de la réserve nationale en 2012, et en ce qui concerne le contenu de la demande unique, du règlement (CE) no 1120/2009 en ce qui concerne la déclaration de droits au paiement en 2012 et du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la vérification des conditions d’admissibilité avant le paiement et la date à laquelle les parcelles doivent se trouver à la disposition des agriculteurs LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003JO L 30 du 31.1.2009, p. 16., et en particulier son article 142, points c) et r),considérant ce qui suit:(1)L’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 prévoit la possibilité, pour les États membres qui n’appliquent pas l’article 68, paragraphe 1, point c) dudit règlement, d’utiliser la réserve nationale, sous certaines conditions. Lorsqu’ils appliquent ledit article, les États membres peuvent augmenter la valeur unitaire et/ou le nombre des droits au paiement attribués aux agriculteurs. Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009 de la CommissionJO L 316 du 2.12.2009, p. 65., les demandes d’attribution ou d’augmentation de droits au paiement au titre du régime de paiement unique aux fins de l’article 41 du règlement (CE) no 73/2009 doivent être introduites à une date fixée par les États membres. Cette date ne peut être postérieure au 15 mai ou, dans le cas de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Finlande et de la Suède, au 15 juin.(2)Conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009, un agriculteur présentant une demande d’aide au titre de l’un des régimes d’aides "surfaces" ne peut déposer qu’une demande unique par an.(3)Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009, la demande unique doit être introduite avant une date fixée par les États membres, qui ne peut être postérieure au 15 mai ou, dans le cas de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Finlande et de la Suède, au 15 juin.(4)À la suite d’une augmentation continue des prix des aliments pour animaux due aux conditions climatiques défavorables frappant certains des plus importants fournisseurs de grains, plusieurs États membres font face à une aggravation de la situation économique des exploitations agricoles qui, à la fin de l’année 2012, connaissent de graves difficultés financières. Étant donné que l’aggravation de la situation économique des exploitations agricoles pourrait également avoir des conséquences plus étendues et à long terme, il convient d’autoriser les États membres à appliquer, pour l’année 2012, l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009.(5)Étant donné que le délai pour l’attribution ou l’augmentation de la valeur unitaire des droits au paiement issus de la réserve nationale en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009 pour l’année 2012 a déjà expiré, il est approprié d’autoriser les États membres qui souhaitent appliquer l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 pour l’année 2012 à fixer une nouvelle date limite de dépôt de la demande d’attribution ou d’augmentation de la valeur unitaire des droits au paiement issus de la réserve nationale.(6)En outre, il convient de déroger, pour les agriculteurs de ces États membres, à l’obligation prévue à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009, de présenter une demande unique par an.(7)De plus, une dérogation au délai fixé à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 est nécessaire pour les agriculteurs désireux de bénéficier de l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009.(8)Conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1122/2009, durant la première année d’application du régime de paiement unique ou l’année où de nouveaux secteurs sont introduits dans le régime de paiement unique, les États membres peuvent déroger aux dispositions de l’article 12 du règlement (CE) no 1122/2009 concernant les droits au paiement, sous réserve que les droits au paiement n’aient pas encore été définitivement établis à la date limite fixée pour le dépôt de la demande unique. Il est nécessaire de prévoir une dérogation similaire pour les droits au paiement qui seront attribués ou dont la valeur unitaire a été augmentée, sur la base de l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 lorsque cette attribution ou augmentation n’est pas encore définitivement établie.(9)Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1120/2009JO L 316 du 2.12.2009, p. 1. de la Commission, les droits au paiement ne peuvent être déclarés qu’une fois par an aux fins du paiement par l’agriculteur qui en est le détenteur à la date limite d’introduction de la demande unique. Il convient de déroger à cette exigence.(10)Conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, les parcelles déclarées, qui correspondent à la superficie admissible liée à un droit au paiement, doivent être à la disposition de l’agriculteur à une date fixée par l’État membre. Cette date ne doit pas être postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d’aide.(11)En ce qui concerne les droits au paiement qui seront attribués ou dont la valeur unitaire sera augmentée à la suite de l’application de l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, il y a lieu de déroger à l’obligation qui lie les agriculteurs en ce qui concerne la date fixée à l’article 35, paragraphe 1, dudit règlement.(12)En vertu de l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, les paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l’annexe I dudit règlement ne peuvent pas être effectués avant l’achèvement de la vérification des conditions d’admissibilité, à réaliser par les États membres conformément à l’article 20 dudit règlement.(13)Les conditions d’admissibilité devant faire l’objet d’une vérification par les États membres, qui sont liées à l’attribution ou à l’augmentation de la valeur unitaire des droits au paiement conformément à l’article 41, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, sur la base d’une ou plusieurs des dérogations prévues au présent règlement, peuvent être différentes de celles fixées pour le soutien actuellement mis en œuvre au titre du régime de paiement unique. Dans ce cas, conformément à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009, la vérification des nouvelles conditions d’admissibilité entraverait les paiements effectués au titre des régimes d’aide qui ne sont pas liés à l’application de l’article 41, paragraphe 3, dudit règlement, à effectuer avant que ces nouvelles conditions d’admissibilité aient été vérifiées. Afin d’éviter une telle situation, il est nécessaire de prévoir une dérogation à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 en ce qui concerne l’attribution ou l’augmentation de la valeur unitaire des droits au paiement en vertu de l’article 41, paragraphe 3, dudit règlement.(14)En outre, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, les paiements doivent être effectués au cours de la période allant du 1er décembre au 30 juin de l’année civile suivante. Par dérogation à cette disposition, la Commission peut prévoir des avances avant le 1er décembre. Une dérogation de ce type est accordée par le règlement d’exécution (UE) no 776/2012 de la CommissionJO L 231 du 28.8.2012, p. 8., conformément auquel les États membres peuvent verser, à compter du 16 octobre 2012, des avances jusqu’à concurrence d’un certain pourcentage des paiements directs pour les demandes introduites en 2012. Il convient dès lors d’accorder la dérogation à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 73/2009 à titre rétroactif, à compter du 16 octobre 2012, afin de permettre le paiement, sous réserve de l’achèvement de la vérification des conditions d’admissibilité, pour les régimes d’aide qui ne sont pas liés à l’application de l’article 41, paragraphe 3, dudit règlement.(15)Les dérogations prévues au présent règlement concernent l’année civile 2012. Il y a donc lieu que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.(16)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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