Commission Delegated Regulation (EU) No 1268/2012 of 29 October 2012 on the rules of application of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council on the financial rules applicable to the general budget of the Union
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- Règlement délégué (UE) 2015/2462 de la Commissiondu 30 octobre 2015modifiant le règlement délégué (UE) no 1268/2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, 32015R2462, 29 décembre 2015
- Décision (UE) 2018/1520 de la Commissiondu 9 octobre 2018abrogeant le règlement délégué (UE) no 1268/2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, 32018D1520, 12 octobre 2018
a) les crédits ouverts au budget, y compris par voie de budget rectificatif; b) les crédits reportés; c) les reconstitutions de crédits conformément aux articles 178 et 182 du règlement financier; d) les crédits résultant de paiements de préfinancement ayant été remboursés conformément à l’article 177, paragraphe 3, du règlement financier; e) les crédits ouverts à la suite de la perception des recettes affectées au cours de l’exercice ou au cours d’exercices précédents et non utilisés.
a) pour les engagements globaux au sens de l’article 85 du règlement financier, l’adoption d’une décision de financement ou la clôture avant cette date de la consultation des services concernés au sein de chaque institution en vue d’adopter cette décision; b) pour les engagements individuels au sens de l’article 85 du règlement financier, la clôture de la phase de sélection des contractants, bénéficiaires, gagnants ou délégataires potentiels.
a) dans l’état des recettes de la section de chaque institution une ligne budgétaire destinée à accueillir le montant de ces recettes; b) dans l’état des dépenses, les commentaires budgétaires, y compris les commentaires généraux, indiquent les lignes susceptibles d’accueillir les crédits ouverts qui correspondent aux recettes affectées.
a) à l’article 181, paragraphe 2, et à l’article 183, paragraphe 2, du règlement financier; b) à l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier pour les États membres, lorsque la convention de contribution est exprimée en euros.
a) à concurrence des sept douzièmes de la somme figurant au budget, au plus tard le 31 janvier de l’exercice en cours; b) à concurrence des cinq douzièmes restant dus, au plus tard le 15 juillet de l’exercice en cours.
a) dans l’état des recettes, il est ouvert une ligne pour mémoire destinée à accueillir le montant global de la participation des États AELE pour l’exercice considéré; b) dans l’état des dépenses: i) le commentaire sur chaque ligne relative aux activités de l’Union auxquelles les États AELE participent fait ressortir "pour information" le montant de la participation estimée; ii) une annexe, constituant partie intégrante du budget, comporte l’ensemble des lignes relatives aux activités de l’Union auxquelles les États AELE participent.
a) dans l’état des recettes, il est ouvert une ligne budgétaire pour mémoire destinée à accueillir les intérêts afférents à ces montants; b) parallèlement, et sans préjudice de l’article 77 du règlement financier, l’inscription de ces montants à l’état des recettes donne lieu à l’ouverture, dans une ligne à l’état des dépenses, de crédits d’engagement et de paiement.
a) pour la ligne à abonder par le virement, les informations les plus récentes possibles sur l’exécution des crédits ainsi que les prévisions de besoins jusqu’à la fin de l’exercice; b) pour l’ensemble des lignes relatives aux actions extérieures, l’exécution des crédits jusqu’à la fin du mois précédant la demande de virement, ainsi que les prévisions des besoins jusqu’à la fin de l’exercice, accompagnées d’une comparaison avec les prévisions initiales; c) l’examen des possibilités de réaffectation des crédits.
a) le besoin à satisfaire à court ou à long terme; b) la valeur ajoutée de l’intervention de l’Union; c) les objectifs à atteindre en termes de stratégie et de gestion, qui comprennent des mesures nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union dans le domaine de la prévention et de la détection de la fraude, ainsi que pour les enquêtes, réparations et sanctions en la matière; d) les possibilités d’action disponibles, y compris les risques qui y sont associés; e) les résultats et incidences escomptés, en particulier les incidences économiques, sociales et environnementales, et les indicateurs et modalités d’évaluation nécessaires pour les mesurer; f) le mode d’exécution le plus approprié pour la ou les possibilités privilégiées; g) la cohérence interne de l’activité ou du programme proposé et ses rapports avec les autres instruments pertinents; h) le volume des crédits, des ressources humaines et des autres dépenses administratives à allouer en fonction du principe de coût/efficacité; i) les leçons tirées d’expériences similaires déjà conduites.
a) il est procédé à une évaluation périodique des résultats obtenus dans la réalisation d’un programme pluriannuel, selon un calendrier permettant de tenir compte des conclusions de ces évaluations pour toute décision concernant la reconduction, la modification ou l’interruption de ce programme; b) les activités financées sur une base annuelle font l’objet d’une évaluation des résultats obtenus au moins une fois tous les six ans.
a) le nom du destinataire; b) le lieu où se trouve le destinataire; c) le montant accordé; d) la nature et l’objet de la mesure.
i) l’adresse du destinataire lorsque celui-ci est une personne morale; ii) la région de niveau NUTS 2 lorsque le destinataire est une personne physique.
a) les bourses versées à des personnes physiques et d’autres aides directes versées à des personnes physiques qui en ont un besoin pressant, visées à l’article 125, paragraphe 4, point c), du règlement financier; b) les marchés d’une valeur inférieure au montant visé à l’article 137, paragraphe 2, du présent règlement.
a) en engagements: engagements comptabilisés au cours de l’exercice sur les crédits de l’exercice tels que définis à l’article 3; b) en paiements: paiements effectués au cours de l’exercice, c’est-à-dire dont l’ordre d’exécution a été transmis à la banque, sur les crédits de l’exercice tels que définis à l’article 3.
a) les références de l’acte de base, lorsqu’il existe; b) des explications appropriées sur la nature et la destination des crédits.
a) article 154 (dialogue social); b) article 156 (études, avis, consultations en matière sociale); c) articles 159 et 161 (rapports spéciaux dans le domaine social); d) article 168, paragraphe 2 (initiatives pour promouvoir la coordination en matière de protection de la santé); e) article 171, paragraphe 2 (initiatives pour promouvoir la coordination en matière de réseaux transeuropéens); f) article 173, paragraphe 2 (initiatives pour promouvoir la coordination en matière industrielle); g) article 175, deuxième alinéa (rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale); h) article 181, paragraphe 2 (initiatives pour promouvoir la coordination en matière de recherche et de développement technologique); i) article 190 (rapport en matière de recherche et développement technologique); j) article 210, paragraphe 2 (initiatives pour promouvoir la coordination des politiques en matière de coopération au développement); k) article 214, paragraphe 6 (initiatives pour promouvoir la coordination en matière d’aide humanitaire).
a) article 70 (interventions financières, dans les limites prévues au budget, dans des campagnes de prospection sur les territoires des États membres); b) articles 77 à 85.
a) l’octroi à soi-même ou à autrui d’avantages directs ou indirects indus; b) le refus d’octroyer à un bénéficiaire les droits ou avantages auxquels il peut prétendre; c) l’accomplissement d’actes indus ou abusifs ou l’omission d’accomplir les actes nécessaires.
a) services de la Commission; b) agences exécutives; c) chefs des délégations de l’Union; d) fonds fiduciaires visés à l’article 187 du règlement financier.
a) elles respectent le principe de large concurrence entre soumissionnaires pour obtenir le meilleur rapport coût/efficacité, et les procédures négociées sont limitées à des montants raisonnables ou sont dûment justifiées; b) elles assurent la transparence grâce à une publication préalable appropriée, notamment des appels d’offres, et à une publication a posteriori des noms des contractants; c) elles garantissent l’égalité de traitement, la proportionnalité et la non-discrimination; d) elles préviennent les conflits d’intérêts tout au long de la procédure de passation de marché.
a) elles respectent les principes de proportionnalité, de bonne gestion financière, d’égalité de traitement et de non-discrimination; b) elles garantissent la transparence par la publication appropriée des appels de propositions, les procédures de gré à gré étant limitées à des montants raisonnables ou étant dûment justifiées, et par la publication a posteriori des noms des bénéficiaires dans le respect du principe de proportionnalité; c) elles préviennent les conflits d’intérêts tout au long de la procédure d’octroi d’une subvention; d) elles disposent que les subventions ne peuvent être cumulées ni octroyées rétroactivement, qu’elles doivent comporter, en règle générale, un cofinancement et qu’elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à profit pour le bénéficiaire.
a) la définition claire des tâches confiées et des limites de celles-ci, notamment en ce qui concerne la modification des tâches confiées, la renonciation au recouvrement des créances et l’usage des fonds remboursés ou inutilisés; b) les conditions et les modalités de leur exécution, des responsabilités et de l’organisation des contrôles à effectuer, y compris de l’évaluation des programmes; c) les conditions applicables au paiement de la contribution de l’Union, y compris le remboursement des coûts exposés pour l’exécution ainsi que la rémunération de l’entité en question, de même que les règles en vertu desquelles des pièces justificatives sont exigées pour les paiements; d) les règles selon lesquelles il est rendu compte à la Commission de l’exécution des tâches, les résultats escomptés, les irrégularités qui se sont produites et les mesures prises, les conditions dans lesquelles les paiements peuvent être suspendus ou interrompus ainsi que les conditions dans lesquelles prend fin cette exécution; e) le délai dans lequel doivent être conclus les différents contrats et conventions mettant en œuvre la convention de délégation. Ce délai est proportionnel à la nature des tâches confiées; f) les règles qui autorisent l'entité ou la personne à exclure de la participation à des procédures de passation de marchés ou d'octroi de subventions ou de prix ou de l'attribution de marchés, de subventions ou de prix les opérateurs économiques qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 106, paragraphe 1, points d) et f), et à l'article 107, point b), du règlement financier et les règles qui autorisent l'entité ou la personne à infliger une sanction financière à ces opérateurs économiques; g) les modalités des contrôles exercés par la Commission ainsi que les dispositions qui accordent à la Commission, à l’OLAF et à la Cour des comptes l’accès aux informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, ainsi que le pouvoir d’effectuer des audits et des enquêtes, y compris des vérifications sur place; h) les dispositions prévoyant: i) l'engagement de l'entité chargée d'une tâche d'exécution d'informer la Commission sans tarder d'une fraude ou irrégularité visée à l'article 106, paragraphe 1, points d) et f), du règlement financier, survenant dans la gestion des fonds de l'Union ainsi que des mesures prises; ii) la désignation d’un correspondant qui a la compétence de coopérer directement avec l’OLAF afin de faciliter les activités opérationnelles de ce dernier;
i) les conditions fixées pour l’utilisation de comptes bancaires et des intérêts produits, telles que prévues à l’article 8, paragraphe 4, du règlement financier; j) des dispositions assurant la visibilité de l’action de l’Union notamment par rapport aux autres activités de l’organisme.
a) des examens documentaires et, le cas échéant, des contrôles sur place par la Commission; b) la détermination par la Commission du montant des dépenses reconnues comme approuvées, à la suite, si nécessaire, d’une procédure contradictoire avec les autorités et organismes et après information de ces autorités et organismes; c) le cas échéant, le calcul par la Commission de corrections financières; d) le recouvrement ou le paiement par la Commission du solde résultant de la différence entre les dépenses approuvées et les montants financiers déjà versés aux autorités ou organismes.
a) le Comité international de la Croix-Rouge; b) la Fédération internationale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
a) elle possède une personnalité juridique propre et des organes de gouvernance autonomes; b) elle a été créée dans le but d'exécuter des tâches spécifiques d'intérêt général international; c) au moins six États membres font partie de l'organisation à but non lucratif; d) elle présente des garanties financières suffisantes; e) elle fonctionne sur la base d'une structure permanente et suivant des systèmes, des règles et des procédures qui sont susceptibles d'être évalués conformément à l'article 61, paragraphe 1, du règlement financier.
a) la numérotation des pièces; b) leur datation; c) la tenue de registres, éventuellement informatisés, permettant d’identifier leur localisation précise; d) la conservation de ces pièces pendant une période de cinq ans au moins à compter de la date d’octroi de la décharge par le Parlement européen pour l’année budgétaire à laquelle ces pièces se rapportent; e) la conservation des documents relatifs aux garanties sur les préfinancements exigées en faveur de l’institution et la mise en place d’un échéancier permettant un suivi adéquat desdites garanties.
a) la régularité et la conformité de la dépense et de la recette au regard des dispositions applicables, notamment du budget et des réglementations pertinentes, ainsi que de tous actes pris en exécution des traités et des règlements et, le cas échéant, des conditions contractuelles; b) l’application du principe de bonne gestion financière visé dans la première partie, titre II, chapitre 7, du règlement financier.
a) le niveau de compétence technique et financière exigé des agents visés au paragraphe 1; b) l’obligation pour ces agents de suivre une formation continue; c) les missions, rôles et tâches qui leur sont assignés; d) les règles de conduite et en particulier de déontologie et d’intégrité, qu’ils doivent observer ainsi que les droits qui leur sont reconnus.
a) qu’aucun solde de ces comptes n’est débiteur; b) que, lorsqu’il s’agit de comptes en monnaies, le solde est périodiquement converti en euros.
a) l’objet et le montant maximal de l’avance initiale pouvant être consentie; b) l’ouverture, le cas échéant, d’un compte bancaire ou d’un compte chèque postal au nom de l’institution; c) la nature et le montant maximal de chaque dépense pouvant être payée par le régisseur d’avances à des tiers ou encaissée auprès d’eux; d) la périodicité, les modalités de production des pièces justificatives et la transmission de ces pièces justificatives à l’ordonnateur pour régularisation; e) les modalités de reconstitution éventuelle de l’avance; f) que les opérations de la régie d’avances sont régularisées par l’ordonnateur au plus tard à la fin du mois qui suit, afin d’assurer le rapprochement entre le solde comptable et le solde bancaire; g) la durée de validité de l’autorisation donnée par le comptable au régisseur d’avances; h) l’identité du régisseur d’avances désigné.
a) à utiliser en priorité la voie budgétaire lorsque l’accès au système informatique comptable central existe; b) à ne faire recours à des régies d’avances que dans les cas justifiés.
a) d’engagements budgétaires et juridiques préalables, signés par l’ordonnateur compétent; b) du solde positif résiduel de la régie, en caisse ou en banque.
a) ventes de matériels; b) publications; c) remboursements divers; d) produits d’intérêts.
a) l’exactitude de l’imputation budgétaire; b) la régularité et la conformité de la prévision au regard des dispositions applicables et du principe de bonne gestion financière.
a) l’Union a constaté cette créance; b) des intérêts de retard ne sont pas exigibles si le paiement de la dette intervient avant la date limite; c) à défaut de remboursement à la date limite visée au point b), sa dette porte intérêts au taux visé à l’article 83, sans préjudice des dispositions réglementaires spécifiques applicables; d) à défaut de remboursement à la date limite visée au point b), l’institution procède au recouvrement par compensation ou par exécution de toute garantie préalable; e) le comptable peut procéder au recouvrement par compensation avant la date limite visée au point b), lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l’Union, s’il est fondé à penser que le montant dû à la Commission serait perdu, après que le débiteur a été informé des motifs et de la date du recouvrement par compensation; f) si, à l’issue des étapes décrites aux points a) à e) du présent alinéa, le recouvrement intégral n’a pu être obtenu, l’institution procède au recouvrement par l’exécution forcée du titre obtenu, soit conformément à l’article 79, paragraphe 2, du règlement financier, soit par la voie contentieuse.
a) du caractère certain de la créance, en ce sens que celle-ci ne doit pas être affectée d’une condition; b) du caractère liquide de la créance, dont le montant doit être déterminé en argent et avec exactitude; c) du caractère exigible de la créance, qui ne doit pas être soumise à un terme; d) de l’exactitude de la désignation du débiteur; e) de l’exactitude de l’imputation budgétaire des montants à recouvrer; f) de la régularité des pièces justificatives, et g) de la conformité avec le principe de bonne gestion financière, notamment selon les critères visés à l’article 91, paragraphe 1, point a).
a) huit points de pourcentage lorsque la créance a pour fait générateur un marché public de fournitures et de services visé au titre V; b) trois points et demi de pourcentage dans tous les autres cas.
a) l’exercice d’imputation; b) les références de l’acte ou de l’engagement juridique qui constitue le fait générateur de la créance et ouvre le droit au recouvrement; c) l’article du budget et, éventuellement, toute autre subdivision nécessaire, y compris, le cas échéant, les références de l’engagement budgétaire correspondant; d) le montant à recouvrer, exprimé en euros; e) le nom et l’adresse du débiteur; f) la date limite visée à l’article 80, paragraphe 3, point b); g) le mode de recouvrement possible, y compris en particulier le recouvrement par compensation ou exécution de toute garantie préalable.
a) que le débiteur s’engage au paiement d’intérêts au taux prévu à l’article 83 pour toute la période du délai accordé à compter de la date limite visée à l’article 80, paragraphe 3, point b); b) qu’il constitue, afin de protéger les droits de l’Union, une garantie financière acceptée par le comptable de l’institution, couvrant la dette non encore recouvrée tant en principal qu’en intérêts.
a) les montants provisoirement perçus et les intérêts et autres montants produits par ceux-ci sont inscrits au budget, conformément aux dispositions de l’article 83 du règlement financier, au plus tard pendant l’exercice qui suit celui au cours duquel toutes les voies de recours ont été épuisées; b) lorsqu’une garantie financière a été constituée, cette dernière est exécutée et les montants correspondants inscrits au budget.
a) les montants indûment perçus, majorés des intérêts produits, sont remboursés au tiers concerné. Si le rendement global obtenu pour la période en cause a été négatif, la valeur nominale des montants indûment perçus est remboursée; b) lorsqu’une garantie financière a été constituée, cette dernière est libérée en conséquence.
a) lorsque le coût prévisible de recouvrement excéderait le montant de la créance à recouvrer et que la renonciation ne porterait pas atteinte à l’image de l’Union; b) lorsqu’il est impossible de recouvrer la créance compte tenu de son ancienneté ou de l’insolvabilité du débiteur; c) lorsque le recouvrement porte atteinte au principe de proportionnalité.
a) la nature des faits eu égard à la gravité de l’irrégularité ayant donné lieu à la constatation de créance (fraude, récidive, intentionnalité, diligence, bonne foi, erreur manifeste); b) l’impact qu’aurait la renonciation au recouvrement de la créance sur le fonctionnement de l’Union et ses intérêts financiers (montant concerné, risque de créer un précédent, atteinte portée à l’autorité de la norme).
a) l’éventuelle distorsion de concurrence qu’entraînerait la renonciation au recouvrement de la créance; b) le préjudice économique et social qui résulterait du recouvrement total de la créance.
a) lorsque la renonciation porte sur un montant supérieur ou égal à 1000000 EUR;b) lorsque la renonciation porte sur un montant supérieur ou égal à 100000 EUR, dès lors qu’il représente ou dépasse 25 % de la créance constatée.
a) pour les subventions: i) la référence de l’acte de base et de la ligne budgétaire; ii) les priorités de l’année, les objectifs à remplir et les résultats prévus avec les crédits autorisés pour l’exercice; iii) les critères d’éligibilité, de sélection et d’attribution essentiels à retenir pour sélectionner les propositions; iv) le taux maximal de cofinancement possible et, si différents taux sont envisagés, les critères à respecter pour chacun d’entre eux; v) le calendrier et le montant indicatif des appels de propositions;
b) pour les marchés: i) l’enveloppe budgétaire globale réservée pour les marchés au cours de l’exercice; ii) le nombre indicatif et le type des marchés envisagés et, si possible, leur objet en termes génériques; iii) le calendrier indicatif pour le lancement des procédures de passation de marchés;
c) pour les fonds fiduciaires visés à l’article 187 du règlement financier: i) la référence de l’acte de base et de la ligne budgétaire; ii) les crédits réservés au fonds fiduciaire pour l’année ainsi que les montants prévus sur toute sa durée; iii) les objectifs du fonds fiduciaire et sa durée; iv) les règles de gouvernance du fonds fiduciaire; v) la possibilité de confier des tâches d’exécution budgétaire aux entités et personnes visées à l’article 187, paragraphe 2, du règlement financier;
d) pour les prix: i) la référence de l’acte de base et de la ligne budgétaire; ii) les objectifs à remplir et les résultats prévus; iii) les conditions de participation et critères d’attribution essentiels; iv) le calendrier du concours et le montant du ou des prix;
e) pour les instruments financiers: i) la référence de l’acte de base et de la ligne budgétaire; ii) les objectifs à remplir et les résultats prévus; iii) le montant alloué à l’instrument financier; iv) le calendrier indicatif pour l’exécution.
a) lorsqu’il s’agit d’engagements provisionnels; b) lorsque des engagements globaux portent sur des conventions de financement avec des pays tiers; c) lorsque la décision de l’institution constitue l’engagement juridique; d) lorsque l’engagement global est mis en œuvre par plusieurs engagements juridiques dont la responsabilité est confiée à des ordonnateurs compétents différents; e) lorsque, dans le cadre des régies d’avances ouvertes dans le domaine des actions extérieures, des engagements juridiques sont signés par des agents relevant des unités locales visées à l’article 72, sur instruction de l’ordonnateur compétent, qui reste cependant pleinement responsable des opérations sous-jacentes; f) lorsqu’une institution a délégué les pouvoirs d’ordonnateur au directeur d’un office européen interinstitutionnel conformément à l’article 199, paragraphe 1, du règlement financier.
a) les dépenses de personnel statutaire et non statutaire ainsi que celles relatives aux autres ressources humaines ainsi que les pensions et la rémunération d’experts; b) les dépenses liées aux membres de l’institution; c) les dépenses de formation; d) les dépenses de concours, de sélection et de recrutement; e) les frais de missions; f) les frais de représentation; g) les frais de réunions; h) les interprètes et/ou traducteurs free-lance; i) les échanges de fonctionnaires; j) les locations mobilières et immobilières à caractère répétitif ou les paiements récurrents concernant les marchés immobiliers au sens de l’article 121 du présent règlement ou les versements au titre d’un prêt conformément à l’article 203, paragraphe 8, du règlement financier; k) les assurances diverses; l) le nettoyage, l’entretien et la sécurité; m) les dépenses dans le domaine social et médical; n) l’usage des services de télécommunications; o) les charges financières; p) les frais de contentieux; q) les dommages et intérêts; r) les équipements de travail; s) l’eau, le gaz et l’électricité; t) les publications sur support papier ou informatique; u) les dépenses de communication visant à la couverture par les institutions de l’actualité de l’Union.
a) une facture établie par le contractant a été reçue par l’institution et cette réception a fait l’objet d’un enregistrement formel; b) la mention "conforme aux faits" a été valablement apposée sur la facture elle-même, ou sur un document interne qui accompagne la facture reçue, et signée par l’ordonnateur compétent ou par un agent techniquement compétent dûment habilité par l’ordonnateur compétent; c) la facture a été vérifiée dans tous ses aspects par l’ordonnateur compétent ou sous sa responsabilité en vue de déterminer notamment le montant à payer et le caractère libératoire du paiement à effectuer.
a) une demande de paiement établie par le bénéficiaire a été reçue par l’institution et que cette réception a fait l’objet d’un enregistrement formel; b) la mention "conforme aux faits" a été valablement apposée sur la demande de paiement elle-même, ou sur un document interne qui accompagne le relevé des coûts reçu, et signée par un fonctionnaire ou autre agent techniquement compétent dûment habilité par l’ordonnateur compétent; c) la demande de paiement a été vérifiée par l’ordonnateur compétent ou sous sa responsabilité dans tous ses aspects en vue de déterminer notamment le montant à payer et le caractère libératoire du paiement à effectuer;
a) pour le traitement mensuel: i) la liste complète du personnel, précisant tous les éléments de la rémunération; ii) un formulaire (fiche personnelle), établi à partir des décisions prises dans chaque cas particulier, qui fait apparaître, chaque fois qu’il y a lieu, toute modification d’un élément quelconque de la rémunération; iii) s’il s’agit de recrutements ou de nominations, une copie certifiée conforme de la décision de recrutement ou de nomination qui accompagne la liquidation du premier traitement;
b) pour les autres rémunérations, comme celles du personnel rémunéré à l’heure ou à la journée: un état, signé par l’agent habilité, indiquant les jours et les heures de présence; c) pour les heures supplémentaires: un état, signé par l’agent habilité, certifiant les prestations supplémentaires effectuées; d) pour les frais de mission: i) l’ordre de mission signé par l’autorité compétente; ii) le décompte des frais de mission, signé par le chargé de mission et par l’autorité hiérarchique qui a reçu délégation, si les frais de mission diffèrent de l’ordre de mission;
e) pour certaines autres dépenses administratives liées au personnel, y compris les abonnements ou les cours de formation qui, aux termes du contrat, doivent être payés par anticipation: les pièces justificatives qui font référence à la décision sur laquelle se base la dépense et qui font état de tous les éléments de calcul.
a) la régularité de l’émission de l’ordre de paiement, impliquant l’existence préalable d’une décision de liquidation correspondante traduite par le "bon à payer", l’exactitude de la désignation du bénéficiaire et l’exigibilité de sa créance; b) la concordance de l’ordre de paiement avec l’engagement budgétaire sur lequel il est imputé; c) l’exactitude de l’imputation budgétaire; d) la disponibilité des crédits.
a) l’exercice d’imputation; b) l’article du budget et éventuellement toute autre subdivision nécessaire; c) les références de l’engagement juridique ouvrant droit au paiement; d) les références de l’engagement budgétaire sur lequel il est imputé; e) le montant à payer, exprimé en euros; f) le nom, l’adresse et les références bancaires du bénéficiaire; g) l’objet de la dépense; h) le mode de paiement; i) l’inscription des biens aux inventaires conformément à l’article 248.
a) l’identification du créancier; b) le montant; c) la monnaie; d) la date.
a) les taux d’intérêt sont ceux visés à l’article 83, paragraphe 2, du présent règlement; b) les intérêts sont dus pour le temps écoulé à partir du jour de calendrier suivant l’expiration du délai de paiement défini à l’article 92, paragraphe 1, du règlement financier et jusqu’au jour du paiement.
a) seules les personnes autorisées ont accès au système et aux documents transmis au moyen de celui-ci; b) seules les personnes autorisées peuvent signer électroniquement ou transmettre un document au moyen du système; c) les personnes autorisées s'identifient dans le système à l'aide de procédures établies; d) l'heure et la date de l'opération électronique sont déterminées avec précision; e) l'intégrité des documents est préservée; f) la disponibilité des documents est préservée; g) le cas échéant, la confidentialité des documents est préservée; h) la protection des données à caractère personnel est assurée, conformément aux exigences du règlement (CE) n o 45/2001.
a) selon les clauses du contrat-cadre: sans remise en concurrence, lorsque celui-ci définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des produits et des services concernés et les conditions objectives permettant de déterminer quel contractant est chargé de l'exécution; b) lorsque le contrat-cadre ne définit pas toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des produits et des services concernés: par une remise en concurrence des contractants, conformément au paragraphe 4 et sur la base des modalités suivantes: i) selon les mêmes conditions, dont le libellé est si nécessaire précisé; ii) au besoin, sur la base d'autres conditions énoncées dans les documents de marché relatifs au contrat-cadre;
c) en partie sans remise en concurrence conformément au point a) et en partie avec remise en concurrence des contractants conformément au point b), dans le cas où cette possibilité a été stipulée par le pouvoir adjudicateur dans les documents de marché relatifs au contrat-cadre.
a) avant de signer un contrat ou un contrat-cadre d'une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l'article 118, paragraphe 1, du règlement financier, attribué selon la procédure prévue à l'article 134, paragraphe 1, point b), du présent règlement; b) après avoir signé un contrat ou un contrat-cadre d'une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l'article 118, paragraphe 1, du règlement financier, notamment s'il est attribué selon les procédures prévues à l'article 134, paragraphe 1, points a) et c) à f), du présent règlement.
a) les marchés inférieurs aux seuils fixés à l'article 118, paragraphe 1, du règlement financier; b) les marchés passés conformément à l'article 134, points h) et j) à m), du présent règlement; c) les modifications de marchés visées à l'article 114 bis , paragraphe 3, point c), du règlement financier;d) les modifications de marchés visées à l'article 114 bis , paragraphe 3, points a) et b), du règlement financier lorsque la valeur de la modification est inférieure aux seuils fixés à l'article 118, paragraphe 1, du règlement financier;e) les marchés spécifiques régis par un contrat-cadre.
a) sept jours après leur envoi si le pouvoir adjudicateur utilise le système électronique pour remplir les formulaires types visés à l'article 123, paragraphe 1, et limite le texte libre à 500 mots; b) douze jours après leur envoi dans tous les autres cas.
a) aux procédures négociées pour les marchés de très faible valeur visés à l'article 137, paragraphe 2; b) aux procédures négociées sans publication préalable prévues à l'article 134, sauf en cas de concours en vertu de l'article 134, paragraphe 1, point d), et de prospection du marché local en vertu de l'article 134, paragraphe 1, point g).
a) lorsque aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande ou aucune demande appropriée de participation au sens du paragraphe 2 n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, après clôture de cette procédure, pour autant que les documents de marché initiaux ne soient pas substantiellement modifiés; b) lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un seul opérateur économique, dans les conditions énoncées au paragraphe 3 et pour l'une quelconque des raisons suivantes: i) l'objet du marché est la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique; ii) il y a absence de concurrence pour des raisons techniques; iii) la protection de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle, doit être assurée;
c) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles n'est pas compatible avec les délais prévus aux articles 152, 154 et 275 et que les circonstances justifiant cette urgence impérieuse ne sont pas imputables au pouvoir adjudicateur; d) lorsqu'un marché de services fait suite à un concours et doit être attribué au gagnant ou à un des gagnants. Dans ce dernier cas, tous les gagnants du concours doivent être invités à participer aux négociations; e) pour de nouveaux services ou travaux consistant dans la répétition de services ou de travaux similaires confiés à l'opérateur économique adjudicataire du marché initial par le même pouvoir adjudicateur, à condition que ces services ou travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un marché initial passé après publication d'un avis de marché, aux conditions visées au paragraphe 4; f) pour des marchés de fournitures: i) en cas de livraisons complémentaires destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. Lorsque les institutions passent des marchés pour leur propre compte, la durée de ces marchés ne peut dépasser trois ans; ii) lorsque les produits sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement. Toutefois, ces marchés ne comprennent pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement; iii) en cas de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières; iv) en cas d'achats de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un opérateur économique cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des liquidateurs dans le cadre d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par les législations nationales;
g) pour les marchés immobiliers, après prospection du marché local; h) pour les marchés ayant pour objet: i) la représentation légale par un avocat au sens de l'article 1 er de la directive 77/249/CEE du Conseil dans le cadre d'un arbitrage ou d'une conciliation ou d'une procédure en justice;Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17 ).ii) le conseil juridique fourni en vue de la préparation des procédures visées plus haut ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l'objet d'une telle procédure, pour autant que le conseil émane d'un avocat au sens de l'article 1 er de la directive 77/249/CEE;iii) les services d'arbitrage et de conciliation; iv) les services de certification et d'authentification de documents qui doivent être réalisés par des notaires;
i) pour les marchés déclarés secrets ou pour les marchés dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions administratives en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Union l'exige, pour autant que les intérêts essentiels en question ne puissent être garantis par d'autres mesures. Ces mesures peuvent consister à imposer des conditions en vue de protéger la confidentialité des informations que le pouvoir adjudicateur met à disposition dans le cadre de la procédure de passation de marché; j) pour des services financiers liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil , des services fournis par des banques centrales et des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité;Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1 ).k) pour des prêts, qu'ils soient ou non liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers; l) pour l'achat de réseaux de communications publics et de services de communications électroniques au sens de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil ;Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33 ).m) pour les services fournis par une organisation internationale, lorsqu'elle ne peut participer à des procédures concurrentielles en vertu de ses statuts ou de son acte constitutif.
a) lorsque seules des offres irrégulières ou inacceptables, telles que définies aux paragraphes 2 et 3, ont été présentées en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, après clôture de cette procédure, pour autant que les documents de marché initiaux ne soient pas substantiellement modifiés; il peut être dérogé à l'obligation de publier un avis de marché dans les conditions visées au paragraphe 4; b) pour les travaux, fournitures ou services remplissant un ou plusieurs des critères suivants: i) les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter une solution immédiatement disponible; ii) les travaux, fournitures ou services portent notamment sur des prestations de conception ou des solutions innovantes; iii) le marché ne peut être attribué sans négociations préalables du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier du marché ou en raison des risques associés à l'objet du marché; iv) le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, comme prévu à l'article 139, paragraphe 3;
c) pour les contrats de concession; d) pour les marchés de services visés à l'annexe XIV de la directive 2014/24/UE; e) pour les services de recherche et de développement autres que ceux relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, à moins que leurs fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité ou que la prestation de services soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur; f) pour les marchés de services ayant pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à des services de médias audiovisuels ou radiophoniques au sens de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil ou les marchés concernant le temps de diffusion ou la fourniture de programmes.Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels") (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1 ).
a) lorsqu'elle n'est pas conforme aux exigences minimales définies dans les documents de marché; b) lorsqu'elle ne respecte pas les exigences en matière de présentation énoncées à l'article 111, paragraphe 4, du règlement financier; c) lorsque le soumissionnaire est rejeté en vertu de l'article 107, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement financier; d) lorsque le pouvoir adjudicateur a jugé l'offre anormalement basse.
a) lorsque le prix de l'offre dépasse le budget maximal du pouvoir adjudicateur tel qu'il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché; b) lorsque l'offre n'atteint pas les niveaux de qualité minimaux pour satisfaire aux critères d'attribution.
a) soit présélectionner des candidats à inviter à soumissionner lors de futures procédures d'appels d'offres restreints; b) soit constituer une liste de soumissionnaires potentiels à inviter à présenter des demandes de participation ou des offres.
a) déposer une offre dans le cas visé au paragraphe 1, point a); b) déposer, dans le cas de la liste visée au paragraphe 1, point b): i) soit des offres comprenant des documents relatifs aux critères d'exclusion et de sélection; ii) soit des documents relatifs aux critères d'exclusion et de sélection et, dans un deuxième temps, les offres, pour celles qui remplissent ces critères.
a) le cas échéant, l'avis de marché ou une autre mesure de publicité au sens des articles 123 à 126; b) l'invitation à soumissionner; c) le cahier des charges ou les documents descriptifs en cas de dialogue compétitif; ils contiennent les spécifications techniques et les critères pertinents; d) le projet de contrat, fondé sur le modèle de contrat.
a) les modalités de soumission des offres, notamment les conditions du maintien de leur confidentialité jusqu'à l'ouverture, la date et l'heure limites de réception et l'adresse à laquelle elles doivent être envoyées ou remises ou l'adresse internet si la soumission s'effectue par voie électronique; b) que la soumission d'une offre vaut acceptation des clauses et conditions énoncées dans les documents de marché et que cette soumission lie le soumissionnaire pendant l'exécution du contrat, s'il en devient l'attributaire; c) la période de validité des offres, durant laquelle le soumissionnaire est tenu de maintenir toutes les conditions de son offre; d) l'interdiction de tout contact entre le pouvoir adjudicateur et le soumissionnaire pendant le déroulement de la procédure, sauf à titre exceptionnel, dans les conditions prévues à l'article 160, ainsi que les conditions de visite exactes, lorsqu'une visite sur place est prévue; e) les éléments de preuve du respect du délai fixé pour la réception des offres; f) que la soumission d'une offre vaut acceptation de la réception, par voie électronique, de la notification du résultat de la procédure.
a) les critères d'exclusion et de sélection; b) les critères d'attribution du marché et leur pondération relative ou, lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, l'ordre décroissant d'importance de ces critères, également applicables aux variantes si elles sont autorisées dans l'avis de marché; c) les spécifications techniques visées à l'article 139; d) les exigences minimales que les variantes doivent respecter, si elles sont autorisées; e) si le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ou, le cas échéant, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou la Convention de Vienne sur les relations consulaires s'applique; f) les modalités de preuve d'accès aux procédures de passation de marchés, dans les conditions prévues aux articles 172 et 263; g) dans le cas d'un système d'acquisition dynamique ou de catalogues électroniques, l'équipement électronique utilisé et les arrangements et spécifications techniques de connexion nécessaires.
a) les dommages-intérêts prévus au titre de sanction du non-respect de ses clauses; b) les énonciations que doivent comporter les factures et les pièces justificatives qui les appuient, conformément aux dispositions de l'article 102; c) que, lorsque les institutions passent des marchés pour leur propre compte, la loi applicable au contrat est le droit de l'Union complété, si nécessaire, par le droit national ou, si nécessaire pour les contrats visés à l'article 121, paragraphe 1, le droit national exclusivement; d) la juridiction compétente en cas de contentieux; e) que le contractant doit se conformer aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l'annexe X de la directive 2014/24/UE; f) si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé; g) que l'offre doit être faite à prix ferme et non révisable. Dans le cas contraire, il établit les conditions ou les formules selon lesquelles le prix peut être révisé en cours de contrat.
i) de l'objet du marché et de la conjoncture économique dans laquelle il aura lieu; ii) du type de contrat et de tâches et de sa durée; iii) de ses intérêts financiers.
a) les niveaux de qualité; b) la performance environnementale et la performance climatique; c) pour les achats destinés à être utilisés par des personnes physiques, les critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception pour tous les utilisateurs, sauf dans des cas dûment justifiés; d) les niveaux et procédures d'évaluation de la conformité; e) la performance ou l'utilisation de la fourniture; f) la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables aux fournitures pour la dénomination de vente et les instructions d'utilisation, et pour tous les marchés, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les processus et méthodes de production; g) pour les marchés de travaux, les procédures relatives à l'assurance de la qualité, ainsi que les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages et les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation particulière ou générale, en ce qui concerne les ouvrages terminés et les matériaux ou éléments les constituant.
a) par ordre de préférence, par référence aux normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, à défaut, à leurs équivalents nationaux; chaque référence est accompagnée de la mention "ou équivalent"; b) en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché; c) par combinaison des deux méthodes définies aux points a) et b).
a) les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l'objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de l'achat; b) les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires; c) le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties concernées peuvent participer; d) le label est accessible à toutes les parties intéressées; e) les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l'opérateur économique qui demande l'obtention du label ne peut exercer d'influence décisive.
a) les procédures relatives aux marchés de très faible valeur visés à l'article 137, paragraphe 2; b) les procédures relatives aux marchés dans le domaine des actions extérieures dont la valeur ne dépasse pas 20000 EUR, visés à l'article 265, paragraphe 1, à l'article 267, paragraphe 1 ou à l'article 269, paragraphe 1.
a) pour les marchés passés par les institutions pour leur propre compte, d'une valeur égale ou supérieure aux seuils visés à l'article 118, paragraphe 1, du règlement financier; b) pour les marchés dans le domaine des actions extérieures ayant une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l'article 265, paragraphe 1, point a), à l'article 267, paragraphe 1, point a), ou à l'article 269, paragraphe 1, point a).
a) préparer l'analyse des informations communiquées à l'instance conformément à l'article 108, paragraphe 8, point a), du règlement financier; b) assurer la liaison avec les opérateurs économiques et les autres ordonnateurs aux fins de l'article 108, paragraphe 8, points b), c) et f), du règlement financier; c) tenir le registre des recommandations adoptées par l'instance conformément à l'article 108, paragraphe 5, du règlement financier, et des décisions prises par le pouvoir adjudicateur conformément à l'article 106, paragraphe 3, du règlement financier; d) assurer la publication centralisée conformément à l'article 106, paragraphe 16, du règlement financier.
a) être inscrit au registre professionnel ou au registre du commerce qui convient, sauf s'il s'agit d'une organisation internationale; b) pour les marchés de services, détenir une autorisation spécifique prouvant qu'il peut produire l'objet visé par le marché dans son pays d'établissement ou être membre d'une organisation professionnelle spécifique.
a) marchés de valeur moyenne ou de faible valeur passés par les institutions pour leur propre compte, dont la valeur ne dépasse pas celle visée à l'article 118, paragraphe 1, du règlement financier; b) marchés passés dans le domaine des actions extérieures, dont la valeur ne dépasse pas les seuils visés à l'article 265, paragraphe 1, point a), à l'article 267, paragraphe 1, point a), ou à l'article 269, paragraphe 1, point a).
a) les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal donné, notamment un chiffre d'affaires minimal donné dans le domaine concerné par le marché; b) les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant les ratios entre les éléments d'actif et de passif; c) les opérateurs économiques disposent d'un niveau approprié d'assurance des risques professionnels.
a) déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents; b) états financiers ou extraits d'états financiers couvrant une période ne dépassant pas les trois derniers exercices clos; c) déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'opérateur économique et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles.
a) pour l'exécution de travaux, les fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou la prestation de services, les titres d'études et professionnels, avec l'indication du savoir-faire, de l'expérience et de l'expertise des personnes chargées de l'exécution; b) une liste: i) des principaux services fournis et des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et leur client, public ou privé, assortie, sur demande, de déclarations émanant des clients; ii) des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants;
c) une déclaration indiquant l'équipement technique, l'outillage et le matériel dont disposera l'opérateur économique pour exécuter un marché de services ou de travaux; d) une description de l'équipement technique et des moyens dont dispose l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité, et une description de ses moyens d'étude et de recherche; e) la mention des techniciens ou des organismes techniques dont dispose l'opérateur économique, qu'ils soient ou non intégrés à lui, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité; f) en ce qui concerne les fournitures: des échantillons, descriptions ou photographies authentiques ou des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité, reconnus compétents et attestant la conformité des produits bien identifiée par des références à des spécifications ou normes techniques; g) pour les travaux ou services, une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels de l'opérateur économique et l'importance de son personnel d'encadrement pendant les trois dernières années; h) l'indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d'approvisionnement que l'opérateur économique pourra mettre en œuvre lors de l'exécution du marché; i) l'indication des mesures de gestion environnementale que l'opérateur économique pourra appliquer lors de l'exécution du marché.
a) les coûts supportés par le pouvoir adjudicateur ou d'autres utilisateurs, tels que: i) les coûts liés à l'acquisition; ii) les coûts d'utilisation, tels que la consommation d'énergie et d'autres ressources; iii) les frais de maintenance; iv) les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage;
b) les coûts imputés aux externalités environnementales liés aux ouvrages, aux fournitures ou aux services pendant leur cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée.
a) elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires; b) elle est accessible à toutes les parties intéressées; c) les opérateurs économiques peuvent fournir les données requises, moyennant un effort raisonnable.
a) les valeurs des éléments qui feront l'objet de l'enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages; b) les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu'elles résultent des spécifications de l'objet du marché; c) les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition; d) les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique, notamment l'existence ou non de phases et les modalités de clôture, conformément au paragraphe 7; e) les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront remettre une offre et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour soumettre l'offre; f) les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.
a) à la date et à l'heure préalablement indiquées; b) lorsqu'il ne reçoit plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d'avoir préalablement précisé le délai qu'il observera à partir de la réception de la dernière offre avant de clore l'enchère électronique; c) lorsque le nombre préalablement annoncé de phases de l'enchère est atteint.
a) l'économie du procédé de fabrication, de la prestation de services ou du procédé de construction; b) les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire; c) l'originalité de l'offre du soumissionnaire; d) le respect, par le soumissionnaire, des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail; e) le respect, par les sous-traitants, des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail; f) l'obtention éventuelle d'une aide d'État par le soumissionnaire, conformément aux règles applicables.
a) le pouvoir adjudicateur n'offre pas gratuitement l'accès direct par voie électronique aux documents de marché; b) l'avis de marché est publié conformément à l'article 125, paragraphe 2, point b).
a) dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner pour la réception des offres dans le cas de la procédure visée à l'article 136, paragraphe 1, point a), et à l'article 136, paragraphe 3, point b) i); b) dix jours pour la réception des demandes de participation et dix jours pour la réception des offres dans le cas de la procédure en deux temps visée à l'article 136, paragraphe 3, point b) ii).
a) lorsqu'il n'a pas fourni de complément d'informations au moins six jours avant la date limite fixée pour la réception des offres, bien que l'opérateur économique l'ait demandé en temps utile; b) lorsqu'il apporte des modifications importantes aux documents de marché.
a) pour la réception des demandes de participation ou des offres dans des procédures ouvertes, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché; b) pour la réception des offres pour les procédures restreintes, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.
a) chaque soumission contient toute l'information nécessaire pour son évaluation; b) l'intégrité des données est préservée; c) la confidentialité des offres et des demandes de participation est préservée et le pouvoir adjudicateur ne prend connaissance de ces offres et demandes de participation qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci; d) la protection des données à caractère personnel est assurée, conformément aux exigences du règlement (CE) n o 45/2001.
a) que l'opérateur économique peut être authentifié avec certitude; b) que l'heure et la date exactes de réception des offres et des demandes de participation peuvent être déterminées avec précision; c) qu'il peut être raisonnablement assuré que personne ne peut avoir accès aux données transmises en vertu des présentes exigences avant les dates limites spécifiées; d) que seules les personnes autorisées peuvent fixer ou modifier les dates de l'ouverture des données reçues; e) que lors des différents stades de la procédure de passation de marché, seules les personnes autorisées peuvent avoir accès à toutes les données soumises et peuvent donner accès à ces données en tant que de besoin dans le cadre de la procédure; f) qu'il peut être raisonnablement assuré que toute tentative visant à enfreindre une des conditions énoncées aux points a) à e) peut être détectée.
a) soit par la poste ou par messagerie, auxquels cas le cachet de la poste ou la date du récépissé de dépôt fait foi; b) soit par dépôt dans les locaux du pouvoir adjudicateur directement ou par tout mandataire du soumissionnaire ou du candidat, auquel cas l'accusé de réception fait foi.
a) le précise dans l'avis de marché; b) précise dans les documents de marché toutes les informations requises en ce qui concerne le format, l'équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.
a) le pouvoir adjudicateur invite les contractants à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché spécifique en question; b) le pouvoir adjudicateur informe les contractants qu'il entend recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question, pour autant que l'utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents de marché du contrat-cadre.
a) pour les soumissionnaires écartés tels que visés à l'article 159, paragraphe 2, point b), et les offres rejetées telles que visées à l'article 159, paragraphe 2, point c), après avoir indiqué les résultats de la procédure; b) pour les offres classées, telles que visées à l'article 159, paragraphe 2, point e), à la signature du contrat.
a) les nom et adresse du pouvoir adjudicateur, ainsi que l'objet et la valeur du marché ou l'objet et la valeur maximale du contrat-cadre; b) le nom des candidats ou soumissionnaires écartés et les motifs de leur exclusion par référence à l'une des situations mentionnées à l'article 107 du règlement financier ou aux critères de sélection; c) les références aux soumissionnaires écartés et les motifs de leur exclusion au regard de l'un des éléments suivants: i) le soumissionnaire ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'article 110, paragraphe 1, point a), du règlement financier; ii) il ne répond pas aux niveaux de qualité minimaux prévus à l'article 149, paragraphe 3, du présent règlement; iii) les offres sont jugées anormalement basses, comme mentionné à l'article 151 du présent règlement;
d) le nom des candidats ou soumissionnaires retenus et les motifs de leur sélection; e) le nom des soumissionnaires classés avec les notes obtenues et leur justification; f) le nom des candidats proposés ou du soumissionnaire retenu et les motifs de ce choix; g) si elle est connue, la part du marché ou du contrat-cadre que le contractant proposé a l'intention de sous-traiter à des tiers.
a) une approbation du rapport d'évaluation contenant toutes les informations énumérées au paragraphe 2, complétée par les éléments suivants: i) le nom de l'attributaire et la justification de ce choix au regard des critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés, y compris, le cas échéant, les raisons de ne pas suivre la recommandation formulée dans le rapport d'évaluation; ii) dans le cas d'une procédure négociée sans publication préalable, d'une procédure concurrentielle avec négociation ou d'un dialogue compétitif, les circonstances visées aux articles 134, 135 et 266 qui justifient leur utilisation;
b) le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas attribuer un marché.
a) pour les procédures en deçà des seuils fixés à l'article 118, paragraphe 1, du règlement financier dans le cas où une seule offre a été reçue; b) lors de la remise en concurrence au titre d'un contrat-cadre en l'absence de nomination d'un comité d'évaluation; c) dans les cas mentionnés aux points c), e), f) i), f) iii) et h) de l'article 134, paragraphe 1, en l'absence de nomination d'un comité d'évaluation.
a) à la demande des candidats ou des soumissionnaires, dans le but exclusif d'expliciter les documents de marché; b) de sa propre initiative, s'il s'aperçoit d'une erreur, d'une imprécision, d'une omission ou de toute autre insuffisance matérielle dans la rédaction des documents de marché.
a) la phase d'ouverture pour les cas visés à l'article 111, paragraphe 4, du règlement financier; b) l'adoption d'une décision sur la base des critères d'exclusion et de sélection dans le cadre des procédures de passation de marché organisées en deux étapes distinctes; c) la décision d'attribution.
a) la valeur estimée du marché; b) son objet; c) sa durée et son rythme d'exécution; d) la structure du marché.
a) en tant que grossiste, en achetant, stockant et revendant des fournitures et des services aux autres pouvoirs adjudicateurs; b) en tant qu'intermédiaire, en attribuant des contrats-cadres ou en exploitant des systèmes d'acquisition dynamiques pouvant être utilisés par d'autres pouvoirs adjudicateurs, comme annoncé dans l'avis initial.
a) pour des assurances, la prime payable et les autres modes de rémunération; b) pour des services bancaires ou financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération; c) pour les marchés impliquant la conception, les honoraires, commissions payables et autres modes de rémunération.
a) dans l'hypothèse de marchés d'une durée déterminée: i) égale ou inférieure à quarante-huit mois pour des services ou à douze mois pour des fournitures, la valeur totale pour toute leur durée; ii) supérieure à douze mois pour des fournitures, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;
b) dans l'hypothèse de marchés d'une durée non déterminée ou, pour les services, d'une durée supérieure à quarante-huit mois, la valeur mensuelle multipliée par 48.
a) soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial; b) soit la valeur estimée totale des contrats successifs analogues passés au cours de l'exercice.
a) des recettes provenant du paiement de redevances et d'amendes par les usagers des ouvrages ou des services, autres que celles collectées pour le compte du pouvoir adjudicateur; b) de la valeur des subventions ou de tout autre avantage financier octroyés par des tiers pour l'exploitation de la concession; c) des recettes tirées de toute vente d'actifs faisant partie de la concession; d) de la valeur de toutes les fournitures et de tous les services mis à la disposition du concessionnaire par le pouvoir adjudicateur, à condition que ces fournitures et services soient nécessaires à l'exécution des travaux ou à la prestation des services; e) des paiements au profit des candidats ou des soumissionnaires.
a) soit le lendemain de la date d'envoi simultané, par voie électronique, des notifications aux attributaires et aux soumissionnaires évincés; b) soit, lorsque le contrat ou le contrat-cadre est attribué conformément à l'article 134, paragraphe 1, point b), le lendemain de la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis d'attribution visé à l'article 123, paragraphe 5.
a) à toute procédure où une seule offre a été déposée; b) aux contrats spécifiques fondés sur un contrat-cadre; c) aux systèmes d'acquisition dynamiques; d) aux procédures négociées sans publication préalable visée à l'article 134, à l'exception de la procédure prévue à l'article 134, paragraphe 1, point b).
a) la situation géographique, selon que le bénéficiaire se trouve dans l’Union ou en dehors de celle-ci; b) la complexité et la normalisation du contenu des actions ou des programmes de travail financés.
a) soit un organisme à vocation d’éducation, de formation, d’information, d’innovation ou de recherche et d’étude sur les politiques européennes, ou participant à toute activité en faveur de la promotion de la citoyenneté ou des droits de l’homme, ou un organisme européen de normalisation; b) soit une entité représentative d’organismes à but non lucratif actifs dans les États membres, les pays candidats ou les pays candidats potentiels, et promouvant des principes et politiques s’inscrivant dans les objectifs des traités.
a) seules les personnes autorisées ont accès au système et aux documents transmis au moyen de celui-ci; b) seules les personnes autorisées peuvent signer électroniquement ou transmettre un document au moyen du système; c) les personnes autorisées s’identifient dans le système à l’aide de procédures établies; d) l’heure et la date de l’opération électronique sont déterminées avec précision; e) l’intégrité des documents est préservée; f) la disponibilité des documents est préservée; g) le cas échéant, la confidentialité des documents est préservée; h) la protection des données à caractère personnel est assurée, conformément aux exigences du règlement (CE) n o 45/2001.
a) son objet; b) son bénéficiaire; c) sa durée, à savoir: i) sa date d’entrée en vigueur; ii) la date de démarrage et la durée de l’action ou de l’exercice subventionnés;
d) le montant maximal du financement de l’Union exprimé en euros et la forme de la subvention, complétés, selon le cas, par: i) le total estimé des coûts éligibles de l’action ou du programme de travail et le taux de financement des coûts éligibles; ii) le coût unitaire, le montant forfaitaire ou le financement à taux forfaitaire visés à l’article 123, points b), c) et d), du règlement financier, selon le cas; iii) une combinaison des éléments exposés aux points i) et ii) du présent point;
e) le descriptif de l’action ou, pour une subvention de fonctionnement, le programme de travail agréé par l’ordonnateur pour l’exercice ainsi que la description des résultats escomptés de la mise en œuvre de l’action ou du programme de travail; f) les conditions générales applicables à toutes les conventions de ce type incluant notamment l’acceptation par le bénéficiaire des contrôles et audits de la Commission, de l’OLAF et de la Cour des comptes; g) le budget prévisionnel global de l’action ou du programme de travail; h) lorsque la mise en œuvre de l’action nécessite la passation de marchés, les principes visés à l’article 209 ou les règles de passation des marchés que doit respecter le bénéficiaire; i) les responsabilités du bénéficiaire, notamment: i) en matière de bonne gestion financière et de remise de rapports d’activité et financiers; lorsque cela est approprié, ladite remise intervient lorsque des objectifs intermédiaires, à fixer préalablement, sont atteints; ii) en cas de convention conclue entre la Commission et plusieurs bénéficiaires, les obligations spécifiques du coordinateur, le cas échéant, et des autres bénéficiaires envers le coordinateur ainsi que le régime de responsabilité financière des bénéficiaires quant aux montants dus à la Commission;
j) les modalités et délais d’approbation de ces rapports et de paiement par la Commission; k) le cas échéant, le détail des coûts éligibles de l’action ou du programme de travail agréé ou des coûts unitaires, des montants forfaitaires ou des financements à taux forfaitaire visés à l’article 123 du règlement financier; l) les dispositions relatives à la visibilité du soutien financier de l’Union, sauf dans des cas dûment justifiés, si une publicité n’est pas possible ou pas appropriée.
i) indiquent que le droit de l’Union est la loi applicable à la convention de subvention, complété, si nécessaire, par le droit national spécifié dans la convention de subvention. Il peut être dérogé à cette disposition dans les conventions conclues avec des organisations internationales; ii) précisent la juridiction ou le tribunal arbitral compétent en cas de contentieux.
a) les activités exonérées n’ouvrant pas droit à déduction; b) les activités qui ne relèvent pas du champ d’application de la TVA; c) les activités, visées aux points a) ou b), pour lesquelles la TVA n’est pas déductible, mais remboursée au moyen de régimes spécifiques de remboursement ou de fonds de compensation non prévus par la directive 2006/112/CE, même si ce régime ou ce fonds est institué par la législation nationale en matière de TVA.
a) les objectifs poursuivis; b) les critères d’éligibilité, d’exclusion, de sélection et d’attribution tels que visés aux articles 131 et 132 du règlement financier, ainsi que les pièces justificatives y afférentes; c) les modalités de financement de l’Union; d) les modalités et la date limite de dépôt des propositions et la date prévue à laquelle tous les candidats doivent être informés du résultat de l’évaluation de leur candidature ainsi que la date indicative pour la signature des conventions de subvention ou pour la notification des décisions de subvention.
a) dans le cadre de l’aide humanitaire, des opérations de protection civile ou des aides visant des situations de crise au sens du paragraphe 2; b) dans d’autres cas d’urgence exceptionnels et dûment justifiés; c) au bénéfice d’organismes se trouvant dans une situation de monopole de droit ou de fait, dûment motivée dans la décision d’attribution; d) au bénéfice d’organismes identifiés par un acte de base, au sens de l’article 54 du règlement financier, pour recevoir une subvention ou d’organismes désignés par les États membres, sous leur responsabilité, lorsque ces États membres sont identifiés par un acte de base pour recevoir une subvention; e) dans le cas de la recherche et du développement technologique, au bénéfice d’organismes identifiés dans le programme de travail visé à l’article 128 du règlement financier, lorsque l’acte de base prévoit expressément cette possibilité, et à condition que le projet ne relève pas d’un appel de propositions; f) pour des actions ayant des caractéristiques spécifiques qui requièrent un type particulier d’organisme en raison de sa compétence technique, de son degré élevé de spécialisation ou de son pouvoir administratif, à condition que les actions concernées ne relèvent pas d’un appel de propositions.
a) le nombre de demandeurs lors du dernier exercice; b) le nombre et le pourcentage de demandes recevables par appel de propositions; c) la durée moyenne de la procédure, depuis la date de clôture de l’appel de propositions jusqu’à l’octroi d’une subvention; d) le nombre et le montant des subventions pour lesquelles il a été dérogé à l’obligation de publication ex post au cours du dernier exercice conformément à l’article 21, paragraphe 4.
a) établissement de normes communes applicables aux formulaires de demande à remplir pour des subventions similaires et contrôle des dimensions et de la lisibilité des formulaires de demande; b) communication d’informations aux demandeurs potentiels, notamment au moyen de séminaires et de manuels; c) conservation de données permanentes relatives aux bénéficiaires dans le fichier "entités légales" visé à l’article 63.
a) les raisons d’une telle dérogation ont été dûment justifiées dans la décision de financement; b) la décision de financement et la convention ou décision de subvention fixent explicitement la date d’éligibilité à une date antérieure à celle du dépôt de la demande.
a) chaque soumission contient toute l’information nécessaire pour son évaluation; b) l’intégrité des données est préservée; c) la confidentialité des propositions est préservée; d) la protection des données à caractère personnel est assurée, conformément aux exigences du règlement (CE) n o 45/2001.
a) par la poste ou par messagerie, auxquels cas les documents d’appel de propositions précisent qu’est retenue la date d’envoi, le cachet de la poste ou la date du récépissé de dépôt faisant foi; b) par dépôt dans les services de l’institution directement ou par tout mandataire du demandeur, auquel cas les documents d’appel de propositions précisent le service auquel les demandes sont remises contre reçu daté et signé.
a) l’objet et le montant global de la décision; b) le nom des demandeurs retenus, l’intitulé des actions, les montants retenus et les raisons de ce choix, y compris dans les cas où il s’écarte de l’avis du comité d’évaluation; c) le nom des demandeurs exclus et les raisons de ce choix.
a) les subventions d’action pour lesquelles le montant accordé sous la forme visée à l’article 123, paragraphe 1, point a), du règlement financier s’élève à 750000 EUR ou plus, lorsque le montant cumulé des demandes de paiement sous cette forme s’établit à325000 EUR au moins;b) les subventions de fonctionnement pour lesquelles le montant accordé sous la forme visée à l’article 123, paragraphe 1, point a), du règlement financier s’élève à 100000 EUR ou plus.
a) les organismes publics et les organisations internationales visées à l’article 43; b) les bénéficiaires de subventions en matière d’aide humanitaire, d’opérations urgentes de protection civile et de gestion des situations de crise, sauf pour les paiements de solde; c) pour les versements de solde, les bénéficiaires de subventions en matière humanitaire qui ont signé une convention-cadre de partenariat ou qui ont reçu la notification d’une décision-cadre de partenariat, telle que visées à l’article 178, et ont mis en place un système de contrôle offrant des garanties équivalentes pour ces paiements; d) les bénéficiaires de subventions multiples qui ont fourni des certificats indépendants présentant des garanties équivalentes en ce qui concerne le système de contrôle et la méthodologie utilisés pour l’établissement de leurs créances.
a) le montant maximal du soutien financier pouvant être versé à un tiers, qui ne doit pas dépasser 60000 EUR, sauf dans le cas où le soutien financier est le but premier de l’action, et les critères à appliquer pour déterminer le montant précis;b) les différents types d’activités susceptibles de bénéficier de ce soutien financier, sur la base d’une liste exhaustive; c) la définition des personnes ou catégories de personnes susceptibles de bénéficier de ce soutien financier et les critères d’octroi.
a) les conditions de participation, qui doivent au moins: i) préciser les critères d'éligibilité; ii) préciser les modalités et la date limite fixées pour l'enregistrement des participants, si nécessaire, et pour la présentation des dossiers de participation, dans les conditions prévues au paragraphe 2; iii) prévoir l'exclusion des participants qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 106, paragraphe 1, et à l'article 107 du règlement financier; iv) indiquer que les participants sont seuls responsables en cas de recours portant sur les activités menées dans le cadre du concours; v) prévoir l'acceptation par les gagnants des vérifications et contrôles de la Commission, de l'OLAF et de la Cour des comptes ainsi que des obligations en matière de publicité, telles que les définit le règlement du concours; vi) indiquer que le droit de l'Union est applicable au concours, complété, si nécessaire, par le droit national spécifié dans le règlement du concours; vii) préciser la juridiction ou le tribunal arbitral compétent en cas de contentieux; viii) indiquer que des sanctions financières et des décisions d'exclusion peuvent être infligées aux participants en vertu de l'article 106 du règlement financier;
b) les critères d'attribution, propres à permettre d'évaluer la qualité des dossiers de participation en ce qui concerne les objectifs poursuivis et les résultats escomptés, ainsi qu'à déterminer objectivement si les dossiers de participation peuvent être considérés comme gagnants; c) le montant du ou des prix; d) les modalités de versement des prix aux gagnants après leur attribution.
a) chaque dossier de participation contient toute l’information nécessaire pour son évaluation; b) l’intégrité des données est préservée; c) la confidentialité des dossiers de participation est préservée; d) la protection des données à caractère personnel est assurée, conformément aux exigences du règlement (CE) n o 45/2001.
a) le nombre de participants lors du dernier exercice; b) le nombre de participants et le pourcentage de dossiers de participation retenus par concours; c) une liste des personnes ayant participé à des groupes d’experts au cours de l’année écoulée, ainsi qu’une indication de la procédure suivie pour les sélectionner.
a) l’objet et le montant total des prix attribués, le cas échéant; b) les noms des gagnants, s’il y a lieu, le montant des prix attribués à chacun d’entre eux et la justification de ce choix; c) les noms des participants exclus et la justification de cette exclusion.
a) aucune proposition appropriée n’a été présentée à la suite de l’appel aux entités potentiellement intéressées; b) les instruments financiers ont des caractéristiques spécifiques qui requièrent, pour leur mise en œuvre, un type particulier d’entité en raison de sa compétence technique, de son degré élevé de spécialisation ou de son pouvoir administratif; c) lorsque l’urgence impérieuse, résultant d’événements imprévisibles non imputables à l’Union, n’est pas compatible avec la procédure visée au paragraphe 2.
a) la description de l’instrument financier, en particulier sa stratégie ou politique d’investissement, le type de soutien fourni, les critères d’éligibilité des intermédiaires financiers et des destinataires finaux ainsi que les besoins opérationnels complémentaires transposant les objectifs stratégiques de l’instrument; b) la fourchette de valeurs nécessaire pour obtenir un effet de levier; c) une définition des activités non éligibles et des critères d’exclusion; d) des dispositions assurant l’alignement des intérêts et réglant les conflits d’intérêts potentiels; e) des dispositions régissant la sélection des intermédiaires financiers en application du deuxième alinéa de l’article 139, paragraphe 4, du règlement financier ainsi que la mise en place de structures d’investissement spécialisées, s’il y a lieu; f) des dispositions relatives à la responsabilité de l’entité chargée de l’exécution et des autres entités qui participent à la mise en œuvre de l’instrument financier; g) des dispositions concernant le règlement des différends; h) les règles de gouvernance de l’instrument financier; i) des dispositions concernant l’utilisation et la réutilisation de la contribution de l’Union, conformément à l’article 140, paragraphe 6, du règlement financier; j) des dispositions relatives à la gestion des contributions de l’Union et des comptes fiduciaires, en particulier le risque de contrepartie, les opérations de trésorerie acceptables, les responsabilités des parties concernées, les actions correctives en cas de soldes excessifs sur les comptes fiduciaires, la conservation des documents et l’établissement de rapports; k) des dispositions relatives à la rémunération de l’entité chargée de l’exécution, en particulier le taux des frais de gestion, ainsi qu’au calcul et au versement des coûts et frais de gestion à l’entité chargée de l’exécution, conformément à l’article 218; l) le cas échéant, des dispositions définissant un cadre pour le régime des contributions des Fonds visés à l’article 175 du règlement financier, en particulier le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le futur Fonds pour la pêche (ci-après dénommés les "Fonds relevant du CSC"); m) des dispositions sur la durée, la possibilité de prorogation et l’arrêt de l’instrument financier, en particulier les conditions relatives à un arrêt anticipé et, le cas échéant, les stratégies de sortie; n) des dispositions sur le suivi de la mise en œuvre du soutien aux intermédiaires financiers et aux destinataires finaux, en particulier les rapports que doivent présenter les intermédiaires financiers; o) le cas échéant, le type et la nature des opérations de couverture visées à l’article 219.
a) une structure d’investissement spécialisée, à laquelle la Commission participe avec d’autres investisseurs publics ou privés, en vue d’accroître l’effet de levier de la contribution de l’Union; b) les prêts, les garanties, les prises de participation et autres instruments de partage des risques autres que les investissements dans des structures d’investissement spécialisées, fournis directement aux destinataires finaux ou par le biais d’intermédiaires financiers.
a) les instruments financiers nouveaux et existants, en évitant les chevauchements indésirables et en réalisant des synergies et des économies d’échelle; b) les instruments financiers et autres formes d’interventions publiques visant le même environnement de marché, afin d’éviter les incohérences et d’explorer les possibilités de synergies.
a) la réalisation des objectifs de l’exercice, conformément au principe de la bonne gestion financière; b) la situation financière et les événements qui ont eu une influence significative sur les activités menées pendant l’exercice.
a) les liquidités; b) les comptes et dépôts bancaires à vue; c) les autres valeurs disponibles qui peuvent rapidement être transformées en argent et dont la valeur est stable.
a) les principes, règles et méthodes comptables; b) les notes explicatives qui fournissent des informations supplémentaires qui ne sont pas présentées dans le corps des états financiers mais qui sont nécessaires à une image fidèle.
a) une information sur les recettes comprenant: i) l’évolution des prévisions du budget en recettes; ii) l’exécution du budget en recettes; iii) l’évolution des droits constatés;
b) des informations retraçant l’évolution de la totalité des crédits d’engagement et de paiement disponibles; c) des informations retraçant l’utilisation de la totalité des crédits d’engagement et de paiement disponibles; d) des informations concernant l’évolution des engagements restant à payer, reportés de l’exercice précédent ou engagés pendant l’exercice.
a) le numéro du compte; b) le libellé; c) le total des débits; d) le total des crédits; e) le solde.
a) soit jour par jour, opération par opération; b) soit par récapitulation mensuelle des totaux des opérations, à la condition de conserver tous les documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour, opération par opération.
a) les avoirs en banque, par rapprochement des extraits de compte communiqués par les institutions financières; b) les fonds détenus en caisse, par rapprochement avec les données du livre de caisse.
a) en ce qui concerne les dépenses: i) les crédits autorisés dans le budget initial, les crédits inscrits dans des budgets rectificatifs, les crédits reportés, les crédits ouverts à la suite de la perception de recettes affectées, les crédits résultant de virements et le montant total des crédits ainsi disponibles; ii) les engagements et les paiements de l’exercice;
b) en ce qui concerne les recettes: i) les prévisions inscrites dans le budget initial, les prévisions inscrites dans les budgets rectificatifs, les recettes affectées et le montant total des prévisions ainsi évaluées; ii) les droits constatés et les recouvrements de l’exercice;
c) la reprise des engagements restant à payer et des recettes restant à recouvrer des exercices antérieurs.
a) l’utilisation des crédits reportés et des crédits de l’exercice; b) la liquidation des engagements restant à liquider.
a) des programmes de recherche; b) des activités de recherche exploratoire; c) des activités de soutien scientifique et technique de nature institutionnelle.
a) activités menées à la suite de procédures d’octroi de subventions ou de passation de marchés; b) activités menées pour le compte de tiers; c) activités entreprises dans le cadre d’un accord administratif avec d’autres institutions ou d’autres services de la Commission pour la fourniture de services techniques et scientifiques.
a) la gestion des finances publiques du pays partenaire est suffisamment transparente, fiable et efficace; b) le pays partenaire a mis en place des politiques sectorielles ou nationales suffisamment crédibles et pertinentes; c) le pays partenaire a mis en place des politiques macroéconomiques axées sur la stabilité.
a) un marché d'études conclu entre un contractant et le pouvoir adjudicateur qui concerne, entre autres, des études portant sur l'identification et la préparation de projets, des études de faisabilité, des études économiques et de marché, des études techniques et des audits; b) un marché d'assistance technique dans les cas où le contractant est chargé d'exercer une fonction de conseil, d'assurer la direction ou la supervision d'un projet ou de mettre à disposition les experts spécifiés dans le marché.
a) au moins au Journal officiel de l'Union européenne pour les appels d'offres internationaux;b) au moins au journal officiel de l'État bénéficiaire ou tout média équivalent pour les appels d'offres locaux.
a) pour les marchés d'une valeur égale ou supérieure à 300000 EUR:i) appel d'offres restreint international au sens de l'article 104, paragraphe 1, point b), du règlement financier et de l'article 264, paragraphe 2, point a), du présent règlement; ii) appel d'offres ouvert international au sens de l'article 104, paragraphe 1, point a), du règlement financier et de l'article 264, paragraphe 2, point a), du présent règlement;
b) pour les marchés d'une valeur inférieure à 300000 EUR: procédure négociée concurrentielle au sens du paragraphe 3;c) les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 20000 EUR peuvent faire l'objet d'une seule offre;d) les paiements effectués pour des dépenses d'un montant inférieur ou égal à 2500 EUR peuvent prendre la forme d'un simple remboursement de facture, sans acceptation préalable d'une offre.
a) lorsque les prestations sont confiées à des organismes publics ou à des institutions ou associations sans but lucratif et ont pour objet des actions à caractère institutionnel ou visant à fournir une assistance aux populations dans le domaine social; b) lorsqu'un appel d'offres est demeuré infructueux, c'est-à-dire n'a donné aucune offre méritant d'être retenue sur le plan qualitatif et/ou financier, auquel cas, après annulation de l'appel d'offres, le pouvoir adjudicateur peut entamer des négociations avec le ou les soumissionnaires de son choix ayant participé à l'appel d'offres, pour autant que les documents de marché ne soient pas substantiellement modifiés; c) lorsqu'un nouveau contrat doit être conclu à la suite de la résiliation anticipée d'un contrat existant.
a) pour les marchés d'une valeur égale ou supérieure à 300000 EUR: appel d'offres ouvert international au sens de l'article 104, paragraphe 1, point a), du règlement financier et de l'article 264, paragraphe 2, point a), du présent règlement;b) pour les marchés d'une valeur inférieure à 300000 EUR:i) pour les marchés d'une valeur égale ou supérieure à 100000 EUR, mais inférieure à300000 EUR: appel d'offres ouvert local au sens de l'article 104, paragraphe 1, point a), du règlement financier et de l'article 264, paragraphe 2, point b), du présent règlement;ii) pour les marchés d'une valeur inférieure à 100000 EUR: procédure négociée concurrentielle au sens du paragraphe 2;
c) les paiements effectués pour des dépenses d'un montant inférieur ou égal à 2500 EUR peuvent prendre la forme d'un simple remboursement de facture, sans acceptation préalable d'une offre;d) les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 20000 EUR peuvent faire l'objet d'une seule offre.
a) pour les marchés d'une valeur égale ou supérieure à 5000000 EUR, deux possibilités existent:i) appel d'offres ouvert international au sens de l'article 104, paragraphe 1, point a), du règlement financier et de l'article 264, paragraphe 2, point a), du présent règlement; ii) compte tenu de la particularité de certains travaux, appel d'offres restreint international au sens de l'article 104, paragraphe 1, point b), du règlement financier et de l'article 264, paragraphe 2, point a), du présent règlement;
b) pour les marchés d'une valeur égale ou supérieure à 300000 EUR, mais inférieure à5000000 EUR: appel d'offres ouvert local au sens de l'article 104, paragraphe 1, point a), du règlement financier et de l'article 264, paragraphe 2, point b), du présent règlement;c) pour les marchés d'une valeur inférieure à 300000 EUR: procédure négociée concurrentielle au sens du paragraphe 2;d) les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 20000 EUR peuvent faire l'objet d'une seule offre.e) les paiements effectués pour des dépenses d'un montant inférieur ou égal à 2500 EUR peuvent prendre la forme d'un simple remboursement de facture, sans acceptation préalable d'une offre.
a) 345000 EUR pour les marchés de travaux;b) 150000 EUR pour les marchés de fournitures.
a) quatre-vingt-dix jours pour les marchés de travaux; b) soixante jours pour les marchés de fournitures.
a) soixante jours pour les marchés de travaux; b) trente jours pour les marchés de fournitures.
a) l’Office des publications; b) l’Office de lutte anti-fraude; c) l’Office européen de sélection du personnel et l’École européenne d’administration, qui est rattachée administrativement à celui-ci; d) l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels; e) l’Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles et l’Office pour les infrastructures et la logistique à Luxembourg.
a) seules les personnes autorisées ont accès au système et aux documents transmis au moyen de celui-ci; b) seules les personnes autorisées peuvent signer électroniquement ou transmettre un document au moyen du système; c) les personnes autorisées s’identifient dans le système à l’aide de procédures établies; d) l’heure et la date de l’opération électronique sont déterminées avec précision; e) l’intégrité des documents est préservée; f) la disponibilité des documents est préservée; g) le cas échéant, la confidentialité des documents est préservée; h) la protection des données à caractère personnel est garantie, conformément aux exigences du règlement (CE) n o 45/2001.
Règlement (CE, Euratom) n | Présent règlement |
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Article 4 | Article 2 |
Article 5 | Article 3 |
Article 6 | Article 4 |
Article 7 | Article 5 |
Article 8 | Article 6 |
Article 10 | Article 7 |
Article 11 | Article 8 |
Article 12 | Article 9 |
Article 13 | Article 10 |
Article 13 | Article 11 |
Article 15 | Article 12 |
Article 17 | Article 13 |
Article 17 | Article 14 |
Article 18 | Article 15 |
Article 19 | Article 16 |
Article 20 | Article 17 |
Article 21 | Article 18 |
Article 22 | Article 19 |
Article 23 | Article 20 |
— | Article 21 |
— | Article 22 |
— | Article 23 |
Article 26 | Article 24 |
Article 27 | Article 25 |
Article 28 | Article 26 |
Article 29 | Article 27 |
Article 30 | Article 28 |
Article 43 | Article 29 |
Article 32 | Article 30 |
Article 33 | Article 31 |
Article 34 | Article 32 |
— | Article 33 |
Article 36 | Article 34 |
Article 37 | Article 35 |
Article 40 | Article 36 |
Article 35 | Article 37 |
— | Article 38 |
— | Article 39 |
Article 41 | Article 40 |
— | Article 41 |
Article 42 | Article 42 |
Article 43 | Article 43 |
Article 39 | Article 44 |
Article 44 | Article 45 |
Article 45 | Article 46 |
Article 46 | Article 47 |
Article 49 | Article 48 |
Article 47 | Article 49 |
Article 50 | Article 50 |
Article 51 | Article 51 |
Article 53 | Article 52 |
Article 54 | Article 53 |
Article 55 | Article 54 |
Article 56 | Article 55 |
Article 57 | Article 56 |
Article 58 | Article 57 |
Article 59 | Article 58 |
Article 60 | Article 59 |
Article 61 | Article 60 |
Article 62 | Article 61 |
Article 63 | Article 62 |
Article 64 | Article 63 |
Article 65 | Article 64 |
Article 255 | Article 65 |
Article 66 | Article 66 |
Article 67 | Article 67 |
Article 68 | Article 68 |
Article 69 | Article 69 |
Article 70 | Article 70 |
Article 71 | Article 71 |
Article 254 | Article 72 |
— | Article 73 |
Article 72 | Article 74 |
Article 74 | Article 75 |
Article 75 | Article 76 |
Article 73 | Article 77 |
Article 76 | Article 78 |
Article 77 | Article 79 |
Article 78 | Article 80 |
Article 79 | Article 81 |
Article 80 | Article 82 |
Article 86 | Article 83 |
Article 81 | Article 84 |
— | Article 85 |
Article 82 | Article 86 |
Article 83 | Article 87 |
Article 84 | Article 88 |
Article 85 | Article 89 |
Article 85 | Article 90 |
Article 87 | Article 91 |
Article 88 | Article 92 |
Article 85 | Article 93 |
Article 90 | Article 94 |
Article 91 | Article 95 |
Article 92 | Article 96 |
Article 94 | Article 97 |
Article 96 | Article 98 |
Article 95 | Article 99 |
Article 97 | Article 100 |
— | Article 101 |
Article 98 | Article 102 |
Article 99 | Article 103 |
Article 100 | Article 104 |
Article 101 | Article 105 |
— | Article 106 |
Article 102 | Article 107 |
Article 103 | Article 108 |
Article 105 | Article 109 |
Article 104 | Article 110 |
Article 106 | Article 111 |
Article 107 | Article 112 |
Article 108 | Article 113 |
Article 109 | Article 114 |
Article 110 | Article 115 |
Article 111 | Article 116 |
Article 112 | Article 117 |
Article 113 | Article 118 |
Article 114 | Article 119 |
Article 115 | Article 120 |
Article 116 | Article 121 |
Article 117 | Article 122 |
Article 118 | Article 123 |
Article 119 | Article 124 |
Article 120 | Article 125 |
Article 121 | Article 126 |
Article 122 | Article 127 |
Article 123 | Article 128 |
Article 124 | Article 129 |
Article 125 | Article 130 |
Article 125 | Article 131 |
Article 125 | Article 132 |
Article 125 | Article 133 |
Article 126 | Article 134 |
Article 127 | Article 135 |
Article 128 | Article 136 |
Article 129 | Article 137 |
Article 130 | Article 138 |
Article 131 | Article 139 |
Article 132 | Article 140 |
Article 133 | Article 141 |
Article 133 | Article 142 |
Article 134 | Article 143 |
Article 134 | Article 144 |
Article 134 | Article 145 |
Article 135 | Article 146 |
Article 136 | Article 147 |
Article 137 | Article 148 |
Article 138 | Article 149 |
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Article 139 | Article 151 |
Article 140 | Article 152 |
Article 141 | Article 153 |
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Article 143 | Article 155 |
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Article 160 | Article 175 |
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— | Article 179 |
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Article 180 | Article 181 |
Article 181 | Article 182 |
Article 165 | Article 183 |
Article 165 | Article 184 |
— | Article 185 |
Article 236, paragraphe 1 | Article 186 |
Article 172 | Article 187 |
Article 166 | Article 188 |
Article 167 | Article 189 |
Article 168 | Article 190 |
Article 169 | Article 191 |
Article 169 | Article 192 |
Article 170 | Article 193 |
Article 171 | Article 194 |
Article 172 | Article 195 |
Article 173 | Article 196 |
Article 174 | Article 197 |
Article 174 | Article 198 |
— | Article 199 |
Article 175 | Article 200 |
Article 175 | Article 201 |
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